Cour de cassation de Belgique
Arret
7866
NDEG P.09.1749.F
I. V. S.,
inculpee,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maitre Pierre Henry, avocat au barreau de Verviers,
II. 1. C. A,
2. A. R., J.,
3. B. E., C., S., J.,
4. B. J.-C., P.,
5. B. S., C., N.,
6. B. C.,
7. B. C.,
8. C. C.,
9. C. G., P., C.,
10. C. C.,
11. D. M., F., F., G.,
12. D. F.,
13. G. M.,
14. L. J., P., M.,
15. M. E., G., A., M., J.,
16. R. G,
17. R. L.,
18. S. S., C., N.,
19. S. S., A.,
20. T. E.,
21. T.S.,
22. T. F., C., C.,
inculpes,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseils Maitres Christophe Halet, avocat au barreau de Liege,et Audrey Marc, avocat au barreau de Bruxelles.
* I. la procedure devant la cour
* Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 26 octobre 2009 parla cour d'appel de Liege, chambre des mises en accusation.
La demanderesse S. V., le demandeur A. C. et l'ensemble des autresdemandeurs invoquent un moyen dans trois memoires distincts et annexes aupresent arret, en copie certifiee conforme.
Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.
* * II. la decision de la cour
A. Sur le pourvoi de S.V. :
L'arret declare irrecevable, en raison de sa tardivete, l'appel de lademanderesse contre l'ordonnance de la chambre du conseil prononc,ant lasuspension de la condamnation.
Sur le moyen :
Quant aux deux branches reunies :
Le moyen soutient qu'en declarant l'appel irrecevable, l'arret viole lesarticles 3 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursiset la probation et 135 du Code d'instruction criminelle. Selon lademanderesse, elle disposait d'un delai de quinze jours pour former appelcontre une ordonnance de la chambre du conseil octroyant la suspension duprononce des lors qu'elle invoquait une cause de nullite affectant cetteordonnance et deduite d'une violation de l'article 3 precite.
En vertu de l'article 135, S: 3, du Code d'instruction criminelle,l'inculpe dispose d'un delai de quinze jours pour interjeter appel d'uneordonnance de renvoi dans les cas prevus par le deuxieme paragraphe decette disposition. Une ordonnance de suspension du prononce n'entre pasdans le champ d'application de cet article. La circonstance que l'inculpesouleve une cause de nullite d'une telle ordonnance est des lors sansincidence à cet egard.
L'article 4, S: 2, de la loi du 29 juin 1964 prevoit que l'appel del'inculpe contre une ordonnance de la chambre du conseil prononc,ant lasuspension doit etre forme dans les vingt-quatre heures.
L'ordonnance a ete rendue le 17 fevrier 2009 et l'appel de la demanderesseforme le 2 mars 2009.
En declarant l'appel irrecevable pour avoir ete interjete hors delai et enconsiderant que, n'etant pas regulierement saisie, elle n'etait pas tenuede proceder au controle de l'ordonnance entreprise, la chambre des misesen accusation a legalement justifie sa decision.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Le controle d'office
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
B. Sur le pourvoi d'A.C. :
L'arret declare irrecevable l'appel du demandeur contre l'ordonnance de lachambre du conseil le renvoyant devant le tribunal correctionnel.
Selon la declaration de pourvoi, le demandeur s'est pourvu en cassation enqualite de « prevenu » et non de partie civile. Il n'y a des lors paslieu d'avoir egard au moyen qu'il invoque relativement à sa constitutionde partie civile.
En vertu de l'article 416, alinea 2, du Code d'instruction criminelle, uninculpe ne peut former un pourvoi en cassation immediat contre l'arret dela chambre des mises en accusation statuant sur l'appel interjete contrel'ordonnance de renvoi, qu'à la condition qu'il ait pu interjeter appelcontre cette ordonnance.
Ainsi que l'arret l'enonce, l'objet de l'appel du demandeur ne releve pasdes cas dans lesquels la loi accorde à l'inculpe cette voie de recourscontre l'ordonnance de renvoi.
Le pourvoi est irrecevable.
C. Sur les pourvois de S. S. et E.T. :
L'arret met à neant l'ordonnance de la chambre du conseil qui avaitordonne la suspension du prononce. Il renvoie ensuite les demandeursdevant le tribunal correctionnel.
1. En tant que les pourvois sont diriges contre les decisions relatives àl'existence de charges suffisantes de culpabilite :
Pareilles decisions ne sont pas definitives au sens de l'article 416,alinea 1er, du Code d'instruction criminelle et sont etrangeres aux casvises par le second alinea de cet article.
Les pourvois sont irrecevables.
2. En tant que les pourvois soumettent à la Cour le controle de lavalidite formelle de l'acte saisissant la juridiction de jugement :
Sur le moyen :
Le moyen soutient que l'arret a ordonne la suspension du prononce alorsque les demandeurs ne l'avaient pas sollicitee.
Mais l'arret renvoie les demandeurs devant le tribunal correctionnel.
Le moyen manque en fait.
Le controle d'office
Il n'existe aucune irregularite, omission ou cause de nullite relative àl'arret de renvoi.
D. Sur les pourvois des autres demandeurs :
L'arret confirme l'ordonnance de la chambre du conseil prononc,ant lasuspension de la condamnation à l'egard des demandeurs.
Sur le moyen :
Le moyen soutient qu'en ordonnant la suspension du prononce, les jugesd'appel ont viole l'article 3 de la loi du 29 juin 1964 concernant lasuspension, le sursis et la probation. Selon les demandeurs, ils n'avaientpas sollicite cette mesure.
En application de l'article 3 precite, la suspension du prononce peut etreordonnee par les juridictions d'instruction avec l'accord de l'inculpe.Cet accord doit apparaitre des pieces de la procedure.
L'arret enonce en page 16 que la chambre du conseil a ordonne lasuspension du prononce de la condamnation à l'egard de ces demandeursqui, en degre d'appel, ne contestent pas que cette mesure a ete prise avecleur consentement et qui se trouvent dans les conditions legales pour enbeneficier.
Ayant ainsi constate l'assentiment des demandeurs, les juges d'appel ontlegalement justifie leur decision.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Le controle d'office
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et les decisions sont conformes à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxes à la somme de sept cent septante-six eurossoixante-neuf centimes dont I) sur le pourvoi de S. V. : trois centquatre-vingt-six euros septante-sept centimes dus et II) sur le pourvoid'A. C. et consorts : trois cent quatre-vingt-neuf euros nonante-deuxcentimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, president, Paul Mathieu,president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis et GustaveSteffens, conseillers, et prononce en audience publique du vingt-quatremars deux mille dix par Jean de Codt, president de section, en presence deRaymond Loop, avocat general, avec l'assistance de Tatiana Fenaux,greffier.
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| T. Fenaux | G. Steffens | P. Cornelis |
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| B. Dejemeppe | P. Mathieu | J. de Codt |
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24 MARS 2010 P.09.1749.F/1