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11/02/2010 | BELGIQUE | N°C.09.0637.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 février 2010, C.09.0637.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.09.0637.N

Q. R.,

Me Jan Verstraete, avocat au barreau d'Anvers,

en cause de

ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU D'ANVERS,

contre

Q. R.

I. La procedure devant la Cour

Dans une requete signee par un avocat, le requerant a demande que leConseil de l'Ordre des avocats d'Anvers soit dessaisi de la cause LB 1602pour cause de suspicion legitime.

Dans un arret du 7 janvier 2010, la Cour a dit que la requete n'etait pasmanifestement irrecevable.

Les membres du conseil de l'Ordre ont f

ait une declaration sous l'arret du29 janvier 2010.

Le president Ivan Verougstraete a fait rapport.

L'avocat general ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.09.0637.N

Q. R.,

Me Jan Verstraete, avocat au barreau d'Anvers,

en cause de

ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU D'ANVERS,

contre

Q. R.

I. La procedure devant la Cour

Dans une requete signee par un avocat, le requerant a demande que leConseil de l'Ordre des avocats d'Anvers soit dessaisi de la cause LB 1602pour cause de suspicion legitime.

Dans un arret du 7 janvier 2010, la Cour a dit que la requete n'etait pasmanifestement irrecevable.

Les membres du conseil de l'Ordre ont fait une declaration sous l'arret du29 janvier 2010.

Le president Ivan Verougstraete a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. La decision de la Cour

1. Le 8 fevrier 2010, le requerant a depose des conclusions.

La procedure de dessaisissement prevue par les articles 648 à 659 du Codejudiciaire ne permet pas que le requerant depose des conclusions en plusde sa requete contenant l'ensemble de ses griefs.

Seules les parties non requerantes et eventuellement le ministere publicpeuvent deposer respectivement des conclusions et un avis.

La Cour ne peut avoir egard à ces conclusions.

2. La requete demande que le Conseil de l'Ordre des avocats d'Anvers soitdessaisi de la cause.

3. La requete est tout d'abord fondee sur la circonstance que le batonnieraurait participe aux deliberations concernant le deroulement de laprocedure introduite pour rayer le requerant des listes de l'assistancejudiciaire. Cela ne ressort toutefois pas des elements produits. Lacommunication de conclusions rec,ues par le batonnier et qu'il atransmises au conseil n'implique pas qu'il a delibere avec les membres duconseil. Le fait que le batonnier fasse droit à la requete ne signifiepas davantage qu'il serait implique dans l'instruction de la cause devantle conseil.

4. La decision prise par le conseil d'instruire les exceptionsprocedurales avec le fond de la cause n'a, en l'espece, pas pourconsequence que le conseil ne pourrait ainsi pas statuer de maniereimpartiale sur les arguments souleves par le requerant. Le requerant nedevait pas deduire de cette decision que les moyens qu'il a soulevesdevant le conseil seraient necessairement rejetes sans avoir ete pris enconsideration par les membres du conseil.

5. La requete est finalement basee sur le fait que certains membres duconseil ont un interet pecuniaire dans la distribution des causes relevantde l'assistance judiciaire.

Un certain nombre d'avocats qui font partie du conseil figurent aussi surla liste de l'aide juridique de deuxieme ligne. Il ressort de ladeclaration faite par les membres du conseil que les avocats Maes, vanVliet et Seghers ne siegeront pas dans la cause ni davantage le batonnierBouteglier. Mais d'autres qui figurent sur la liste siegeront, à savoirles avocats Bogaerts, De Weerdt, Loos, Mortelmans et Van der Mussele.

Cette circonstance n'est pas de nature à faire douter de l'impartialitedu conseil. Le fait que ces personnes figurent aussi sur la liste del'aide juridique de deuxieme ligne n'est pas de nature à creer uneapparence d'une certaine partialite, pour des raisons de concurrence. Lesrapports de concurrence concernant l'assistance judiciaire sont, enprincipe, exclus eu egard notamment à la nature meme de l'assistancejuridique et aux devoirs reposant sur les avocats à ce propos.

6. Il y a lieu de rejeter la requete.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette la requete ;

Condamne le requerant aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, les conseillers Paul Maffei,Eric Stassijns, Alain Smetryns et Geert Jocque, et prononce en audiencepublique du onze fevrier deux mille dix par le president IvanVerougstraete, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du president de section Paul Mathieuet transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le president de section,

11 FEVRIER 2010 C.09.0637.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.09.0637.N
Date de la décision : 11/02/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-02-11;c.09.0637.n ?
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