Cour de cassation de Belgique
Arret
I
NDEG C.08.0062.N
1. COLONIA VERSICHERUNG AG, societe de droit allemand,
2. REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, societe de droit italien,
Me Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. SEGA FRANCE SA, societe de droit franc,ais,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,
2. KATOEN NATIE, societe anonyme,
3. KATOEN NATIE TRUCKING, societe anonyme,
II
NDEG C.08.0369.N
1. KATOEN NATIE, societe anonyme,
2. KATOEN NATIE TRUCKING, societe anonyme,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. SEGA FRANCE SA, societe de droit franc,ais,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,
2. COLONIA VERSICHERUNG AG, societe de droit allemand,
3. REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, societe de droit italien.
I. La procedure devant la Cour
Les pourvois en cassation sont diriges contre un arret rendu le 16 avril2007 par la cour d'appel d'Anvers.
Dans la cause C.08.0062.N
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.
Dans la cause C.08.0369.N
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la cause C.08.0062.N
Les demanderesses presentent un moyen libelle dans les termes suivants :
Dispositions legales violees
- articles 1241 à 1252 du Code civil ;
- article 22 de la loi du 11 juin 1874 sur les assurances (titre X, livreIer, du Code de commerce) ;
- article 41 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assuranceterrestre ;
- article 17 du Code judiciaire ;
- articles 12, 13 et 17 (specialement 17.1) de la Convention relative aucontrat de transport international de marchandises par route (CMR),approuvee par la loi du 4 septembre 1962 (denommee ci-apres: la ConventionCMR) ;
- article 149 de la Constitution.
Decisions et motifs critiques
L'arret interlocutoire attaque confirme le jugement a quo en tant qu'ildeclare recevable la demande principale formee par (la premieredefenderesse) contre les deuxieme et troisieme defenderesses (la troisiemedefenderesse etant l'assuree des demanderesses), et ce pour les motifssuivants :
« Il decoule du systeme de la Convention CMR que tant l'expediteur que ledestinataire ont le droit de former contre le transporteur une action enresponsabilite sur la base de l'article 17.
Tant l'expediteur que le destinataire ont, sur la base du contrat, undroit d'action en cas de perte ou d'avarie du chargement ou en cas deretard à la livraison. Ils ne sont pas tenus de prouver l'existence d'undommage dans leur patrimoine propre, sauf si le transporteur est mis encause tant par l'expediteur que par le destinataire.
Lorsque, comme en l'espece, le transporteur est mis en cause tant parl'expediteur (la s.a. Schenker) que par le destinataire (la premieredefenderesse) et qu'il faut determiner à quelle partie le transporteurdoit effectuer le paiement, il y a lieu d'examiner quelle partie subiteffectivement le dommage.
En l'espece, le destinataire (la premiere defenderesse) est la partie quisubit reellement un prejudice, des lors qu'elle est celle qui subiteffectivement le prejudice resultant des relations contractuelles.
En effet, il s'agit en l'espece d'une vente à (la premiere defenderesse)(par contrat de vente maritime) « F.O.B. Hong-Kong », soit une ventedefinitivement conclue dans le port de chargement, Hong Kong. Dans ceport, le transporteur maritime, qui a ete designe par l'acheteur (lapremiere defenderesse), prend les marchandises en charge, le risque et lapropriete sont transferes et, sauf convention contraire, le prix doit etrepaye. Par consequent, les droits de TVA et d'importation payes par la s.a.Schenker (expediteur dans le cadre du transport CMR d'Anvers au Havre) etles interets sur ces droits doivent finalement etre payes par (la premieredefenderesse), partie interessee par les marchandises, àl'administration, caution legale en qualite de declarant qui figure dansle document de douane.
Des lors qu'en tant que destinataire disposant d'un droit d'action, (lapremiere defenderesse) n'est pas tenue d'apporter la preuve d'un dommagepersonnel, un examen des positions et des desaccords des parties, àsavoir:
(...)
- la contestation entre (les demanderesses) d'une part et (la premieredefenderesse) d'autre part en ce qui concerne la question si (la premieredefenderesse) - qui reconnait avoir ete entierement indemnisee par sesassureurs et qui ne peut se prevaloir d'une convention de prete-nom endroit belge - peut neanmoins former la demande en son nom propre, ou si lademande doit etre formee par les assureurs subroges à la suite dupaiement de l'indemnite d'assurance, et/ou si demande peut etre formee aunom de l'assure, ainsi que la question si cet aspect du litige doit etreapprecie à la lumiere du droit belge ou du droit anglais
est superflu, etant donne qu'en tant que destinataire, (la premieredefenderesse) est habilitee, en vertu des dispositions de la ConventionCMR, à exercer son droit d'action.
Par consequent, la demande de la s.a. Schenker en qualite d'expediteurn'est pas recevable, et la demande de (la premiere defenderesse) enqualite de destinataire est recevable ».
Griefs
Premiere branche
Lorsqu'un assure est indemnise par son assureur pour un dommage determinepour lequel un tiers peut etre tenu responsable et que cet assureur estsubroge dans les droits de l'assure, la creance de l'assure sur le tiersresponsable est transferee à l'assureur, ce qui a pour effet qu'enprincipe (sauf convention de prete-nom), seul ce dernier dispose d'undroit d'action envers le tiers responsable et a qualite pour former lademande (articles 1241 à 1252 du Code civil, 22 de la loi du 11 juin 1874sur les assurances, 41 de la loi du 25 juin 1992 sur le contratd'assurance terrestre, 17 du Code judiciaire qui requiert la qualite pourformer une demande).
C'est egalement le cas lorsque le destinataire d'un transport relevant duchamp d'application de la Convention CMR est autorise à former contre letransporteur une action en responsabilite sur la base de l'article 17 dela Convention. Si le destinataire a ete dedommage par son assureur, lacreance du destinataire sur le transporteur est transferee à l'assureuret seul ce dernier dispose en principe d'un droit d'action. Lacirconstance que, selon les dispositions de la Convention CMR (articles12, 13 et 17, specialement 17.1), le destinataire peut introduire uneaction contre le transporteur pour la perte ou l'avarie du chargement oupour un retard à la livraison sans etre tenu, à cet effet, de prouverl'existence d'un dommage dans son patrimoine propre, n'implique pas queles regles en matiere de subrogation ne seraient plus applicables et que,meme si le destinataire ait ete indemnise par son assureur, la creancecontre le transporteur subsisterait dans le chef du destinataire et neserait pas transferee à l'assureur.
La decision des juges d'appel suivant laquelle « des lors qu'en tant quedestinataire disposant d'un droit d'action, (la premiere defenderesse)n'est pas tenue d'apporter la preuve d'un dommage personnel », un examende la contestation entre les demanderesses et (la premiere defenderesse)« en ce qui concerne en ce qui concerne la question si (la premieredefenderesse) - qui reconnait qu'elle a ete entierement indemnisee par sesassureurs et qui ne peut se prevaloir d'une convention de prete-nom endroit belge - peut neanmoins former la demande en son nom propre, ou si lademande doit etre formee par les assureurs subroges à la suite dupaiement de l'indemnite d'assurance, et/ou si demande peut etre formee aunom de l'assure, ainsi que la question si cet aspect du litige doit etreapprecie à la lumiere du droit belge ou du droit anglais » est superflu,et la demande de la premiere defenderesse en tant que destinataire estrecevable, viole par consequent les dispositions legales et lesdispositions conventionnelles citees au moyen (sauf l'article 149 de laConstitution).
Seconde branche
Lorsque, au cours d'un transport relevant de la Convention CMR, letransporteur est mis en cause aussi bien par l'expediteur que par ledestinataire, seul celui qui prouve l'existence d'un dommage dans sonpatrimoine propre dispose d'un droit d'agir.
L'arret attaque se fonde expressement sur cette regle et constate qu'« enl'espece, le transporteur est mis en cause tant par l'expediteur (la s.a.Schenker) que par le destinataire (la premiere defenderesse) », de sortequ'« il y a lieu d'examiner quelle partie subit effectivement ledommage ».
L'arret attaque decide ensuite que (la premiere defenderesse) est lapartie qui subit reellement un prejudice.
Toutefois, pour declarer superflu la contestation entre les demanderesseset la premiere defenderesse concernant la question si la premieredefenderesse, qui a ete entierement dedommagee par ses assureurs (et quile reconnait) pouvait encore former la demande en son nom propre, l'arretattaque decide que « en tant que destinataire disposant d'un droitd'action, (la premiere defenderesse) n'est pas tenue d'apporter la preuved'un dommage personnel ».
L'arret attaque presente des lors une motivation contradictoire. Ilconsidere que des lors que le transporteur est mis en cause aussi bien parl'expediteur que par le destinataire (la premiere defenderesse), cedernier est tenu de prouver l'existence d'un dommage dans son patrimoinepropre, mais decide neanmoins qu'en tant que destinataire disposant d'undroit d'action, (la premiere defenderesse) n'est pas tenue d'apporter lapreuve d'un dommage personnel (violation de l'article 149 de laConstitution).
Ensuite, l'arret attaque viole les dispositions de la Convention CMR quiprevoient le systeme en fonction duquel lorsque le transporteur est mis encause aussi bien par l'expediteur que par le destinataire, le destinatairene dispose d'un droit d'agir que lorsqu'il prouve l'existence d'un dommagedans son patrimoine propre. Des lors qu'il constate qu'en l'espece, letransporteur est mis en cause tant par l'expediteur que par ledestinataire, l'arret attaque ne pouvait decider sans violer les articles12, 13 et 17 (specialement 17.1) de la Convention CMR, qu'en tant quedestinataire disposant d'un droit d'action, la premiere defenderessen'etait pas tenue d'etablir la preuve d'un dommage personnel pourconsiderer sur cette base que la contestation entre les demanderesses etla premiere defenderesse concernant la question si la premieredemanderesse, qui a ete completement indemnisee par ses assureurs, pouvaitformer la demande en son nom propre, etait superflue (violation desarticles 12, 13 et 17, specialement 17.1 de la Convention CMR).
(...)
III. La decision de la Cour
Sur la jonction
1. Les deux pourvois en cassation sont diriges contre le meme arret. Il ya lieu de les joindre.
Dans la cause C.08.0062.N
Quant à la premiere branche :
2. Les juges d'appel constatent que :
- le transporteur est mis en cause tant par l'expediteur que par ledestinataire (la premiere defenderesse) ;
- la premiere defenderesse est la partie qui subit reellement unprejudice, des lors qu'elle est celle qui subit effectivement le prejudiceresultant des relations contractuelles et,
- la premiere defenderesse reconnait qu'elle a ete entierement indemniseepar ses assureurs et qu'elle ne peut se prevaloir d'une convention deprete-nom en droit belge.
3. L'assureur qui a indemnise le dommage est subroge à l'ensemble desdroits dont l'assure dispose contre les tiers du chef de ce dommage.
4. Aux termes de l'article 17, alinea 1er, de la Convention CMR, letransporteur est responsable de la perte totale ou partielle ou del'avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de lamarchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison.
Il decoule du systeme de la Convention CMR que tant l'expediteur que ledestinataire ont le droit de former contre le transporteur une action enresponsabilite sur la base de l'article 17.
Ils ne sont pas tenus de prouver l'existence d'un dommage dans leurpatrimoine propre, sauf si le transporteur est actionne tant parl'expediteur que par le destinataire.
Cela n'exclut pas que lorsqu'il a ete indemnise par l'assureur, ledestinataire n'ait plus le droit d'agir dans cette mesure, et que seull'assureur, subroge en ses droits, puisse agir.
5. Par consequent, les juges d'appel n'ont pu decider, sans violer lesdispositions legales visees, que la contestation entre les demanderesseset la premiere defenderesse, en ce qui concerne la question si la premieredefenderesse peut neanmoins former la demande en son nom propre ou si lademande doit etre formee par les assureurs subroges à la suite dupaiement de l'indemnite d'assurance, et/ou si demande peut etre formee aunom de l'assure, ainsi que la question si cet aspect du litige doit etreapprecie à la lumiere du droit belge ou du droit anglais, est superflue.
Le moyen, en cette branche, est fonde.
Sur l'etendue de la cassation :
6. La cassation de la decision sur la demande principale s'etend à ladecision sur la demande en intervention et garantie qui y est liee.
Dans la cause C.08.0369.N
7. Vu la decision rendue dans la cause C.08.0062.N, le pourvoi encassation ne presente pas d'interet.
Par ces motifs,
La Cour
Joint les causes C.08.0062.N et C.08.0369.N ;
Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur la demande principale de las.a. Sega France contre la s.a. Katoen Natie et la s.a. Katoen NatieTrucking ainsi que sur la demande en intervention et garantie de la nvKatoen Natie Trucking contre Colonia Versicherung AG et Reale Mutua diAssicurazioni ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Gand.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, les conseillers Eric Dirix,Albert Fettweis, Beatrijs Deconinck et Geert Jocque, et prononce enaudience publique du vingt et un janvier deux mille dix par le presidentIvan Verougstraete, en presence de l'avocat general Guy Dubrulle, avecl'assistance du greffier Johan Pafenols.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Christine Matray ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le conseiller,
21 JANVIER 2010 C.08.0062.N-
C.08.0369.N/1