La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/2009 | BELGIQUE | N°F.08.0040.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 novembre 2009, F.08.0040.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.08.0040.N

Etat belge, (Finances),

contre

1. J. J.,

2. V. B. E.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 27 novembre2007 par la cour d'appel d'Anvers.

Le president Ivan Verougstraete a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans sa requete, le demandeur presente deux moyens, dont le premier estlibelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 3

4, S: 1er, 1DEG du Code des impots sur les revenus 1992 ;

- article 23 du Code des impots sur les revenus 1992 ;

- article 1er, a...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.08.0040.N

Etat belge, (Finances),

contre

1. J. J.,

2. V. B. E.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 27 novembre2007 par la cour d'appel d'Anvers.

Le president Ivan Verougstraete a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans sa requete, le demandeur presente deux moyens, dont le premier estlibelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 34, S: 1er, 1DEG du Code des impots sur les revenus 1992 ;

- article 23 du Code des impots sur les revenus 1992 ;

- article 1er, a) du reglement (CE) nDEG 1408/71 du 14 juin 1971 relatifà l'application des regimes de securite sociale aux travailleurs salarieset à leur famille qui se deplacent à l'interieur de la Communaute ;

- article 10, S: 1er, de l'arrete royal nDEG 50 du 24 octobre 1967 relatifà la pension de retraite et de survie des travailleurs salaries ;

- articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ;

- article 870 du Code judiciaire ;

- article 149 de la Constitution coordonnee ;

- tous tels qu'ils sont applicables aux exercices d'imposition 2001 et2002.

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque considere que dans les exercices d'imposition en question,le defendeur en cassation a aussi obtenu des allocations en vertu de laNederlandse Algemene Ouderdomswet (loi generale sur l'assurancevieillesse, ci-apres l' « AOW »), qui ont aussi ete considerees par ledemandeur en cassation comme une « pension » et donc comme des revenusprofessionnels et qui ont ete imposees à ce titre.

L'arret attaque considere, toutefois, qu'il ressort clairement deselements apportes par le defendeur en cassation que tout citoyenneerlandais - qu'il ait ou non exerce une activite professionnelle - adroit à l'allocation litigieuse.

L'arret attaque en conclut que c'est à juste titre que le defendeur encassation pose la question de savoir si l'allocation precitee se rattachedirectement ou indirectement d'une quelconque maniere à l'activiteprofessionnelle exercee auparavant.

L'arret attaque considere, ensuite, que le fait que les personnesexerc,ant une activite soient tenues de payer des cotisations et le faitque les personnes sans emploi ne soient pas tenues de le faire, n'indiquenullement qu'il s'agit d'un « revenu professionnel ».

Suivant l'arret attaque, cette allocation constitue une mesure sociale quine se rattache pas à une activite professionnelle.

Griefs

Violation de l'article 34, alinea 1er, 1DEG, du Code des impots sur lesrevenus 1992 en combinaison avec l'article 23 du meme code et, pour autantque de besoin, de l'article 1er, a) du reglement (CE) nDEG 1408/71 du 14juin 1971 relatif à l'application des regimes de securite sociale auxtravailleurs salaries et à leur famille qui se deplacent à l'interieurde la Communaute et de l'article 10, S: 1er, de l'arrete royal nDEG 50 du24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie destravailleurs salaries, tels qu'ils sont applicables aux exercicesd'imposition 2001 et 2002.

C'est à tort que l'arret attaque considere que l'allocation AOW ne serattache ni directement ni indirectement à l'activite professionnelleexercee anterieurement en raison du fait que tout citoyen neerlandais,quelle que soit son activite professionnelle, y a droit et que le fait queles personnes qui exercent une activite soient tenues de payer descotisations et les personnes qui sont sans emploi ne sont pas tenues de lefaire n'indique nullement qu'il s'agit d'un « revenu professionnel ».

Afin d'etre imposables comme revenus professionnels conformement auxarticles 23 et 34, S: 1er, 1DEG du Code des impots sur les revenus 1992,les pensions, rentes et allocations en tenant lieu doivent se rattacherdirectement ou indirectement à une activite professionnelle.

L'AOW a pour but de fournir une assurance contre les consequencesfinancieres de la vieillesse à l'ensemble de la population neerlandaise.

Cette allocation AOW vise, à tout le moins, à compenser une perte derevenus theorique de fait, à reparer une perte de revenus permanente dueà une incapacite de travail resultant du fait d'atteindre l'age de laretraite.

Suivant l'AOW, tous les residents - quelle que soit leur nationalite -n'ayant pas encore 65 ans, sont en principe assures.

Est resident, celui qui habite aux Pays-Bas.

Sont, en outre, assures, les non-residents, qui ont accompli un travailsalarie aux Pays-Bas et payent, à ce titre, l'impot sur les salaires.

Ne sont pas assures, les residents travaillant exclusivement àl'etranger.

Le mode de financement de l'allocation AOW se fait sur la base d'unecotisation obligatoire, consistant en un pourcentage (15 pour cent) del'impot du sur les salaires.

Le regime des pensions neerlandais se fonde sur trois piliers :

- le premier consiste en une pension de base legale, payee par l'Etat envertu de l'AOW et de la loi generale sur la pension de survie (AlgemeneNabestaandenwet). Cette reglementation legale obligatoire accorde unepension minimale à l'ensemble de la population, independamment du salaireperc,u auparavant et calculee en fonction du salaire minimum legal ;

- le deuxieme pilier contient les pensions complementaires qui sontaccordees relativement à une activite professionnelle salariee ouindependante et qui constituent, dans la plupart des cas, un complement dela pension de base. Ces pensions complementaires sont, en general, gereespar des fonds de pension auxquels la participation est rendue obligatoiredans le cadre de reglements collectifs pour une branche d'activite, unsecteur professionnel ou les travailleurs d'une entreprise ;

- le troisieme pilier est forme par les conventions de pension oud'assurance-vie individuelles qui peuvent etre librement conclues.

L'adhesion obligatoire de tous les travailleurs d'une certaine branched'activite à une pension complementaire a une fonction sociale importantedans le regime des pensions neerlandais, en raison de la pension legaleparticulierement basse qui est liee au salaire minimum legal.

La loi sur l'impot sur les salaires dispose que les primes versees pourune pension ne sont deductibles que si cette pension ne depasse pas unniveau « raisonnable ». Lorsque tel est le cas, les primes ne sont pasdeductibles. Dans le cas d'une carriere professionnelle de 40 ans, ceniveau s'eleve à 70 pour cent du dernier salaire perc,u par lebeneficiaire. Cette legislation fiscale a pour effet que la norme actuellepour la constitution de la pension aux Pays-Bas est egale à une pensionqui equivaut, allocation AOW incluse, à 70 pour cent du dernier salaireperc,u.

Il en ressort clairement que les deux piliers de la pension ne peuvent pasetre consideres separement et que tous deux doivent etre consideres commeun revenu du travail.

Des lors, l'allocation de vieillesse neerlandaise, en abrege allocationAOW, constitue normalement et habituellement une remuneration pour unemploi anterieur et le fait qu'en vertu d'une idee de solidarite certainespersonnes n'ayant pas effectue de travail salarie auparavant perc,oiventtout de meme une allocation AOW ne porte pas atteinte à la nature decette allocation. L'allocation AOW se rattache, des lors, directement ouindirectement à une activite professionnelle au sens de l'article 34, S:1er, 1DEG du Code des impots sur les revenus 1992, de sorte que c'est àjuste titre que cette allocation a ete imposee comme pension.

Cette vision des choses est confirmee par le droit communautaire, lajurisprudence de la Cour de justice des Communautes europeennes, ainsi quepar la jurisprudence de la Cour de cassation.

Le reglement (CE) nDEG 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'applicationdes regimes de securite sociale aux travailleurs salaries et à leurfamille qui se deplacent à l'interieur de la Communaute, part du principequ'il est applicable à tous les citoyens des Etats membres qui sontassures en vertu des regimes de securite sociale pour les salaries et cevu les differences importantes existant entre les legislations nationalesrelativement à leur champ d'application personnel.

Aux fins de l'application du reglement (CE) nDEG 1408/71 du 14 juin 1971precite (J.O. L 149 du 5 juillet 1971, p. 2-50), « a) le terme`travailleur' designe toute personne :

(...)

qui est assuree à titre obligatoire contre une ou plusieurs eventualitescorrespondant aux branches auxquelles s'applique le present reglement,dans le cadre d'un regime de securite sociale s'appliquant à tous lesresidents ou à l'ensemble de la population active :

- lorsque les modes de gestion ou de financement de ce regime permettentde l'identifier comme travailleur salarie ou

- à defaut de tels criteres, lorsqu'elle est assuree au titre d'uneassurance obligatoire ou facultative continuee contre une autreeventualite precisee à l'annexe V, dans le cadre d'un regime organise aubenefice des travailleurs salaries,

- qui est assuree à titre volontaire contre une ou plusieurs eventualitescorrespondant aux branches auxquelles s'applique le present reglement,dans le cadre d'un regime de securite sociale d'un Etat membre organise aubenefice des travailleurs salaries ou de tous les residents ou decertaines categories de residents, si elle a ete anterieurement assuree àtitre obligatoire contre la meme eventualite dans le cadre d'un regimeorganise au benefice des travailleurs salaries du meme Etat membre ;

(...)

les termes « prestations », « pensions » et « rentes » designenttoutes prestations, pensions et rentes, y compris tous les elements àcharge des fonds publics, les majorations de revalorisation ou allocationssupplementaires, sous reserve des dispositions du titre III, ainsi que lesprestations en capital qui peuvent etre substituees aux pensions ou renteset les versements effectues à titre de remboursement de cotisations ».

L'allocation AOW neerlandaise litigieuse releve entierement du champd'application de ce reglement, ce qui a ete clairement confirme par lajurisprudence de la Cour de justice des Communautes europeennes (arret du4 mai 1999 en cause R. Engelbrecht, C-262/97)).

Dans son arret du 5 octobre 1994 (C-165/91) en cause Simon J.M. VanMunster c./ Office national belge des pensions, la Cour de justice desCommunautes europeennes considere que l'allocation de vieillesse (AOW)neerlandaise concerne clairement une pension de retraite ou un avantage entenant lieu tel que vises dans la legislation belge sur les pensions(article 10,S: 1er, de l'arrete royal nDEG 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pensionde retraite et de survie des travailleurs salaries ).

« Le droit communautaire, en particulier les articles 48 et 51 du traiteCEE ainsi que l'article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE duConseil, du 19 decembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive duprincipe de l'egalite de traitement entre hommes et femmes en matiere desecurite sociale, ne s'oppose pas à une legislation nationale qui prevoitle droit à une pension au « taux menage » dans le cas ou le conjoint dutravailleur a cesse toute activite professionnelle et ne jouit pas d' unepension de retraite ou d' un avantage en tenant lieu, mais qui appliqueseulement le « taux d' isole », moins avantageux, dans le cas ou leconjoint du travailleur jouit d' une pension ou d' un avantage en tenantlieu tels que la pension accordee à Mme Van Munster par l'AlgemeneOuderdomswet ».

Il appartient, ensuite, suivant la jurisprudence de la Cour de justice desCommunautes europeennes, à la juridiction nationale de donner à la loiinterne qu'elle doit appliquer, dans toute la mesure possible, uneinterpretation conforme aux exigences du droit communautaire (voir arretdu 4 fevrier 1988, Murphy e.a., 157/86, Rec., 1988, p. 673, point 11, et,en ce sens egalement, arrets du 13 novembre 1990, Marleasing, C-106/89,Rec., 1990, p. I-4135, point 8, et du 14 juillet 1994, Faccini Dori,C-91/92, Rec., 1994 p. I-0000, point 26).

En outre, il convient de rappeler la jurisprudence de la Cour de cassationsuivant laquelle il y a lieu de considerer la pension de vieillesseobtenue en vertu de l'AOW comme un avantage tenant lieu de pension deretraite (un avantage en tenant lieu) au sens de la legislation belge(Cass., 30 juin 1980, R.W., 1980-81, 2182-2186).

Suivant la Cour, la pension de survie belge et la pension de vieillesseneerlandaise sont des « prestations de meme nature », au sens del'article 12, S: 2, du reglement (CE) 1480/71 du Conseil des Communauteseuropeennes, qui ne different pas l'une par rapport à l'autre.

En l'espece, l'interpretation de l'article 34, S: 1er, 1DEG, du Code desimpots sur les revenus 1992 suivant laquelle l'allocation AOW litigieusene se rattache nullement directement ou indirectement à une activiteprofessionnelle contrairement aux pensions de retraite et de surviebelges, qui sont censees se rattacher directement ou indirectement à uneactivite professionnelle au sens de l'article 34, S: 1er, 1DEG, du Codedes impots sur les revenus 1992, est, des lors, contraire au droitcommunautaire.

En effet, le droit communautaire ainsi que la jurisprudence de la Cour decassation considerent l'allocation AOW neerlandaise et les pensions deretraite et de survie belges comme deux regimes de securite sociale dememe nature en cas de vieillesse ou de survie.

Vu la similarite des deux regimes de securite sociale, à savoirl'allocation AOW neerlandaise et les pensions de retraite et de surviebelges, cette interpretation de l'article 34, S: 1er, 1DEG du Code desimpots sur les revenus 1992 suivant laquelle l'allocation AOW neerlandaiseest une pension non imposable et les pensions de retraite et de surviebelges sont, elles, imposables, implique une inegalite de traitement deces deux pensions de meme nature au sens des articles 10, 11 et 172 de laConstitution.

En considerant que le beneficiaire d'une pension AOW neerlandaise n'estlie ni directement ni indirectement d'une quelconque maniere à uneactivite professionnelle, l'arret viole l'article 1er du reglement (CE)nDEG 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des regimes desecurite sociale aux travailleurs salaries et à leur famille qui sedeplacent à l'interieur de la Communaute, qui considere clairement lebeneficiaire d'une allocation AOW comme un travailleur, ne fut-ce qu'enraison du mode de financement de ce regime de securite socialeobligatoire.

En considerant que le mode de financement du regime AOW consistant en uneprime obligatoire perc,ue sous forme d'un pourcentage retenu sur l'impotsur les salaires et n'imposant, ainsi, que les personnes beneficiant d'unrevenu professionnel, n'indique nullement qu'une allocation ne se rattacheni directement ni indirectement d'une quelconque maniere à une activiteprofessionnelle, l'arret attaque viole l'article 1er du reglement (CE)nDEG 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des regimes desecurite sociale aux travailleurs salaries et à leur famille qui sedeplacent à l'interieur de la Communaute, ainsi que les articles 23 et34, alinea 1er, 1DEG, du Code des impots sur les revenus 1992 et, pourautant que de besoin, les articles 10, 11 et 172 de la Constitution.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. En vertu de l'article 34, S: 1er, 1DEG du Code des impots sur lesrevenus 1992, tel qu'il est applicable aux exercices d'imposition 2001 et2002, les pensions et les rentes viageres ou temporaires, ainsi que lesallocations en tenant lieu, qui se rattachent directement ou indirectementà une activite professionnelle sont imposees comme pensions, rentes etallocations quels qu'en soient le debiteur, le beneficiaire, laqualification et les modalites de determination et d'octroi.

2. En vertu de l'article 6, aliena 1er, de la loi generale neerlandaise du31 mai 1956 sur l'assurance vieillesse (Algemene Ouderdomswet, ci-apres« AOW »), appartient au cercle des assures, toute personne qui a atteintl'age de 65 ans et qui soit est resident, soit n'est pas resident mais estsoumise à l'impot sur les salaires relativement à un travail salarieaccompli aux Pays-Bas.

Il ressort de l'article 2 de l'AOW que sont residents, les citoyens desPays-Bas, quelle que soit leur nationalite.

3. Les Neerlandais n'habitant ou ne travaillant pas aux Pays-Bas ne sont,en regle, pas obligatoirement assures.

4.. L'article 6, alinea 3, de l'AOW, dispose que par ou en vertu d'unemesure d'administration generale, par derogation aux alineas 1er et 2, lecercle des assures peut etre etendu ou restreint.

En vertu des articles 10 de l'arrete extension et restriction du cercled'assures assurances populaires 1989 et 12 de l'arrete extension etrestriction du cercle des assures assurances populaires 1999, lespersonnes residant aux Pays-Bas et effectuant un travail durant uneperiode continue d'au moins trois mois exclusivement en dehors desPays-Bas ne sont pas assurees, à moins qu'il ne s'agisse d'un travailsalarie avec un employeur residant ou etant etabli aux Pays-Bas.

5. En considerant que tout citoyen neerlandais - qu'il ait ou non exerceun jour une activite professionnelle - a droit aux allocations en vertu del'AOW, les juges d'appel ont fait une interpretation erronee de lalegislation neerlandaise.

6. Sur la base de cette interpretation erronee, les juges d'appel n'ontpas legalement pu decider que l'allocation allouee en vertu de l'AOWconstitue toujours une mesure sociale qui ne se rattache pas à l'activiteprofessionnelle.

Le moyen est fonde.

Quant aux autres griefs :

7. Les autres griefs ne sauraient entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque dans la mesure ou il statue sur le caractereimposable des allocations obtenues par le defendeur en vertu de l'AOW etsur les depens ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section LucHuybrechts, les conseillers Eric Stassijns, Alain Smetryns et GeertJocque, et prononce en audience publique du douze novembre deux mille neufpar le president Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat general DirkThijs, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du president de section Paul Mathieuet transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le president de section,

12 NOVEMBRE 2009 F.08.0040.N/11


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.08.0040.N
Date de la décision : 12/11/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-11-12;f.08.0040.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award