Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.08.0330.N
TUCANA TELECOM, societe anonyme,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
CATAPULT COMMUNICATIONS INC., societe de droit americain,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 19 juin 2007par la cour d'appel d'Anvers.
Le president Ivan Verougstraete a fait rapport.
L'avocat general Dirk Thijs a conclu.
II. Le moyen de cassation
La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :
Dispositions legales violees
- article 149 de la Constitution coordonnee du 17 fevrier 1994 ;
- article 4 du reglement (CE) nDEG 44/2001 du Conseil du 22 decembre 2000concernant la competence judiciaire, la reconnaissance et l'execution desdecisions en matiere civile et commerciale ;
- articles 8, 9, 624, 2DEG, 635, 3DEG, tel qu'il etait applicable avantson abrogation par la loi du 16 juillet 2004 ;
- article 638, tel qu'il etait applicable avant son abrogation par la loidu 16 juillet 2004 ;
- article 1138, 4DEG, du Code judiciaire ;
- articles 2, 3 et 4 de la loi du 27 juillet 1961 relative à laresiliation unilaterale des concessions de vente exclusive à dureeindeterminee.
Decisions et motifs critiques
Par l'arret attaque rendu le 19 juin 2007, la cour d'appel d'Anversdeclare recevable mais non fonde l'appel forme par la demanderesse contrele jugement du premier juge, par lequel celui-ci s'est declare incompetentpour connaitre de la demande de la demanderesse et a condamnee celle-ciaux depens. Cette decision se fonde sur les considerations suivantes :
« La S.A. Tucana Telecom allegue qu'elle etait liee à la societeCatapult Communications Inc. (et à Catapult Communications Internationalltd.) par une concession de vente soumise à la loi du 27 juillet 1961 etque cette concession de vente avait ete resiliee de maniere irreguliere.
La S.A. Tucana Telecom soutient que, du fait de la reprise des fonds decommerce de la B.V. Tekelec Airtronic et de la S.A. Tekelec Europe, elleetait subrogee dans les droits de ces societes decoulant de leur contratde distribution avec Tekelec Inc.
Le premier juge dit à bon droit que la S.A. Tucana Telecom n'etablit pasl'existence d'une concession de vente exclusive au sens de la loi du 27juillet 1961.
2.2.1. Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes(article 1165 du Code civil).
Dans ce contexte, en principe, la cession d'un fonds de commercen'implique pas que les contrats conclus par le cedant doivent etrepoursuivis par le cocontractant à l'egard du cessionnaire.
Dans ce cas, la societe americaine Tekelec Inc. n'etait pas obligee depoursuivre l'eventuelle concession de vente octroyee à la B.V. TekelecAirtronic et à la S.A. Tekelec Europe à l'egard de la S.A. TucanaTelecom. Cela etait d'ailleurs aussi expressement stipule dans lescontrats litigieux entre la S.A. Tucana Telecom et, respectivement, lasociete neerlandaise B.V. Telecom Airtronic et la societe franc,aise S.A.Tekelec Europe.
En l'espece, la S.A. Tucana Telecom n'etablit pas que la societeamericaine Tekelec Inc. ait consenti aux cessions respectives desconcessions de vente litigieuses.
Le premier juge dit à bon droit qu'il ressort du dossier qu'il y a eud'intenses negociations au sujet d'une telle collaboration, maismanifestement sans accord à ce propos.
2.2.2. La S.A. Tucana Telecom ne demontre pas qu'elle ait conclu uneconcession de vente.
2.2.2.1. ...
2.2.2.2. Meme dans l'hypothese ou que la B.V. Tucana Telecom auraitbeneficie d'une concession de vente au sens de la loi du 27 juillet 1961,il est constant qu'elle est prejudiciee par sa resiliation.
Par consequent, dans ce cas, seule la B.V. Tucana Telecom satisfaitpersonnellement et directement à la condition legale, c'est-à-dire avoirun interet propre (articles 17 et 18 du Code judiciaire).
L'interet que la S.A. Tucana Telecom peut faire valoir au titred'actionnaire à 100 p.c. de Tucana Telecom n'est qu'indirect et nesatisfait donc pas aux conditions requises pour pouvoir former valablementune action sur la base de la loi du 27 juillet 1961.
Le premier juge le constate egalement à bon droit.
2.3. Eu egard à ce qui precede, le premier juge a considere à bon droitetre incompetent pour connaitre de la demande de (la demanderesse).
La S.A. Tucana Telecom ne peut, eu egard à ce qui precede, invoquerl'article 4 de la loi du 27 juillet 1961 relative à la resiliationunilaterale des concessions de vente exclusive à duree indeterminee.
En effet, (la demanderesse) ne peut invoquer à l'egard de (ladefenderesse et la societe de droit irlandais Catapult CommunicationsInternational ltd.) un contrat soumis à la loi du 27 juillet 1961.
Il est ressorti des debats qu'au depart, la societe de droit irlandaisCatapult Communications International ltd. etait totalement impliquee dansla procedure, mais etant donne qu'il n'est pas conteste que, le 31 aout2002, la societe americaine Catapult Communications Inc. est devenuel'ayant droit de la societe americaine Tekelec Inc. (voir supra point1.2.7.), seule la demande à l'egard de cette societe est encorepertinente en l'espece.
A defaut d'une disposition de droit international ou d'un traiteinternational applicable, liant egalement la societe de droit californienCatapult Communications Inc., le juge belge doit s'inspirer des anciennesregles de droit international prive en matiere de competence.
La loi du 16 juillet 2004 portant le (nouveau) Code de droit internationalprive ne s'applique en effet qu'aux demandes introduites apres son entreeen vigueur, soit le 1er octobre 2004 (voir l'article 126, S: 1er, duditcode).
Par consequent, conformement à l'article 635, 3DEG, du Code judiciaire,l'article 624 du meme code designe le juge competent (voir Laenens, J.,Overzicht van rechtspraak. De bevoegdheid (1993-2000), T.P.R., 2002, p.1576, nDEG 153; Erauw, J., Claeys, M., Lambein, K., Roox, K., Verhellen,J., Overzicht van de rechtspraak. Internationaal privaatrecht ennationaliteitsrecht (1993-1998), T.P.R., 1998, p. 1485-1488, nDEG211-218) :
« Hormis les cas ou la loi determine expressement le juge competent pourconnaitre de la demande, celle-ci peut, au choix du demandeur, etre portee:
1DEG devant le juge du domicile du defendeur ou d'un des defendeurs ;
2DEG devant le juge du lieu dans lequel les obligations en litige ou l'uned'elles sont nees ou dans lequel elles sont, ont ete ou doivent etreexecutees ;
3DEG devant le juge du domicile elu pour l'execution de l'acte ;
4DEG devant le juge du lieu ou l'huissier de justice a parle à lapersonne du defendeur si celui-ci ni, le cas echeant, aucun des defendeursn'a domicile en Belgique ou à l'etranger ».
En l'espece, seul l'article 624, 2DEG, du Code judiciaire peut donner lieuà la competence des tribunaux belges.
La S.A. Tucana Telecom demande le paiement d'une juste indemnite et d'uneindemnite complementaire equitable en application des articles 2 et 3 dela loi du 27 juillet 1961.
Le paiement de telles dettes en numeraire est querable (voir Laenens, J.,Overzicht van de rechtspraak. De bevoegdheid (1993-2000), T.P.R., 2002, p.1567,
nDEG 123).
Le paiement doit donc se faire en Californie.
Etant donne que le contrat litigieux doit etre execute en ce lieu, le jugebelge n'est pas davantage competent sur la base de l'article 624, 2DEG, duCode judiciaire.
Le premier juge a statue ainsi à bon droit ».
Rejetant tous autres arguments contraires, le premier juge a considereplus particulierement que :
A defaut d'une disposition de droit international ou d'un traiteinternational applicable, liant egalement la societe de droit californienCatapult Communications Inc., le tribunal belge doit s'inspirer desanciennes regles de droit international prive en matiere de competence. La loi du 16 juillet 2004 portant le (nouveau) Code de droit internationalprive ne s'applique en effet qu'aux demandes introduites apres son entreeen vigueur, soit le 1er octobre 2004 (voir l'article 126, S: 1er, duditcode).
Par consequent, conformement à l'article 635, 3DEG, du Code judiciaire,l'article 624 du meme code designe le juge competent (voir Laenens, J.,Overzicht van rechtspraak. De bevoegdheid (1993-2000), T.P.R., 2002, p.1576, nDEG 153; Erauw, J., Claeys, M., Lambein, K., Roox, K., Verhellen,J., Overzicht van de rechtspraak. Internationaal privaatrecht ennationaliteitsrecht (1993-1998), T.P.R., 1998, p. 1485-1488, nDEG211-218) :
« Hormis les cas ou la loi determine expressement le juge competent pourconnaitre de la demande, celle-ci peut, au choix du demandeur, etreportee :
1DEG devant le juge du domicile du defendeur ou d'un des defendeurs ;
2DEG devant le juge du lieu dans lequel les obligations en litige ou l'uned'elles sont nees ou dans lequel elles sont, ont ete ou doivent etreexecutees ;
3DEG devant le juge du domicile elu pour l'execution de l'acte ;
4DEG devant le juge du lieu ou l'huissier de justice a parle à lapersonne du defendeur si celui-ci ni, le cas echeant, aucun des defendeursn'a domicile en Belgique ou à l'etranger ».
En l'espece, l'article 624, 2DEG, du Code judiciaire ne peut que donnerlieu à la competence des tribunaux belges. La S.A. Tucana Telecomdemande le paiement d'une juste indemnite et d'une indemnitecomplementaire equitable en application des articles 2 et 3 de la loi du27 juillet 1961. Le paiement de telles dettes en numeraire est querable(voir Laenens, J., Overzicht van de rechtspraak. De bevoegdheid(1993-2000), T.P.R., 2002, p. 1567, nDEG 123). De bevoegdheid (1993-2000),T.P.R., 2002,p. 1567, nDEG 123). Le paiement doit donc se faire en Californie. Etantdonne que le contrat litigieux doit etre execute en ce lieu, le juge belgen'est pas davantage competent sur la base de l'article 624, 2DEG, du Codejudiciaire.
La S.A. Tucana Telecom soutient que, du fait de la reprise des fonds decommerce de la B.V. Tekelec Airtronic et de la S.A. Tekelec Europe, elleetait subrogee dans les droits de ces societes decoulant de leur contratde distribution avec Tekelec Inc.
La « Cession d'elements de fonds de commerce », annexee au contrat decession de ces fonds de commerce du 10 novembre 2000, ne fait toutefoismention d'aucun contrat de distribution entre la S.A. Tekelec Europe et lasociete Tekelec Inc.
La piece 1 du contrat du 10 novembre 2000 mentionne certes en termesgeneraux un contrat de distribution entre la B.V. Tekelec Airtronic et lasociete Tekelec Inc., mais celui-ci n'a pas ete joint, de sorte que ni sonactualite, ni son contenu ne sont etablis.
Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes (article1165 du Code civil). Dans ce contexte, en principe, la cession d'un fondsde commerce n'implique pas que les contrats conclus par le cedant doiventetre poursuivis par le cocontractant à l'egard du cessionnaire.
En l'espece, la societe Tekelec Inc. n'etait donc pas obligee depoursuivre l'eventuelle concession de vente octroyee à la B.V. TekelecAirtronic et à la S.A. Tekelec Europe à l'egard de la S.A. TucanaTelecom. La S.A. Tucana Telecom n'etablit pas davantage que Tekelec Inc.y ait consenti. Les pieces du dossier font apparaitre qu'il y a eud'intenses negociations au sujet d'une telle collaboration, mais il n'enressort certainement pas un accord.
Les faits etablissent du reste que la S.A. Tucana Telecom n'a jamaisbeneficie d'une concession de vente. Elle ne rapporte que la preuve derelations commerciales entre sa filiales neerlandaise, la B.V. TucanaTelecom, et la societe Tekelec Inc. Cette derniere societe fournissaitses produits à la B.V. Tucana Telecom chargee des livraison etinstallation aupres de divers clients finaux, mais la preuve que celas'effectuait aux conditions prevues à l'article 1er, S: 1er, de la loi du27 juillet 1961 fait defaut.
Mais meme dans l'hypothese ou la B.V. Tucana Telecom aurait beneficied'une concession de vente au sens de la loi du 27 juillet 1961, il estconstant qu'elle est prejudiciee par sa resiliation.
Par consequent, dans ce cas, seule la B.V. Tucana Telecom satisfaitpersonnellement et directement à la condition legale, c'est-à-dire avoirun interet propre (articles 17 et 18 du Code judiciaire). L'interet que laS.A. Tucana Telecom peut faire valoir au titre d'actionnaire à 100 p.c.de la B.V. Tucana Telecom n'est qu'indirect et ne satisfait donc pas auxconditions requises pour pouvoir former valablement une action sur la basede la loi du 27 juillet 1961 ».
Griefs
(...)
Deuxieme branche
Selon l'article 4.1 du reglement (CE) nDEG 44/2001 du Conseil du 22decembre 2000 concernant la competence judiciaire, la reconnaissance etl'execution des decisions en matiere civile et commerciale, si ledefendeur n'est pas domicilie sur le territoire d'un Etat membre, lacompetence est, dans chaque Etat membre, reglee par la loi de cet Etatmembre, sous reserve de l'application des dispositions des articles 22 et23.
L'article 4.2 dudit reglement precise que toute personne, quelle que soitsa nationalite, domiciliee sur le territoire d'un Etat membre, peut, commeles nationaux, y invoquer contre ce defendeur les regles de competence quiy sont en vigueur et notamment celles prevues à l'annexe I.
L'annexe I se refere plus specialement à l'article 638 du Codejudiciaire.
Aux termes de l'article 635 du Code judiciaire, tel qu'il etait applicableavant son abrogation par la loi du 16 juillet 2004, les etrangers peuventetre assignes devant les tribunaux du royaume, soit par un Belge, soit parun etranger, notamment : 3DEG si l'obligation qui sert de base à lademande est nee, a ete ou doit etre executee en Belgique.
Il resulte de cette disposition que les tribunaux belges sont competentsnotamment lorsque l'obligation dont l'execution est demandee est nee enBelgique.
Il ne suffit par consequent pas de constater que l'obligation devrait etreexecutee dans un autre Etat pour conclure à l'incompetence du juge belge.Il y a egalement lieu de constater que cette obligation n'est pas nee enBelgique.
L'article 638 du Code judiciaire, tel qu'il etait applicable avant sonabrogation par la loi du 16 juillet 2004, dispose par ailleurs que lorsqueles differentes bases indiquees au present titre (concernant la competenceterritoriale) sont insuffisantes pour determiner la competence destribunaux belges à l'egard des etrangers, le demandeur peut porter lacause devant le juge du lieu ou il a lui-meme son domicile ou saresidence.
Il ressort de cette derniere disposition que, meme si l'article 635, 3DEG,du Code judiciaire ne peut etre invoque afin de porter la cause devant lejuge belge, celle-ci peut neanmoins etre introduite devant le tribunal dulieu ou la partie demanderesse est domiciliee, soit en l'espece Anvers.
(...)
III. La decision devant la Cour
Appreciation
Quant à la deuxieme branche :
1. En vertu de l'article 4.1 du reglement (CE) nDEG 44/2001 du Conseildu 22 decembre 2000 concernant la competence judiciaire, lareconnaissance et l'execution des decisions en matiere civile etcommerciale, si la defenderesse n'est pas domiciliee sur leterritoire d'un Etat membre, la competence est, dans chaque Etatmembre, reglee par la loi de cet Etat membre, sous reserve del'application des dispositions des articles 22 et 23, nonapplicables en l'espece.
2. L'article 635, 3DEG, du Code judiciaire, tel qu'il etait applicableavant son abrogation par la loi du 16 juillet 2004 portant le Codede droit international prive, dispose que les etrangers peuventetre assignes devant les tribunaux du Royaume, soit par un Belge,soit par un etranger, si l'obligation qui sert de base à lademande est nee, a ete ou doit etre executee en Belgique.
En vertu de l'article 624, 2DEG, du Code judiciaire, hormis les cas ou laloi determine expressement le juge competent pour connaitre de la demande,celle-ci peut, au choix de la demanderesse, etre portee devant le juge dulieu dans lequel les obligations en litige ou l'une d'elles sont nees oudans lequel elles sont, ont ete ou doivent etre executee.
3. Pour decider qu'un juge belge ne peut puiser un pouvoir dejuridiction international dans l'article 635 du Code judiciaire,tel qu'il etait applicable avant son abrogation par la loi du 16juillet 2004 portant le Code de droit international prive, il nesuffit pas de constater que l'obligation qui se trouve à la basede la demande a ete ou doit etre executee en dehors de la Belgique,mais il faut en outre constater que cette obligation n'est pas neeen Belgique.
4. Apres avoir decide que la demanderesse ne peut invoquer l'article 4de la loi du 27 juillet 1961 relative à la resiliation unilateraledes concessions de vente exclusive à duree indeterminee et qu'àdefaut d'une disposition de droit international ou d'un traiteinternational applicable en l'espece, le juge belge doit s'inspirerdes anciennes regles de droit international prive en matiere decompetence, les juges d'appel considerent que, par consequent,conformement à l'article 635, 3DEG, du Code judiciaire, l'article624 du meme code designe le juge competent.
Ils decident ensuite qu'en l'espece, seul l'article 624, 2DEG, du Codejudiciaire peut justifier la competence des tribunaux belges et que, etantdonne que le paiement doit avoir lieu en Californie, c'est en ce lieu quel'obligation litigieuse doit etre executee.
5. En statuant ainsi, ils n'ont pu decider, sans violer les articles624, 2DEG, et 635, 3DEG, du Code judiciaire, tel qu'il etaitapplicable avant son abrogation par la loi du 16 juillet 2004portant le Code de droit international prive, que le juge belgen'est pas davantage competent sur la base de l'article 624, 2DEG,du Code judiciaire.
6. Le moyen, en cette branche, est fonde.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Gand.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section RobertBoes, les conseillers Eric Dirix, Alain Smetryns et Mireille Delange, etprononce en audience publique du quatorze janvier deux mille dix par lepresident Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat general Dirk Thijs,avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.
Traduction etablie sous le controle du president de section Paul Mathieuet transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le president de section,
14 JANVIER 2010 C.08.0330.N/1