Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.08.0611.N
Communaute flamande,
Me Huguette Geinger, avocar à la Cour de cassation,
contre
1. Regie des batiments,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
2. ALGEMENE ONDERNEMINGEN G. D'HOOGE EN ZOON.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 29 avril 2008par la cour d'appel de Bruxelles.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.
III. La decision de la Cour
Recevabilite du pourvoi en cassation, dans la mesure ou il est dirigecontre la seconde defenderesse :
1. L'arret ne se prononce ni sur une quelconque demande de la demanderessecontre la seconde defenderesse ni sur une quelconque demande de la secondedefenderesse contre la demanderesse, de sorte que le pourvoi en cassationest sans interet dans la mesure ou il est dirige contre la secondedefenderesse.
2. Dans la mesure ou il est dirige contre la seconde defenderesse, lepourvoi en cassation peut toutefois valoir comme demande en declarationd'arret commun.
Quant à la premiere branche :
3. Lorsque le juge declare d'office une disposition legale applicable àla contestation dont il est saisi, il est tenu de mentionner les elementssur lesquels il fonde cette decision, afin que la Cour puisse exercer soncontrole de legalite.
4. Les juges d'appel ont considere que la demanderesse est tenue descharges qui decoulent du marche public qui a ete adjuge à la defenderessesub 2 en application des articles 5 de la loi speciale du 8 aout 1980 dereformes institutionnelles et 1er de la loi du 5 mars 1984 relative auxsoldes et aux charges du passe des Communautes et des Regions et auxsecteurs economiques nationaux et qu'elle est, des lors, tenue de garantirla defenderesse sub 1. Il ne ressort pas des pieces auxquelles la Courpeut avoir egard que l'une ou l'autre partie avait invoque la loi du 5mars 1984.
Dans leur decision sur l'application de la loi du 5 mars 1984, les jugesd'appel ont seulement indique que la gestion des batiments de l'institutReine Elisabeth n'appartenait pas à la mission statutaire de la Regie desbatiments, qu'il est sans pertinence que les batiments fassent partie dudomaine de l'Etat et que le ministre des affaires sociales a ecrit unenote à ce sujet.
5. Ces seuls elements, sans pertinence directe pour l'application de laloi du 5 mars 1984, ne permettent pas à la Cour d'exercer son controle delegalite sur la decision attaquee.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde.
Quant aux autres griefs :
6. Les autres griefs ne sauraient entrainer une cassation plus etendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque dans la mesure ou il statue sur la demande enintervention et en garantie de la premiere defenderesse contre lademanderesse ;
Declare l'arret commun à la seconde defenderesse ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section RobertBoes, les conseillers Eric Stassijns, Alain Smetryns et Geert Jocque, etprononce en audience publique du sept janvier deux mille dix par lepresident Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat general delegueAndre Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le conseiller,
7 JANVIER 2010 C.08.0611.N/1