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14/01/2010 | BELGIQUE | N°C.08.0082.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 janvier 2010, C.08.0082.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0082.N

HONDA MOTOR EUROPE NORTH GmbH, societe de droit allemand,

Me Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation,

contre

M. Y.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 18 septembre2006 par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente deux moyens libelles dans les termes suivants :

Premier

moyen

Dispositions legales violees

Article 2 de la loi du 27 juillet 1961 relative à la resiliationunilaterale des concessi...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0082.N

HONDA MOTOR EUROPE NORTH GmbH, societe de droit allemand,

Me Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation,

contre

M. Y.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 18 septembre2006 par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente deux moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

Article 2 de la loi du 27 juillet 1961 relative à la resiliationunilaterale des concessions de vente exclusive à duree indeterminee

Decisions et motifs critiques

L'arret declare l'appel du defendeur fonde et reforme comme suit lejugement entrepris :

« Dit pour droit que la demanderesse aurait du accorder un delai depreavis de 20 mois de sorte que le defendeur peut pretendre à uneindemnite de preavis compensant le delai complementaire de cinq mois etquatre jours calculee sur la base du benefice semi-brut moyen desexercices 1999, 2000 et 2001 (...) ».

Cette decision se fonde notamment sur les motifs suivants :

«L'intimee estime (...) que le delai de preavis de pres de 15 moisqu'elle a accorde est raisonnable, compte tenu du fait (i) que ledefendeur a pu distribuer des produits identiques et concurrentsimmediatement apres l'expiration du delai de preavis, (ii) que soninfrastructure convient à la distribution de tels produits, (iii) que lastructure des frais est identique et (iv) que les marges beneficiairessont quasiment identiques dans le secteur en question.

En vertu de l'article 2 de la loi du 27 juillet 1961, hors le manquementgrave d'une des parties à ses obligations, il ne peut etre mis fin à laconcession de vente soumise à la loi que moyennant un preavis raisonnableou une juste indemnite à determiner par les parties au moment de ladenonciation du contrat. A defaut d'accord des parties, le juge statue enequite, et, le cas echeant, en tenant compte des usages.

Il faut admettre que le delai de preavis est raisonnable lorsque, aumoment de la denonciation du contrat, il est à prevoir que leconcessionnaire aura trouve une source de revenus equivalente lorsque lecontrat aura pris fin.

A cet egard, il peut etre tenu compte de la duree de la concession, de lanature et de la notoriete des produits vendus, du territoire de laconcession, de sa part dans l'activite globale du concessionnaire et duchiffre d'affaires.

Pour cela, il faut se placer au moment de la denonciation du contrat et ilfaut examiner en equite quel serait le delai raisonnable par rapport àl'objectif vise ci-dessus. L'appreciation en equite implique que le jugetienne compte de toutes les circonstances, eventuellement d'elements defait qui se sont produits apres la fin de la concession. Ces evenementsulterieurs ne peuvent toutefois constituer qu'un simple indice lors del'appreciation en equite.

Au moment ou la concession litigieuse a pris fin, sa duree etait depresque 10 ans.

La concession representait 100 p.c. de l'activite professionnelle dudefendeur. La resiliation d'une telle concession touche evidemment pluslourdement le concessionnaire que s'il avait plusieurs concessions.

La concession concernait un territoire limite. Elle comprenait lescommunes de Deinze, Laetem-Saint-Martin, Nazareth, Nevele et De Pinte. Cesont des communes tres peuplees dont le niveau de vie est eleve.Normalement, il sera plus aise de trouver une alternative pour unterritoire limite que pour un territoire etendu.

Les ventes de voitures neuves par le defendeur ont baisse depuisl'exercice 1999. Cette tendance à la baisse correspond toutefois à labaisse des ventes de voitures par l'intimee sur tout le territoire de laBelgique. Les pourcentages sont comparables : une baisse de 53,5 p.c. pourle defendeur et une baisse de 52,3 p.c. sur le territoire national pour laperiode allant de 1999 à 2001. A cet egard, l'argument de la demanderesseselon lequel la baisse des ventes sur le territoire national serait laconsequence de la restructuration du reseau de distributeur est peuconvaincant. Il est plus probable que la restructuration a ete effectueepour contrer la tendance à la baisse du marche. Le defendeur a, des lors,ete affecte dans la proportion du recul general de la marque Honda.

En outre, la marque Honda est consideree comme connue et fiable. Ledefendeur invoque, à juste titre, que cela rend plus difficile larecherche d'une source similaire de revenus apres la resiliation ducontrat.

Compte tenu de tous ces elements, la cour considere que la demanderesseaurait du accorder un delai de preavis de 20 mois, de sorte que ledefendeur peut pretendre à une indemnite compensatoire de preaviscalculee sur la base d'un delai de preavis complementaire de cinq mois etquatre jours.

Le fait que le defendeur a trouve une nouvelle concession apres 15 moisn'y fait pas obstacle. Une appreciation en equite n'exclut pas que lejuge, se situant au moment de la resiliation de la concession, fixe undelai raisonnable qui, par la suite, ne coincide pas avec le delai danslequel le concessionnaire a trouve une nouvelle concession.

En outre, trouver rapidement une alternative ne signifie pas que cettealternative est equivalente.

(...)

Le defendeur a, des lors, droit à une indemnite compensatoire de preaviscalculee sur la base d'un delai de preavis complementaire de 5 mois et 4jours.

Pour etre equitable, l'indemnite doit repondre à la valeur economiquequ'aurait representee l'execution d'un delai de preavis raisonnable. Unetelle indemnite doit etre calculee sur la base du benefice semi-brutrealise au cours de la periode d'activite qui est la plus proche possibledu moment de la denonciation du contrat.

Le defendeur considere que la periode pertinente se situe au cours desexercices 1999, 2000 et 2001.

La demanderesse ne critique pas le choix de cette periode mais invoque quele beneficie semi-brut realise par le defendeur dans le cadre de sanouvelle concession Rover-MG (et donc apres le 31 aout 2002) doit etrepris en compte.

Lorsque le concedant resilie la concession moyennant un delai de preavisinsuffisant, le juge ne peut condamner le concedant qu'au paiement d'uneindemnite compensant ce delai. Lors de la fixation de cette indemnite, ilne peut etre tenu compte du benefice que le concessionnaire auraiteventuellement retire d'une autre concession au cours du delai de preaviscomplementaire qui aurait du lui etre accorde par le juge. L'obligation depayer une indemnite de preavis se substitue en effet à l'obligation nonrespectee de tenir compte d'un delai de preavis raisonnable » (...).

Griefs

Premiere branche

L'article 2 de la loi du 27 juillet 1961 relative à la resiliationunilaterale des concessions de vente exclusive à duree indetermineedispose que, hors le manquement grave d'une des parties à sesobligations, il ne peut etre mis fin à une concession de vente soumise àla loi que moyennant un preavis raisonnable ou une juste indemnite àdeterminer par les parties au moment de la denonciation du contrat etqu'à defaut d'accord des parties, le juge statue en equite, et, le casecheant, en tenant compte des usages.

Ni la circonstance que le delai de preavis raisonnable auquel leconcessionnaire a droit se determine des la denonciation du contrat nil'equite qui doit guider le juge n'excluent que, lors de l'evaluation dudelai de preavis raisonnable, celui-ci tienne compte de tous les elementsdont il dispose au moment ou il prend sa decision.

Nonobstant le fait qu'il est admis en theorie par l'arret attaque que lejuge a l'obligation de tenir compte de toutes les circonstances de lacause, y compris des evenements ulterieurs à la resiliation, il neressort d'aucune consideration que les juges d'appel qui n'expliquent paspour quelle raison « le fait que l'appelant a trouve une nouvelleconcession apres 15 mois (...) n'y fait pas obstacle » et pas davantagepour quelle raison cette nouvelle concession trouvee par le defendeur neserait pas « une alternative equivalente », auraient effectivement tenucompte, fut-ce à titre indicatif, du fait que le defendeur avait trouveune nouvelle concession avant l'expiration du delai de preavis de sorteque, meme s'ils le contestent, ils ont apprecie la duree du delai depreavis raisonnable de maniere abstraite et ont, des lors, viole l'article2 de la loi du 27 juillet 1961.

Seconde branche

Des lors que la juste indemnite prevue par l'article 2 de la loi du 27juillet 1961 relative à la resiliation unilaterale des concessions devente exclusive à duree indeterminee a pour objet d'indemniser le dommagesubi par la partie dont le contrat a ete resilie, en raison du defaut oude l'insuffisance du preavis, il ne peut en resulter que cette partie setrouve dans une situation meilleure que celle dans laquelle elle setrouverait si la concession n'avait pas ete resiliee.

Afin d'evaluer le dommage qui resulte du defaut ou de l'insuffisance dupreavis le juge doit, au moment ou il prend sa decision, tenir compte detoutes les circonstances de la cause qui ont une influence sur l'existencede ce dommage ou sur son etendue. Il doit notamment tenir compte desevenements qui surviennent apres le dommage et qui, bien qu'ils soientetrangers à l'acte illicite, ont une influence sur le dommage qui endecoule.

Dans ses secondes conclusions additionnelles et de synthese, lademanderesse a invoque que « le defendeur a commence, à tout le moins,immediatement apres la fin de la periode de preavis, à savoir le 1erseptembre 2002, l'exploitation d'une nouvelle concession Rover-MG. A lalumiere de la jurisprudence precitee, lors de l'evaluation de l'indemnitede preavis compensatoire, l'expert ne doit, des lors, pas uniquement tenircompte du benefice semi-brut moyen realise par le defendeur au cours de laperiode (2 à 3 ans) prealable à la denonciation du contrat, mais aussidu benefice semi-brut moyen realise par le defendeur dans le cadre de sanouvelle concession au cours des mois de preavis supplementaires quiauraient du lui etre accorde, le cas echeant. Et ce, en vue de sonimputation sur le benefice semi-brut fixe de fac,on abstraite à la fin dela periode de reference prealable ». (...)

En refusant de soustraire le benefice realise par le defendeur au coursdes cinq mois d'exploitation de sa concession Rover-MG du benefice qu'ilaurait realise au cours du delai de preavis qui, selon les juges d'appel,aurait du raisonnablement lui etre accorde par la demanderesse, par lemotif que « lors de la determination de cette indemnite (...) il ne peutetre tenu compte du benefice que le concessionnaire aurait realise dansune autre concession au cours du delai de preavis complementaire quiaurait du lui etre accorde selon le juge » et ce alors que le benefice enquestion n'etait pas etranger au dommage qui resultait du delai de preavisinsuffisant accorde par la demanderesse ou, à tout le moins, sans l'avoirexamine, l'arret attaque permet que le defendeur cumule pendant cinq moisun revenu effectif et une indemnite compensatoire, lui accordant ainsi uneindemnite qui est superieure au dommage que l'on vise à reparer(violation de l'article 2 de la loi du 27 juillet 1961 relative à laresiliation unilaterale des concessions de vente exclusive à dureeindeterminee).

(...)

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

1. En vertu de l'article 2, alinea 1er, de la loi du 27 juillet 1961relative à la resiliation unilaterale des concessions de vente exclusiveà duree indeterminee, hors le manquement grave d'une des parties à sesobligations, il ne peut etre mis fin à une concession de vente soumise àla loi que moyennant un preavis raisonnable ou une juste indemnite àdeterminer par les parties au moment de la denonciation du contrat.

En vertu de l'alinea 2 de cet article, à defaut d'accord des parties,le juge statue en equite, et, le cas echeant, en tenant compte des usages.

2. Ni la circonstance que le delai de preavis raisonnable auquel leconcessionnaire a droit se determine des la denonciation du contrat nil'equite qui doit guider le juge n'excluent que, lors de l'evaluationpreavis raisonnable, celui-ci tienne compte de tous les elements dont ildispose au moment ou il prend sa decision.

Le juge apprecie en fait si un element determine, dont il dispose aumoment ou il prend sa decision et qui est posterieur à la denonciation ducontrat, doit influencer l'evaluation en equite du delai de preavisraisonnable.

3. Le moyen qui, en cette branche, critique en realite cette appreciationen fait est irrecevable.

Seconde branche

4. Le concedant ne peut resilier la concession de vente exclusive à dureeindeterminee soumise à la loi du 27 juillet 1961, hors le manquementgrave d'une des parties à ses obligations, que moyennant un delai depreavis raisonnable. A defaut de delai de preavis raisonnable, leconcedant est tenu de payer une indemnite compensant le dommage subi parle concessionnaire en raison de ce delai de preavis insuffisant.

L'obligation de payer une telle indemnite de preavis ne constitue pas uneobligation contractuelle autonome mais une obligation qui se substitue àl'obligation contractuelle qui n'a pas ete respectee de prendre en compteun delai de preavis raisonnable. Lorsqu'une partie resilie la concessionmoyennant un delai de preavis insuffisant, le juge, en cas de litige, nepeut condamner cette partie qu'au paiement d'une indemnite à titre decompensation du dommage subi en raison du delai de preavis insuffisant.

5. Le moyen, en cette branche, part du principe que le juge, qui a evaluele delai de preavis en equite et en tenant compte de tous les elements dela cause, doit, dans tous les cas, determiner le montant de l'indemnitecompensatoire de preavis en en deduisant le benefice semi-brut retire parle concessionnaire de l'exploitation d'une nouvelle concession pendant lepreavis qui aurait du lui etre accorde.

Le moyen, en cette branche, manque en droit.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section RobertBoes, les conseillers Eric Dirix, Alain Smetryns et Mireille Delange, etprononce en audience publique du quatorze janvier deux mille dix par lepresident Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat general Dirk Thijs,avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

14 JANVIER 2010 C.08.0082.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.08.0082.N
Date de la décision : 14/01/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-01-14;c.08.0082.n ?
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