Cour de cassation de Belgique
Arret
* * NDEG P.09.1666.N
A. VAN C.,
* inculpe,
* demandeur,
* Mes Nathalie Buisseret et Sven Mary, avocats au barreau de Bruxelles,et Me Hans Rieder, avocat au barreau de Gand,
* contre
VREYSEN HOLDING, societe anonyme,
partie civile.
I. la procedure devant la Cour
VII. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 2 novembre 2009 par lacour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.
VIII. Le demandeur presente deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.
IX. Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.
X. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.
II. la decision de la Cour
Sur le premier moyen :
1. Le moyen invoque la violation de l'article 47sexies, S: 3, 3DEG, duCode d'instruction criminelle : l'arret decide, à tort, quel'autorisation d'observation initialement delivree par le juged'instruction ne constitue pas un blanc seing et, par consequent, n'estpas nulle ; ainsi, l'arret viole l'exigence de precision à laquellel'autorisation d'observation doit repondre.
2. L'article 47sexies, S: 3, 3DEG, du Code d'instruction criminelledispose : « L'autorisation de proceder à l'observation est ecrite etcontient les mentions suivantes (...) 3DEG le nom ou, s'il n'est pasconnu, une description aussi precise que possible de la ou des personnesobservees, ainsi que des choses, des lieux ou des evenements vises au S:1er ». Le premier alinea du premier paragraphe de ce meme articledispose : « L'observation au sens du present code est l'observationsystematique, par un fonctionnaire de police, d'une ou de plusieurspersonnes, de leur presence ou de leur comportement, ou de choses, delieux ou d'evenements determines ».
3. Il resulte de ces dispositions que l'ouverture d'une instruction duchef de certaines infractions pour lesquelles est constatee l'existenced'indices serieux de leur commission, permet de delivrer une autorisationd'observation des comportements punissables des personnes impliquees dansces infractions sur les lieux de leur commission, ce qui implique quel'observation peut etre accordee pour tous les faits punissables commispar une organisation et ses membres, pour tous les faits et circonstancesrelatifs à la preparation et à l'execution de ces infractions et surtous les lieux ou peuvent etre rencontres les membres de l'organisation etou les faits punissables sont commis ou presumes. Lorsqu'il existe desindices que les infractions qui font l'objet des poursuites sont commisespar plusieurs personnes non encore identifiees en des lieux tres vastes,une description generale des personnes, des choses, des lieux ou desevenements observes vises à l'article 47sexies, S: 3, 3DEG, du Coded'instruction criminelle ne viole pas l'exigence de precision prevue auditarticle.
4. Ainsi qu'il ressort des conclusions du demandeur reproduites dans lemoyen, l'autorisation constate qu'il existe des indices serieux decorreite du chef d'importation, de trafic et de detention de stupefiantset que des contacts ont ete etablis entre des personnes issues du milieude la drogue et des personnes issues des milieux maritimes et del'entreprise portuaire. Par ailleurs, l'autorisation enonce que lespersonnes de contact doivent etre identifiees et que les prevenus, lesmarchandises illegales et les depots doivent etre localises, ainsi que lesvehicules utilises. L'autorisation est alors delivree en vue de mettre enoeuvre l'observation de tous les faits punissables commis par uneorganisation et ses membres, tous les faits et circonstances relatifs àla preparation et à l'execution desdits delits, tous les lieux ou peuventetre rencontres les membres de l'organisation et ou les faits punissablespeuvent etre commis et presumes et toutes les circonstances qui peuventcontribuer à la manifestation de la verite.
5. L'arret decide : « Compte tenu du moment de la delivrance del'autorisation d'observation, de la dimension à grande echelle, organiseeet internationale de l'importation des stupefiants, à savoirl'importation de grandes quantites de stupefiants via le port d'Anvers, dugrand nombre de personnes impliques dont beaucoup devaient encore etreidentifiees, et de l'etendue dans le temps et dans l'espace, laqualification indiquee en l'espece par le juge d'instruction ne constituepas un blanc seing et repond bien aux exigences de l'article 47septies duCode d'instruction criminelle ».
Par ces motifs, l'arret indique que l'autorisation d'observation concerneles infractions qui font l'objet de l'instruction ou toutes lesinfractions correlatives, ainsi que les lieux ou elles ont ete commises oupresumees. Ainsi, la decision selon laquelle l'autorisation n'est pas unblanc seing mais repond aux exigences de l'articles 47sexies du Coded'instruction criminelle, est legalement justifiee.
Le moyen ne peut etre accueilli.
(...)
Par ces motifs,
* * La Cour
* * Rejette le pourvoi ;
* Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers EtienneGoethals, Jean-Pierre Frere, Paul Maffei et Koen Mestdagh, et prononce enaudience publique du douze janvier deux mille dix par le president desection Edward Forrier, en presence de l'avocat general PatrickDuinslaeger, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Paul Maffei ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,
12 JANVIER 2010 P.09.1666.N/3