Cour de cassation de Belgique
Arret
* NDEG P.09.1711.N
I
V. K.,
* prevenu, detenu,
* demandeur,
contre
1. A. M.,
partie civile,
2. VOORUIT NR. 1, societe privee à responsabilite limitee,
partie civile,
3. L. V.,
partie civile,
defendeurs,
II
A. S.,
prevenu, detenu,
demandeur,
Me Anne Declerck, avocat au barreau de Gand,
contre
1. VOORUIT NR. 1, societe cooperative à responsabilite limitee,
partie civile,
2. L. V.,
partie civile,
3. HUIS VAN DE ECONOMIE, association sans but lucratif,
partie civile,
4. AUTOMATEN SERVICE VOLCKAERT, societe anonyme,
partie civile,
defendeurs.
I. la procedure devant la Cour
IV. Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 3 novembre 2009 parla cour d'appel de Gand, chambre specifique de la jeunesse.
V. Le premier demandeur n'invoque aucun moyen.
VI. Le second demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.
VII. Le president de section Etienne Goethals a fait rapport.
VIII. L'avocat general Marc Timperman a conclu.
II. la decision de la Cour
Sur le moyen du demandeur II :
1. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, 13 de laConstitution, 57bis, S: 1er, de la loi du 8 avril 1965 relative à laprotection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commisun fait qualifie infraction et à la reparation du dommage cause par cefait, 130, 179, 182 du Code d'instruction criminelle, 76 et 101 du Codejudiciaire : l'arret attaque decide, à tort, que la chambre specifique dutribunal de la jeunesse a ete valablement saisie par voie de citation dujugement des mineurs ayant fait l'objet d'un dessaisissement, dont ledemandeur ; en effet, par ordonnance du 20 avril 2009, la chambre duconseil a renvoye les mineurs devant le tribunal correctionnel ; parconsequent, le procureur du Roi n'a pas eu la possibilite, malgre lerenvoi precite devant le tribunal correctionnel, de citer les mineursconcernes devant la chambre specifique du tribunal de la jeunesse.
2. Le moyen critique non la competence de la chambre specifique de lajeunesse, mais uniquement son mode de saisine par voie de citation.
3. En vertu de l'article 3 du Code judiciaire, les lois d'organisationjudiciaire, de competence et de procedure sont applicables aux proces encours sans dessaisissement cependant de la juridiction qui, à son degre,en avait ete valablement saisie et sauf les exceptions prevues par la loi.
4. En vertu des articles 76, alinea 5, et 92, S: 1er, 7DEG, du Codejudiciaire, dans le cadre d'un crime correctionnalisable ou d'un delit,les personnes ayant fait l'objet d'une decision de dessaisissement enapplication de la loi du 8 avril 1965, doivent etre jugees par une chambrecomposee de trois juges au sein du tribunal de la jeunesse, ainsi que leprevoit l'article 78, alinea 3, du Code judiciaire.
Les dispositions precitees sur la competence sont entrees en vigueur le1er octobre 2007, avant que la chambre du conseil soit requise par leministere public de regler la procedure. Par consequent, la chambre duconseil etait tenue d'appliquer ces dispositions et de renvoyer devant lachambre specifique de la jeunesse les mineurs ayant fait l'objet d'undessaisissement.
5. Le ministere public a lance la citation devant la chambre specifique dela jeunesse afin de remedier aux consequences prejudiciables du renvoiirregulier.
6. Dans la mesure ou l'irregularite critiquee dans la citation resulteuniquement de l'ordonnance de renvoi illegale et non entreprise, le moyenest irrecevable.
7. Dans la mesure, pour le surplus, ou l'irregularite critiquee dans lacitation n'a pu porter prejudice aux interets du demandeur,particulierement à son droit au traitement equitable de sa cause par lachambre specifique de la jeunesse, le moyen, fut-il fonde, ne sauraitentrainer la cassation.
Dans cette mesure, le moyen n'est pas davantage recevable.
Le controle d'office
8. Les demandeurs presentent deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.
Par ces motifs,
* * La Cour
* * Rejette le pourvoi ;
* Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, president, le presidentde section Etienne Goethals et les conseillers Jean-Pierre Frere, GeertJocque et Filip Van Volsem, et prononce en audience publique du seizefevrier deux mille dix par le president de section Edward Forrier, enpresence de l'avocat general Marc Timperman, avec l'assistance du greffierFrank Adriaensen.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,
16 FEVRIER 2010 P.09.1711.N/4