Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.08.0461.N
1. AUTODESK INC., societe de droit de l'Etat du Delaware,
2. AUTODESK, societe de droit hollandais,
3. ADOBE SYSTEM INC., societe de droit de l'Etat du Delaware,
4. ADOBE SYSTEM INC, societe de droit hollandais,
5. SYMANTEC CORPORATION, societe de droit de l'Etat de Washington,
6. MICROSOFT CORPORATION, societe de droit de l'Etat de Washington,
7. MACROMEDIA INC., societe de droit de l'Etat du Delaware,
8. BENTLEY SYSTEM INC., societe de droit de l'Etat de Pennsylvanie,
9. AVID TECHNOLOGY INC., societe de droit de l'Etat du Massachusetts,
10. AVID TECHNOLOGY EUROPE LTD., societe de droit anglais,
Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. MEDIA EXPRESS, societe anonyme,
2. DECKERSSNOECK, societe anonyme,
3. S. E.,
Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 9 juin 2008 parla cour d'appel d'Anvers.
Le president Ivan Verougstraete a fait rapport.
L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans sa requete annexee au present arret en copie certifiee conforme, lesdemanderesses presentent un moyen.
III. La decision de la Cour
Quant à la premiere branche :
1. En vertu de l'article 2057, alinea 2, du Code civil, une transactionest nulle si elle n'a qu'un objet sur lequel il serait constate, par destitres nouvellement decouverts, que l'une des parties n'avait aucun droit.
Une transaction sera ainsi declaree nulle si le titre est decouvert parcelui pour lequel la connaissance en aurait ete utile pour transiger, sile titre concernait les droits sur lesquels il a ete transige, si le titredemontre qu'une des parties n'avait pas de droits et que la decouverte detitres ulterieurs n'etait pas exclue comme cause de nullite.
Il n'est pas question de decouverte ulterieure au sens de la dispositionlegale precitee lorsque la partie qui allegue que la transaction estnulle, avait connaissance ou pouvait avoir connaissance, au moment ou latransaction fut conclue, de l'existence du titre duquel il ressort que lapartie adverse n'avait pas le moindre droit.
2. Il ne ressort pas des elements de fait enonces par les juges d'appelqu'il etait question de titres nouvellement decouverts par les defendeurs.
Les juges d'appel ont base en fait leur decision sur la pretendue fautedes demanderesses qui ont transige alors qu'elles pouvaient savoir que lesdefendeurs pouvaient disposer de droits de licence, mais ils n'ont pasrepondu au moyen de defense suivant lequel les defendeurs connaissaient oupouvaient connaitre des elements utiles au moment des negociations.
Ils ont ainsi viole l'article 2057, alinea 2, du Code civil.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque sauf en tant qu'il declare l'appel recevable ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause ainsi limitee devant la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, president, le president desection Robert Boes, les conseillers Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns etGeert Jocque, et prononce en audience publique du vingt-deux octobre deuxmille neuf par le president Ivan Verougstraete, en presence de l'avocatgeneral Guy Dubrulle, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.
Traduction etablie sous le controle du president de section Paul Mathieuet transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le president de section,
22 OCTOBRE 2009 C.08.0461.N/4