Cour de cassation de Belgique
Arret
* NDEG P.09.0467.N
N. J.,
* prevenu,
* demandeur,
* Me Johan Vanoost, avocat au barreau de Bruxelles.
* I. la procedure devant la Cour
VI. VII. Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 19 fevrier2009 par le tribunal correctionnel de Louvain, statuant en degred'appel.
VIII. Dans un memoire annexe au present arret, en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.
IX. Le president de section Edward Forrier a fait rapport.
X. L'avocat general Marc Timperman a conclu.
II. la decision de la Cour
Sur le moyen :
1. Le moyen invoque la violation des articles 35 de la loi du 16 mars1968 relative à la police de la circulation routiere et 37ter, S:1er, du Code penal : la peine principale à infliger en vertu del'article 35 de la loi du 16 mars 1968 comporte non seulementl'amende, mais egalement la decheance du droit de conduire ; la peinede travail remplace aussi bien les amendes que la decheance ; ainsi,les juges d'appel ont condamne à tort le demandeur tant à une peinede travail qu'à l'interdiction de conduire.
2. Selon l'article 37ter, S: 1er, du Code penal, lorsqu'un fait est denature à entrainer une peine de police ou une peine correctionnelle,le juge peut condamner à titre de peine principale à une peine detravail.
L'article 35 de la loi du 16 mars 1968 punit d'une amende de 200 à2.000 euros et d'une decheance du droit de conduire un vehicule àmoteur d'une duree d'un mois au moins et cinq ans au plus ou à titredefinitif quiconque dans un lieu public, conduit un vehicule ou unemonture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage, alorsqu'il se trouve en etat d'ivresse ou dans un etat analogue resultantnotamment de l'emploi de drogues ou de medicaments.
3. Contrairement à la premisse dont le moyen procede, la decheance dudroit de conduire un vehicule ne constitue pas une peine principalemais seulement une peine accessoire, meme si l'article 35 de la loi du16 mars impose cette decheance.
Le moyen manque en droit.
Sur l'examen d'office de la decision rendue sur l'action publique :
4. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.
Par ces motifs,
* * La Cour
* * Rejette le pourvoi ;
* Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillersJean-Pierre Frere, Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt et Geert Jocque, etprononce en audience publique du vingt-neuf septembre deux mille neufpar le president de section Edward Forrier, en presence de l'avocatgeneral Marc Timperman, avec l'assistance du greffier FrankAdriaensen.
Traduction etablie sous le controle du president de section Jean deCodt et transcrite avec l'assistance du greffier.
Le greffier, Le president de section,
29 SEPTEMBRE 2009 P.09.0467.N/1