Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.08.0514.N
ALGEMENE ONDERNEMINGEN HIMPE, societe anonyme,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
SNCB HOLDING, societe anonyme,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.
I. La procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 11 avril 2008 par la courd'appel de Gand.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.
II. Les moyens de cassation
La demanderesse presente deux moyens dont le second est libelle dans lestermes suivants :
Second moyen
Dispositions legales violees
Articles 10 et 11 de la Constitution en combinaison avec l'article 1er,paragraphe 1er, alinea 1er, de la loi du 24 decembre 1993 relative auxmarches publics et à certains marches de travaux, de fournitures et deservices.
Decisions et motifs critiques
L'arret considere que l'obligation prevue dans le cahier des charges pourles soumissionnaires d'annexer à leur offre un document dans lequel ilsdefinissent les mesures de securite qu'ils ont prevues et leur cout, peutetre dissociee de mise à disposition d'un plan de securite et de sante.Il ajoute que :
« C'etait possible pour tous les soumissionnaires, des lors que chacund'eux connaissait le lieu d'execution et la description des travaux.Pareille interpretation personnelle des mesures de securite ne rendnullement impossible une comparaison objective des soumissions : untravail bien determine en un lieu bien determine requiert un certainnombre de mesures de securite que tout entrepreneur doit prevoir et ledefaut d'indication des mesures de securite que l'on peut normalementescompter dans un cas pareil peut etre l'indice d'une mauvaise evaluationdes situations dangereuses, de sorte que l'administration adjudicatriceest en droit d'en conclure que la securite est moins garantie par unentrepreneur que par un autre et meme est insuffisamment garantie ».
Griefs
Un aspect essentiel de l'appreciation des offres est le respect del'egalite de traitement des differents soumissionnaires, necessaire à lamise en concurrence effective. L'egalite de traitement dessoumissionnaires constitue la pierre angulaire de la reglementation desmarches publics et est d'ordre public. Elle decoule des articles 10 et 11de la Constitution et est consacree à l'article 1er, S: 1er, alinea 1er,de la loi du 24 decembre 1993.
L'obligation d'assurer l'egalite de traitement des soumissionnaires et,par consequent, d'attribuer le marche apres une mise en concurrenceeffective, requiert que les offres des soumissionnaires puissent fairel'objet d'un controle et d'une comparaison sur la base d'un cahier descharges redige clairement par les autorites, comprenant une descriptiondetaillee de toutes les obligations de l'entrepreneur qui effectuera lestravaux. Ce cahier des charges est ainsi la norme objective à la lumierede laquelle les offres des differents soumissionnaires doivent etrecontrolees et comparees. Sans cahier des charges clair, les offres dessoumissionnaires ne peuvent viser le meme projet ni faire l'objet d'unecomparaison serieuse (D. D'Hooghe, De gunning van overheidscontracten enoverheidsopdrachten, Administratieve Rechtsbibliotheek, Die Keure, 1997,454).
L'article 30 de l'arrete royal du 25 janvier 2001 concernant les chantierstemporaires ou mobiles impose aux autorites l'obligation specifiqued'annexer un plan de securite et de sante au cahier des charges. Lessoumissionnaires doivent, sur la base de ce plan, rediger un documentcomprenant des mesures concretes d'execution dudit plan.
Pour pouvoir comparer les offres des soumissionnaires, y compris cedocument, le pouvoir adjudicateur est tenu d'etablir un plan de securiteet de sante et de l'annexer au cahier des charges. Ce plan de securite estla norme objective à la lumiere de laquelle les documents dessoumissionnaires doivent etre controles et compares.
A defaut de pareil plan annexe au cahier des charges, il n'y a pas denorme objective à la lumiere de laquelle les documents dessoumissionnaires peuvent etre controles et il n'y a pas de comparaisonpossible sur la base de criteres objectifs. Il en resulte qu'il n'est paspossible de verifier si les soumissionnaires sont traites en toute egaliteet si le marche a ete passe à la suite d'un appel à la concurrencehonnete.
L'arret considere que « l'obligation pour les soumissionnaires d'annexerà leur offre un document dans lequel ils definissent les mesures desecurite qu'ils ont prevues et leur cout, peut etre dissociee de la miseà disposition d'un plan de securite et de sante » et que « pareilleinterpretation personnelle des mesures de securite (...) ne rend nullementimpossible une comparaison objective des soumissions », alors quel'arrete royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires oumobiles oblige le pouvoir adjudicateur à annexer un plan de securite aucahier des charges. Ainsi, l'arret viole le principe d'egalite consacreaux articles 10 et 11 de la Constitution et la regle, inspiree du principed'egalite, consacree à l'article 1er, paragraphe 1er, alinea 1er, de laloi du 24 decembre 1993 relative aux marches publics et à certainsmarches de travaux, de fournitures et de services selon laquelle lesmarches publics de travaux ne sont passes qu'à la suie d'un appel à laconcurrence.
III. La decision devant la cour
Sur le second moyen :
Quant à la fin de non-recevoir opposee au moyen :
1. La defenderesse soutient que le moyen, en cette branche, estirrecevable, en ce que le grief est etranger au principe d'egalite,consacre aux articles 10 et 11 de la Constitution, en combinaison avecl'article 1er, S: 1er, alinea 1er, de la loi du 24 decembre 1993 relativeaux marches publics et à certains marches de travaux, de fournitures etde services.
2. L'examen de la fin de non-recevoir opposee au moyen est indissociablede l'examen du moyen meme.
La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.
Quant au moyen :
3. En vertu de l'article 1er, S: 1er, alinea 1er, de ladite loi du 24decembre 1993, les marches publics de travaux, de fournitures et deservices au nom des pouvoirs adjudicateurs vises à l'article 4 sontpasses avec concurrence et à forfait, suivant les modes prevus au titreIII de ce livre, mais sous reserve de ce qui est prevu au S: 2 de cetarticle et à l'article 2.
4. Le principe de l'egalite de traitement des soumissionnaires, qui estnotamment fonde sur le principe d'egalite tel qu'il decoule des articles10 et 11 de la Constitution, est inherent à la reglementation relative àla passation des marches publics et, dans le cadre d'une adjudicationpublique, fait obstacle à une interpretation libre du marche par lessoumissionnaires.
5. L'arret constate, qu'en vertu des dispositions du cahier des chargesapplicable à l'adjudication publique, les soumissionnaires etaient tenusd'annexer à leur offre un document dans lequel ils definissaient lesmesures de securite qu'ils avaient prevues et leur cout. A cet egard, il aegalement ete signale aux soumissionnaires que cette indication de prix nepouvait constituer un poste de frais supplementaire et que le prix desmesures de securite devait etre compris dans les prix des differentspostes.
6. L'arret considere que cette obligation des soumissionnaires pouvaitetre dissociee de l'existence d'un plan de securite et de sante et quel'interpretation personnelle, par les soumissionnaires, des mesures desecurite ne rendait nullement impossible une comparaison objective dessoumissions.
7. En statuant ainsi dans le cadre d'une adjudication publique, l'arretviole les dispositions visees au moyen.
Le moyen est fonde.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il declare l'appel recevable ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, les conseillers Eric Dirix,Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns et Geert Jocque, et prononce enaudience publique du dix-sept decembre deux mille neuf par le presidentIvan Verougstraete, en presence de l'avocat general Christian Vandewal,avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le conseiller,
17 DECEMBRE 2009 C.08.0514.N/1