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24/03/2010 | BELGIQUE | N°P.09.1794.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 mars 2010, P.09.1794.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

7449



NDEG P.09.1794.F

1. S. L., C., S.,

2. V.C. C., A., A.,

prevenus,

demandeurs en cassation,

ayant pour conseil Maitre Muriel Ponthiere, avocat au barreau de Liege,

contre

G. J.-P., partie civile,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 9 novembre 2009 par lacour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Les demandeurs invoquent deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en cop

ie certifiee conforme.

Le president de section Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la dec...

Cour de cassation de Belgique

Arret

7449

NDEG P.09.1794.F

1. S. L., C., S.,

2. V.C. C., A., A.,

prevenus,

demandeurs en cassation,

ayant pour conseil Maitre Muriel Ponthiere, avocat au barreau de Liege,

contre

G. J.-P., partie civile,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 9 novembre 2009 par lacour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Les demandeurs invoquent deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le president de section Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que les pourvois sont diriges contre les decisions rendues surl'action publique :

Sur le premier moyen :

Une juridiction d'instruction ne peut, sans meconnaitre les droits de ladefense, renvoyer devant le tribunal une personne qui n'a ete entendue nipar le magistrat instructeur, ni par les verbalisants, ni par elle-meme.

Les demandeurs ont ete renvoyes devant la juridiction de jugement par unarret du 23 mars 2005 de la cour d'appel de Liege, chambre des mises enaccusation. A l'audience du 21 mars 2005 de ladite chambre, le conseil desdemandeurs les a representes, a ete entendu et a depose pour eux desconclusions.

La contradiction requise ayant ete assuree au moment du reglement de laprocedure, la circonstance que les demandeurs n'ont ete entendus ni par lejuge d'instruction ni par les enqueteurs, ou ne l'ont ete par ceux-ci qued'une maniere incomplete, ne suffit pas en soi pour rendre impossible latenue d'un proces equitable devant le juge du fond.

L'arret decide des lors legalement que l'omission denoncee, à la supposeretablie, n'entraine pas l'irrecevabilite de la poursuite.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

Aux conclusions des demandeurs contestant que leur denonciationcalomnieuse ait pu porter prejudice à la victime, l'arret repond quecelle-ci a subi un dommage par le seul fait d'avoir du se defendre dans lecadre d'une instruction du chef d'homicide volontaire. L'arret releveegalement que le defendeur a fait l'objet, de la part des demandeurs, deplusieurs plaintes dont la reiteration revele un acharnement à lediscrediter et à l'empecher de beneficier d'un heritage qu'ils avaientconvoite.

L'existence d'un prejudice à tout le moins possible a ete ainsiregulierement constatee. Les juges d'appel n'etaient pas tenus de repondreen outre aux considerations relatives à la cessation des activitesprofessionnelles du defendeur ou aux procedures qu'il a lui-meme intenteescontre les demandeurs, ces considerations n'etant que des arguments nondistincts de la defense invoquee.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et les decisions sont conformes à la loi.

B. En tant que les pourvois sont diriges contre la decision rendue surl'action civile exercee par le defendeur :

Les demandeurs ne font valoir aucun moyen special.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Lesdits frais taxes à la somme de soixante-neuf euros soixante-sixcentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, president, BenoitDejemeppe, Martine Regout, Pierre Cornelis et Gustave Steffens,conseillers, et prononce en audience publique du vingt-quatre mars deuxmille dix par Jean de Codt, president de section, en presence de RaymondLoop, avocat general, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+----------------------------------------+
| T. Fenaux | G. Steffens | P. Cornelis |
|-----------+--------------+-------------|
| M. Regout | B. Dejemeppe | J. de Codt |
+----------------------------------------+

24 MARS 2010 P.09.1794.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.09.1794.F
Date de la décision : 24/03/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-03-24;p.09.1794.f ?
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