Cour de cassation de Belgique
Arret
* NDEG P.09.1548.N
LE PROCUREUR FEDERAL,
* demandeur,
* * contre
M. A. A.,
prevenu,
demandeur en liberation conditionnelle,
Me Marijn Van Nooten, avocat au barreau de Bruxelles.
I. la procedure devant la Cour
V. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 27 octobre 2009 par lacour d'appel de Bruxelles.
VI. Le demandeur presente deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.
VII. Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.
VIII. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.
II. la decision de la Cour
Sur la recevabilite du pourvoi :
1. Le defendeur invoque l'irrecevabilite du pourvoi : l'article 31 de laloi du 20 juillet 1990 relative à la detention preventive ne permet pasau ministere public de former un pourvoi en cassation contre la decisiond'ordonner la mise en liberte provisoire ensuite de l'arrestationimmediate.
2. L'examen du pourvoi concerne non seulement l'application de la loi du20 juillet 1990, mais egalement celle de la decision-cadre du Conseil du13 juin 2002 relative au mandat d'arret europeen et aux procedures deremise entre Etats membres (designee ci-apres decision-cadre du 13 juin2002).
3. Le ministere public peut se pourvoir en cassation contre les decisionsrelatives à l'application de la decision-cadre du 13 juin 2002.
Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir.
Sur le premier moyen :
1. Le moyen invoque la violation des articles 12 de la decision-cadre du13 juin 2002 et 27, S: 2, de la loi du 20 juillet 1990 : l'arret declareà tort recevable la demande du defendeur ; en effet, le defendeur a etearrete par les autorites bulgares en execution d'un mandat d'arreteuropeen et non de la decision d'arrestation immediate prononcee par lejugement rendu sur opposition le 15 janvier 2009.
2. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que :
- le jugement rendu sur opposition le 15 janvier 2009 par le tribunalcorrectionnel de Bruxelles condamne le defendeur à une peine et ordonnel'arrestation immediate du defendeur ;
- ce jugement a fait l'objet d'un appel dont la cour d'appel de Bruxellesest toujours saisie ;
- ensuite du mandat d'arrestation immediate, un mandat d'arret europeen aete decerne contre le defendeur à la demande des autorites judiciairesbelges ;
- le defendeur a ete arrete en Bulgarie en execution dudit mandat d'arreteuropeen.
3. Le mandat d'arret europeen constitue un titre autonome de privation deliberte.
L'article 12 de la decision-cadre du 13 juin 2002 prevoit que, lorsqu'unepersonne est arretee sur la base d'un mandat d'arret europeen, c'estl'autorite judiciaire d'execution qui decide s'il convient de la mainteniren detention conformement au droit de l'Etat membre d'execution et que lamise en liberte provisoire est possible à tout moment conformement audroit interne de l'Etat membre d'execution.
4. Il en resulte que la personne concernee detenue en execution d'unmandat d'arret europeen dans l'Etat d'execution, ne peut demander sa miseen liberte dans l'Etat requerant. Il ne peut davantage le faire encontestant dans l'Etat requerant un titre privatif de liberte autre que lemandat d'arret europeen, meme si celui-ci a ete decerne en vertu de cetautre titre.
5. La demande de mise en liberte provisoire du defendeur a ete introduiteen execution de l'article 27, S: 2, de la loi du 20 juillet 1990 ets'oppose au mandat d'arrestation immediate decerne par le jugement rendusur opposition le 15 janvier 2009.
6. L'arret decide que cette demande est recevable des lors que ledefendeur est effectivement detenu dans une prison bulgare en executiond'un mandat d'arret europeen, fonde sur l'arrestation immediate ordonneepar le jugement du 15 janvier 2009. De ce fait, l'arret declare en realiteque la demande de mise en liberte provisoire est egalement valablementdirigee contre le titre autonome que constitue le mandat d'arret europeenexecute en Bulgarie. Ainsi, la decision n'est pas legalement justifiee.
Le moyen est fonde.
Sur le second moyen :
7. Il n'y a pas lieu de repondre au moyen.
Par ces motifs,
* * La Cour
* * Casse l'arret attaque ;
* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;
* Laisse les frais à charge de l'Etat ;
* Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles, autrement composee.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillersJean-Pierre Frere, Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt et Geert Jocque, etprononce en audience publique du dix novembre deux mille neuf par lepresident de section Edward Forrier, en presence de l'avocat generalPatrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier delegue Conny Van deMergel.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Pierre Cornelis ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,
10 NOVEMBRE 2009 P.09.1548.N/1