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17/03/2009 | BELGIQUE | N°P.08.1749.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 mars 2009, P.08.1749.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.08.1749.N

1. F. K.,

prevenu et partie civile,

* 2. V. K.,

* prevenu et partie civile,

* demandeurs,

* Me Walter Van Steenbrugge, avocat au barreau de Gand,

* * contre

1. O. T.,

partie civile,

2. R. T.,

prevenu,

3. M. T.,

prevenu,

defendeurs.

I. La procedure devant la Cour

* Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 30 septembre 2008par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

* Les demandeurs presenten

t un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Luc Huybrechts a fait rapport.

* L'avocat general Patrick Duins...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.08.1749.N

1. F. K.,

prevenu et partie civile,

* 2. V. K.,

* prevenu et partie civile,

* demandeurs,

* Me Walter Van Steenbrugge, avocat au barreau de Gand,

* * contre

1. O. T.,

partie civile,

2. R. T.,

prevenu,

3. M. T.,

prevenu,

defendeurs.

I. La procedure devant la Cour

* Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 30 septembre 2008par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

* Les demandeurs presentent un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Luc Huybrechts a fait rapport.

* L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. La decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 21ter de la loi du 17 avril1878 contenant le Titre preliminaire du Code de procedure penale, 10, 11de la Constitution, 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales et, pour autant que de besoin, 195,211 du Code d'instruction criminelle et 149 de la Constitution : ledepassement du delai raisonnable est une contestation qui concerne laregularite de la procedure, de sorte que la juridiction de jugement quiconstate un tel depassement est tenue de l'examiner et, s'il y lieu, deprononcer la nullite de l'acte qui en est entache et de tout ou partie dela procedure y subsequente ; l'arret attaque n'a pas procede à un telexamen.

A titre subsidiaire, le moyen souleve egalement deux questionsprejudicielles à soumettre à la Cour constitutionnelle. La premierequestion concerne l'impossibilite de la juridiction de jugement d'associerune sanction de nullite au depassement du delai raisonnable contrairementà la juridiction d'instruction lors du reglement de la procedure. Laseconde question concerne la circonstance qu'en vertu de l'article 136 duCode d'instruction criminelle, si l'instruction judiciaire n'est pascloturee apres une annee, la chambre des mises en accusation peut etresaisie, ce qui n'est pas le cas d'une information.

2. En principe, le juge penal doit toujours proceder à l'examen d'officede la regularite de la procedure dirigee contre le prevenu.

Rien n'indique que les juges d'appel ne l'ont pas fait.

Le moyen ne peut etre accueilli.

3. Conformement à l'article 235bis, S: 5, du Code d'instructioncriminelle, les irregularites, omissions ou causes de nullite visees àl'article 131, S: 1er, ou relatives à l'ordonnance de renvoi, et qui ontete examinees devant la chambre des mises en accusation ne peuvent plusl'etre devant le juge du fond, sans prejudice des moyens touchant àl'appreciation de la preuve ou qui concernent l'ordre public. Il en va dememe pour les causes d'irrecevabilite ou d'extinction de l'actionpublique, sauf lorsqu'elles ne sont acquises que posterieurement auxdebats devant la chambre des mises en accusation. Les dispositions de ceparagraphe de l'article 235bis ne sont neanmoins pas applicables àl'egard des parties qui ne sont appelees dans l'instance qu'apres lerenvoi à la juridiction de jugement, sauf si les pieces sont retirees dudossier conformement à l'article 131, S: 2, ou au S: 6 dudit article235bis.

Lorsque, compte tenu de cette limitation d'une irregularite dejàdefinitivement controlee par la juridiction d'instruction, le juge penalreleve une irregularite, omission ou nullite visees à l'article 131, S:1er, du Code d'instruction criminelle, ou une fin de non-recevoir, ilconstate, au meme titre que la juridiction d'instruction, la nullite del'acte qui en est entache ou de tout ou partie de la proceduresubsequente.

La premiere question prejudicielle soulevee se fonde donc sur unehypothese juridique erronee, de sorte que la Cour de cassation n'est pastenue de la poser.

4. La Cour est uniquement tenue de poser à la Cour constitutionnelle unequestion prejudicielle presentant un lien avec un moyen recevable.

La seconde question prejudicielle soulevee est totalement etrangere auseul moyen invoque, de sorte que la Cour n'est pas tenue de la poser.

Sur l'examen d'office de la decision rendue sur l'action publique :

5. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* La Cour

* Rejette les pourvois ;

* Condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Etienne Goethals, Jean-Pierre Frere et Paul Maffei, etprononce en audience publique du dix-sept mars deux mille neuf par lepresident de section Edward Forrier, en presence de l'avocat generalPatrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier delegue VeroniqueKosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

17 MARS 2009 P.08.1749.N/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.08.1749.N
Date de la décision : 17/03/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-03-17;p.08.1749.n ?
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