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31/03/2010 | BELGIQUE | N°P.09.1917.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 31 mars 2010, P.09.1917.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2451



NDEG P.09.1917.F

V. A.-M.,

personne à l'egard de laquelle l'action publique est engagee,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseils Maitres Serge Moureaux et Maite Blairon, avocats aubarreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 26 novembre 2009 par lacour d'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le pourvoi est limite aux dispositions de l'arret statuant en applicationde l'article 235bis du Code d'instruction

criminelle.

La demanderesse invoque quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee con...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2451

NDEG P.09.1917.F

V. A.-M.,

personne à l'egard de laquelle l'action publique est engagee,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseils Maitres Serge Moureaux et Maite Blairon, avocats aubarreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 26 novembre 2009 par lacour d'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le pourvoi est limite aux dispositions de l'arret statuant en applicationde l'article 235bis du Code d'instruction criminelle.

La demanderesse invoque quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Aux audiences des 17 et 31 mars 2010, le president de section Jean de Codta fait rapport et l'avocat general Raymond Loop a conclu.

Une note en reponse aux conclusions verbales du ministere public a etedeposee pour la demanderesse au greffe le 30 mars 2010, conformement àl'article 1107, alinea 3, du Code judiciaire.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

La demanderesse reproche à l'arret de violer la foi due à sesconclusions en considerant qu'elle s'est plainte, d'une part, de lapresence au dossier de la procedure des pieces annulees par la chambre desmises en accusation et, d'autre part, de l'absence au dossier de latroisieme constitution de partie civile du plaignant.

Mais pour decider que la procedure est reguliere, les juges d'appel ne sesont pas bornes à emettre les considerations critiquees par le moyen.

En effet, l'arret releve egalement que la presence persistante des piecesannulees n'entache pas le cours de l'action publique d'un viceredhibitoire des lors que les consequences de l'annulation doivents'apprecier au regard du controle de l'obtention de la preuve, question àlaquelle ces pieces sont etrangeres.

La chambre des mises en accusation s'est referee, par ailleurs, à sonarret du 29 mai 2007, lequel a rejete l'exception d'irrecevabilite del'action publique au motif que celle-ci a ete mise en mouvement par unrequisitoire du procureur du Roi conforme à l'article 70 du Coded'instruction criminelle.

Dirige contre un motif surabondant, le moyen est irrecevable à defautd'interet.

Sur le deuxieme moyen :

L'article 235bis du Code d'instruction criminelle donne à la chambre desmises en accusation non seulement le pouvoir de controler d'officel'instruction mais egalement le devoir d'effectuer ce controle lorsqu'elley est invitee de maniere circonstanciee et precise.

Il ne saurait etre fait grief à cette juridiction de ne pas avoir censured'office, apres reouverture des debats, une piece ou un acte dont lavalidite n'a pas ete contestee.

La demanderesse s'est bornee à faire valoir que la troisieme constitutionde partie civile, dirigee contre elle le 11 juin 2007, ne figurait pas audossier lorsque son conseil y a eu acces, et que le numero de la pieceparaissait avoir ete modifie. Il n'apparait pas qu'elle ait soutenu,devant les juges d'appel, que cet acte entrainait, au meme titre que lesdeux plaintes precedentes, la nullite de la procedure.

Le moyen ne peut, des lors, etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

La demanderesse releve que le requisitoire du procureur du Roi reprend,pour qualifier les preventions, le meme libelle que celui propose par leplaignant dans ses constitutions de partie civile. Elle en deduit quel'arret admet l'usage, par le ministere public, de pieces dont la chambredes mises en accusation avait pourtant ordonne le retrait. Le moyen y voitune violation de l'article 235bis, S: 6, du Code d'instruction criminelle.

Il appartient au ministere public, lorsqu'il prend des requisitions en vuedu reglement de la procedure par la chambre du conseil, de qualifier,fut-ce provisoirement, les infractions pour lesquelles il demande lenon-lieu ou le renvoi.

Les formes entourant une constitution de partie civile n'ont pasd'incidence sur la qualification qu'il convient d'attribuer àl'infraction qu'elle denonce.

Cette qualification peut donc etre identique à celle figurant dans laplainte dont le proces-verbal a ete annule, sans qu'il en resulte pourautant un usage fautif de la piece declaree nulle.

Le moyen manque en droit.

Sur le quatrieme moyen :

Il est fait grief à l'arret de ne pas repondre aux conclusions denonc,antla persistance au dossier, longtemps apres sa communication à toutesfins, de pieces nulles dont la chambre des mises en accusation avaitpourtant ordonne le retrait immediat. La demanderesse soutient egalementque les juges d'appel n'ont pas repondu à l'affirmation suivant laquellele magistrat instructeur a retire la deuxieme constitution de partiecivile litigieuse apres avoir ete depossede du dossier ensuite de satransmission au parquet.

Les juges d'appel n'avaient pas à repondre, autrement qu'ils ne l'ontfait, aux conclusions de la demanderesse sur ces points, la defenseinvoquee etant devenue sans pertinence par suite des motifs que l'arretavance par ailleurs pour conclure à la regularite de la procedure.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de soixante-trois euros trente-neufcentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Alain Simon et Gustave Steffens, conseillers, et prononce enaudience publique du trente et un mars deux mille dix par Jean de Codt,president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+-----------------------------------------+
| F. Gobert | G. Steffens | A. Simon |
|-------------+--------------+------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | J. de Codt |
+-----------------------------------------+

31 MARS 2010 P.09.1917.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.09.1917.F
Date de la décision : 31/03/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-03-31;p.09.1917.f ?
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