Cour de cassation de Belgique
Arret
* NDEG P.08.1623.N
I.
A. en M. GARWIG & CDEG, societe anonyme,
* prevenue,
* demanderesse,
* * II.
* 1. J.-M. C. L.,
* prevenue,
* 2. M. J. G.,
* prevenu,
* demandeurs,
* Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
* * les deux pourvois contre
1. M. V.,
* 2. M. V.,
* 3. E. V.,
* 4. L. W.,
* 5. J. V.,
* 6. V. V.,
* 7. S. V.,
* 8. L. S.,
* 9. G. V.,
* 10. R. U.,
* 11. G. S.,
* 12. M-C. S.,
* 13. F. V.,
* 14. J. P.,
* 15. I. V.,
* 16. N. V.,
* 17. A. P.,
* 18. A. D. ;
* 19. J. L.,
* 20. R.-M. B.,
* parties civiles,
* defendeurs.
* I. La procedure devant la Cour
* Les pourvois sont diriges contre les arrets rendus les 16 fevrier 2007et 26 septembre 2008 par la cour d'appel de Gand, chambrecorrectionnelle.
* La demanderesse I ne presente pas de moyen.
* Dans un memoire annexe au present arret, en copie certifiee conforme,les demandeurs II presentent un moyen.
* Ils declarent egalement se desister partiellement, sans acquiescement,de leur pourvoi.
* Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.
* L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.
* II. La decision de la Cour
(...)
Sur le moyen :
2. Le moyen invoque la violation des articles 3, 4 de la loi du 17 avril1878 contenant le Titre preliminaire du Code de procedure penale, 1315 duCode civil et 870 du Code judiciaire : les defendeurs 17, 18 et 20 n'ayantpar reproduit leurs conclusions devant le siege ayant repris la cause abinitio, les juges d'appel ne pouvaient accueillir l'action civile de cesdefendeurs des lors que, en s'abstenant de reprendre leurs conclusions,ils ne peuvent etablir leur dommage.
3. En principe, lorsqu'une cause est reprise ab initio devant des jugesautres que ceux premierement saisis, les parties doivent egalementreprendre leurs conclusions devant le siege nouvellement compose, aurisque, pour toute sanction, que le nouveau juge ne doive pas y repondreexplicitement.
4. Reprendre des conclusions n'est toutefois pas necessaire àl'administration de la preuve qui, en effet, se fonde notamment sur lespieces soumises à la contradiction des parties et non sur desconclusions.
Deduit d'une autre conception juridique, le moyen manque en droit.
Sur l'examen d'office de la decision rendue sur l'action publique :
5. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
Par ces motifs,
* La Cour
* Rejette les pourvois ;
* Condamne chacun des demandeurs aux frais de leur pourvoi.
* Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Etienne Goethals, Jean-Pierre Frere et Paul Maffei, etprononce en audience publique du dix-sept mars deux mille neuf par lepresident de section Edward Forrier, en presence de l'avocat generalPatrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier delegue VeroniqueKosynsky.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
17 MARS 2009 P.08.1623.N/4