Cour de cassation de Belgique
Arrêt
1711
N° C.10.0014.F
1. L. C. et
2. D. M.-C.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est faitélection de domicile,
contre
1. D. A.,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11,
2. M. M., notaire,
défenderesse en cassation ou, à tout le moins, partie appelée endéclaration d'arrêt commun.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 mai 2009 parla cour d'appel de Liège.
Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport.
L'avocat général André Henkes a conclu.
II. Le moyen de cassation
Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
* articles 1134, alinéa 3, 1382, 1383, 2005, 2008 et 2009 du Codecivil ;
- principe général du droit relatif à la théorie du mandat apparent, selonlequel lorsque, par un fait qui lui est imputable, une personne a rendupossible qu'une autre personne fasse naître chez un ou plusieurs tiers lacroyance légitime que cette dernière personne (le mandataire apparent)était le mandataire de la première, celle-ci est liée vis-à-vis de ce oude ces tiers par les actes accomplis en son nom par le mandataire apparent;
- principe général du droit relatif au respect de la bonne foi ;
- article 149 de la Constitution.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir constaté que :
« Il résulte de l'examen des dossiers déposés par les parties que [ledéfendeur] s'est rendu chez son notaire en septembre 2006, non passeulement pour obtenir des précisions quant à la possibilité de vendre lesterres agricoles occupées en bail à ferme par les [demandeurs] comme il lesoutient, mais bien également pour connaître les intentions des locatairesquant à leur éventuel intérêt pour l'achat de ces terres. En effet, aprèscette entrevue, [la défenderesse] écrira une lettre en ce sens aux[demandeurs] le 19 septembre 2006 et en réservera copie [au défendeur],lequel n'émettra aucune observation quant à son contenu ;
Suite au courrier à lui adressé le 9 octobre 2006 par [la défenderesse],l'informant de ce que les [demandeurs] étaient amateurs des terrains, [ledéfendeur] a revu son notaire le 13 octobre 2006. Après cette entrevue,[la défenderesse] a adressé l'offre litigieuse du 16 octobre 2006 aunotaire W., notaire des [demandeurs] ;
Force est de constater que [la défenderesse] n'établit pas avoir reçumandat pour adresser pareille offre. Si le contenu de l'offre impliquequ'elle ait recueilli des précisions de son client sur le prix qu'ilentendait obtenir, rien ne permet de retenir que [le défendeur] l'aitchargée d'émettre une offre ferme de vente à ses neveux, aux conditionsfixées par le courrier du 16 octobre 2006. Ce courrier, malgré sonimportance, n'a pas été adressé en copie [au défendeur], qui n'a dès lorspas été en mesure d'en contester le contenu ;
Par courrier du 31 octobre 2006 adressé [au défendeur], [la défenderesse],sans faire aucune référence à l'offre ferme qu'elle avait envoyée et quiétait pourtant toujours valable, fait au contraire état de l'existenced'un éventuel amateur en la personne de J. W. S'il s'agissait commel'indique [la défenderesse] d'informer son client qu'il allait êtrecontacté par J. W., la prudence lui imposait de rappeler qu'une offreferme était en vigueur ;
Ce n'est que le 28 novembre 2006 que [le défendeur] se fera remettre copiede la lettre du 16 octobre 2006 comprenant offre, ayant repris contactavec son notaire suite au courrier du 13 novembre 2006 ;
Le seul fait que [le défendeur] ait effectivement décidé de ne plus vendreses terres, à le supposer établi par le projet de lettre préparé par [ladéfenderesse] du 29 novembre 2006, ne suffit pas à démontrer qu'au-delà dela recherche d'éventuels acquéreurs, il avait bien chargé son notaired'adresser une offre ferme aux [demandeurs] »,
et décidé que :
« Les différents échanges de courriers entre [le défendeur] et son notairene permettent en conséquence pas de retenir la réalité ni l'étendue dumandat dont se prévaut [la défenderesse] »,
l'arrêt décide que [le] défendeur ne peut être tenu sur la base d'unmandat apparent et ce, aux motifs que :
« Sauf en cas de ratification, le mandant n'est en principe pas lié par unacte juridique qu'un mandataire a passé en dehors de son mandat (article1998, alinéa 2, du Code civil). La responsabilité du mandant peuttoutefois, à certaines conditions, être mise en cause sur la base,notamment, du mandat apparent ;
C'est de l'existence de ce mandat apparent que les [demandeurs] serevendiquent pour exiger la passation de l'acte authentique de vente ;
Il est admis que le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandatapparent non seulement lorsque le mandant a commis une faute créantl'apparence mais également, en l'absence d'une faute susceptible de luiêtre reprochée, `si la croyance du tiers à l'existence et à l'étendue despouvoirs du mandataire est légitime' (Cass., 20 juin 1988, Pas., 1988, I,1258) ;
Lorsque aucune faute ne peut être décelée dans le comportement du mandant,il convient toutefois de vérifier la réunion des quatre conditionssuivantes (voy. B. Tilleman, Le mandat, éd. Kluwer, pp. 272 et s.) :
- l'existence d'une situation apparente contraire à la réalité, ce qui estle cas en l'espèce, [la défenderesse] ayant un pouvoir de représentationapparent, pouvoir qui, en réalité, n'existait pas, faute de preuve dumandat ;
- l'ignorance légitime du tiers contractant quant à l'existence réelle ouquant à l'exacte étendue des pouvoirs du mandataire. Cette secondecondition est également remplie en l'espèce, les [demandeurs] ne pouvantraisonnablement pas mettre en doute la qualité de mandataire [de ladéfenderesse] lorsqu'elle adressa à leur notaire le courrier du 16 octobre2006, d'autant qu'il avait été précédé de celui du 19 septembre 2006.Aucune vérification complémentaire ne s'imposait à eux. [Le défendeur] nedémontre pas que l'offre avait un quelconque caractère irréaliste,notamment au vu des prix du marché et du projet d'implantation deséoliennes ;
- la troisième condition portant sur l'existence d'un préjudice pour lestiers est également remplie. Si le mandant, [ici défendeur], n'est pastenu de passer l'acte authentique de vente, le préjudice pour lescandidats acquéreurs, exploitants des terres litigieuses, n'est pascontestable ;
- Il est enfin nécessaire, comme quatrième condition, que l'apparence dontest victime le tiers contractant soit imputable au comportement dumandant, sans quoi l'attribution directe de l'acte accompli par lemandataire apparent au mandant apparent ne serait pas équitable (voy. B.Tilleman, Le mandat, éd. Kluwer, p. 287) ;
Cette dernière condition n'est pas remplie ;
Si l'exigence d'une faute dans le chef du mandant apparent n'est plusexigée, il demeure que, pour qu'il soit engagé sur la base du mandatapparent, il faut que cette apparence lui soit imputable (Cass., 20janvier 2000, Pas., 2000, I, 54) ;
En l'espèce, il n'est pas démontré que [le défendeur] aurait d'unequelconque manière contribué à la création de l'apparence du pouvoir [dela défenderesse] d'adresser une offre ferme de vente aux [demandeurs]. Leseul fait que [la défenderesse] soit son notaire ne peut évidemmentsuffire à cet égard ;
De même, le silence [du défendeur] après l'envoi de l'offre du 16 octobre2006 ne peut lui être reproché dans la mesure où il n'est ni démontré nimême soutenu qu'il aurait reçu copie de cette lettre avant le 28 novembre2006, date postérieure à l'acceptation de l'offre ;
L'apparence dont ont été victimes les [demandeurs] n'est dès lorsaucunement imputable [au défendeur] ;
L'exigence d'une imputabilité étant considérée comme un élémentconstitutif du mandat apparent, [le défendeur] ne peut être tenu desactes accomplis par le mandataire apparent sur la base de la théorie dumandat apparent. L'acte accompli sans mandat ne peut produire d'effet etil convient de conclure, pour des motifs différents de ceux retenus par lepremier juge, que la vente n'est pas valide ».
Griefs
En vertu du principe général du droit relatif à la théorie du mandatapparent, lorsque, par un comportement, même non fautif, qui lui estimputable, une personne a rendu possible qu'une autre personne fassenaître chez un ou plusieurs tiers la croyance légitime que cette dernièrepersonne (le mandataire apparent) était le mandataire de la première,celle-ci est liée par les actes accomplis en son nom par le mandataireapparent.
Ce principe général du droit se fonde, soit sur les articles 1382 et 1383du Code civil, si l'on considère que le seul fait de rendre possible lasituation précitée constitue une faute, soit sur les articles 2005, 2008et 2009 du Code civil, qui constituent des applications dudit principe.
En vertu de ces trois derniers articles, la révocation du mandat notifiéeau mandataire ne peut être opposée aux tiers qui ont traité avec lemandataire dans l'ignorance de cette révocation (article 2005) ; les actesaccomplis par le mandataire dans l'ignorance de la mort du mandant oud'une autre cause qui a fait cesser le mandat sont valables (article 2008); dans ces deux hypothèses, les engagements pris par le mandataire àl'égard des tiers de bonne foi doivent être exécutés (article 2009). Cesdispositions peuvent être considérées comme des applications à deshypothèses particulières du principe général du droit relatif à la théoriedu mandat apparent.
Ce principe général du droit se rattache encore au principe général dudroit relatif au respect de la bonne foi, dont l'article 1134, alinéa 3,du Code civil fait application : la bonne foi s'oppose à ce que celui quia contribué à créer l'apparence surprenne les tiers en revenant surl'apparence qu'il a ainsi créée.
Une personne (en l'espèce le défendeur) peut être engagée sur le fondementd'un mandat apparent si l'apparence lui est imputable, c'est-à-dire sielle a, librement, par son comportement, même non fautif, contribué àcréer ou à laisser subsister cette apparence, la condition d'imputabilitéétant réalisée dès lors que la création ou le maintien de la situationapparente n'est pas totalement indépendant de la volonté ou du fait decette personne.
L'arrêt décide, par les motifs reproduits au moyen, que les conditionsrequises pour que la défenderesse ait la qualité de mandataire apparent dudéfendeur sont toutes réalisées, à l'exception de la conditiond'imputabilité.
L'arrêt décide à cet égard que :
« Il est enfin nécessaire, comme quatrième condition, que l'apparence dontest victime le tiers contractant soit imputable au comportement dumandant, sans quoi l'attribution directe de l'acte accompli par lemandataire apparent au mandant apparent ne serait pas équitable ;
Cette dernière condition n'est pas remplie ;
Si l'exigence d'un faute dans le chef du mandant apparent n'est plusexigée, il demeure que, pour qu'il soit engagé sur la base du mandatapparent, il faut que cette apparence lui soit imputable (Cass., 20janvier 2000, Pas., 2000, I, 54) ;
En l'espèce, il n'est pas démontré que [le défendeur] aurait d'unequelconque manière contribué à la création de l'apparence du pouvoir [dela défenderesse] d'adresser une offre ferme de vente aux [demandeurs]. Leseul fait que [la défenderesse] soit son notaire ne peut évidemmentsuffire à cet égard ;
De même le silence [du défendeur] après l'envoi de l'offre du 16 octobre2006 ne peut lui être reproché dans la mesure où il n'est ni démontré nimême soutenu qu'il aurait reçu copie de cette lettre avant le 28 novembre2006, date postérieure à l'acceptation de l'offre ;
L'apparence dont ont été victimes les [demandeurs] n'est dès lorsaucunement imputable [au défendeur] ».
Cette décision est illégale.
Première branche
Une apparence est imputable à une personne lorsque celle-ci a, librement,par son comportement, même non fautif, contribué à créer ou à laissersubsister cette apparence.
L'arrêt décide que, « en l'espèce, il n'est pas démontré que [ledéfendeur] aurait d'une quelconque manière contribué à la création del'apparence du pouvoir [de la défenderesse] d'adresser une offre ferme devente aux [demandeurs] ».
Ce faisant, l'arrêt n'exclut toutefois pas que le comportement dudéfendeur ait contribué à laisser subsister cette apparence et, partant,ne justifie pas légalement sa décision que la condition d'imputabilité del'apparence n'était pas réalisée dans le chef du défendeur (violation desdispositions autres que l'article 149 de la Constitution visées au moyenet, spécialement, du principe général du droit relatif à la théorie dumandat apparent et des articles 1382, 1383, 2005, 2008 et 2009 du Codecivil).
À tout le moins, à défaut de rechercher si le comportement du défendeurn'a pas contribué à laisser subsister l'apparence d'un pouvoir de ladéfenderesse de le représenter pour la transmission de l'offre de ventelitigieuse, l'arrêt ne contient pas les constatations de fait permettant àla Cour d'exercer le contrôle de légalité qui lui est confié et, partant,n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de laConstitution).
Seconde branche
Le défendeur pouvait être engagé sur le fondement d'un mandat apparent dèslors que, toutes les autres conditions d'un mandat apparent étant réunies,ainsi que l'arrêt le décide en l'espèce, l'apparence d'un mandat donné àla défenderesse lui était imputable.
Cette condition d'imputabilité était réalisée dans le chef du défendeurdès lors que, par son comportement, il avait librement contribué à créerou à laisser subsister l'apparence du mandat susdit à la défenderesse,l'imputabilité n'étant exclue que si la création ou le maintien de lasituation apparente étaient totalement indépendants de la volonté ou dufait du défendeur.
L'arrêt constate, dans les termes reproduits au moyen, d'une part, que ledéfendeur s'est rendu chez son notaire en septembre 2006, non seulementpour obtenir des précisions quant à la possibilité de vendre les terresagricoles occupées en bail à ferme par les demandeurs, mais aussi pourconnaître les intentions de ces derniers quant à leur éventuel intérêtpour l'achat de ces terres et, d'autre part, que la défenderesse a adressél'offre litigieuse du 16 octobre 2006 au notaire des demandeurs après quele défendeur eut revu la défenderesse le 13 octobre 2006.
Il ressort de ces constatations que le défendeur a librement, par sonfait, rendu fautivement possible l'apparence d'un mandat donné à ladéfenderesse, d'où il suit qu'en refusant de sanctionner cette faute,l'arrêt viole les articles 1382 et 1383 du Code civil.
Dût-on même admettre que le comportement du défendeur constaté par l'arrêtn'eût pas été fautif, encore résulterait-il de ce comportement quel'apparence d'un mandat donné à la défenderesse par le défendeur seraitimputable à ce dernier.
L'apparence d'un tel mandat n'est en effet pas totalement indépendante dela volonté ou du fait du défendeur car, si celui-ci n'avait pas chargé sonnotaire de s'enquérir des intentions des demandeurs quant à leur intérêtpour l'achat des terres litigieuses et n'avait pas revu ce notaire aprèsque les demandeurs eurent manifesté leur intérêt, la défenderesse ne leuraurait assurément pas adressé l'offre litigieuse du 16 octobre 2006.
Il suit de là que, en décidant que « l'apparence dont ont été victimes les[demandeurs] n'est dès lors aucunement imputable [au défendeur] », alorsqu'une telle imputabilité ressort des propres constatations de l'arrêtreproduites au moyen, l'arrêt méconnaît les notions légales de mandatapparent et d'imputabilité de l'apparence d'un tel mandat et, ce faisant,viole le principe général du droit relatif à la théorie du mandatapparent, visé en tête du moyen, dont font application les articles 2005,2008 et 2009 du Code civil, ainsi que lesdites dispositions légales et leprincipe général du droit relatif au respect de la bonne foi, dontl'article 1134, alinéa 3, du Code civil fait application, ainsi que cettedisposition.
À tout le moins, en omettant de rechercher si l'apparence d'un mandatdonné à la défenderesse est totalement indépendante du comportement dudéfendeur, tel qu'il est constaté par l'arrêt, celui-ci ne contient pasles constatations de fait permettant à la Cour d'exercer le contrôle delégalité qui lui est confié et, partant, n'est pas régulièrement motivé(violation de l'article 149 de la Constitution).
III. La décision de la Cour
Quant à la seconde branche :
Il ressort des énonciations de l'arrêt que les demandeurs ont acceptél'offre de vente de parcelles appartenant au défendeur, qui leur avait étéadressée par la défenderesse, notaire de celui-ci, dans la croyanceerronée mais légitime qu'elle avait reçu mandat du défendeur à cette fin.
Le moyen reproche à l'arrêt de rejeter la demande des demandeurs tendant àla passation de l'acte authentique de vente, en tant qu'elle était fondéesur le mandat apparent de la défenderesse, au motif que cette apparencen'était pas imputable au défendeur.
Une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent sil'apparence lui est imputable, c'est-à-dire si elle a librement par soncomportement, même non fautif, contribué à créer ou à laisser subsistercette apparence.
L'arrêt relève
- que le défendeur « s'est rendu chez son notaire, [la défenderesse], enseptembre 2006, non pas seulement pour obtenir des précisions quant à lapossibilité de vendre les terres agricoles occupées en bail à ferme parles [demandeurs], mais bien également pour connaître les intentions deslocataires quant à leur éventuel intérêt pour l'achat de ces terres » ;
- qu'après cette entrevue, la défenderesse a écrit une lettre en ce sensaux demandeurs le 19 septembre 2006 et en a réservé copie au défendeur,lequel n'a émis aucune observation quant à son contenu
- et que la défenderesse a adressé l'offre litigieuse du 16 octobre 2006au notaire des demandeurs à la suite d'une nouvelle entrevue avec ledéfendeur, après que les demandeurs eurent manifesté leur intérêt pour cetachat.
Compte tenu de ces constatations, l'arrêt n'a pu décider légalement que ledéfendeur n'avait pas librement par son comportement contribué à créerl'apparence d'un mandat dans le chef de la défenderesse et que lesdemandeurs ne pouvaient, pour ce motif, se prévaloir de ce mandat enversle défendeur.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur les autres griefs :
Il n'y a pas lieu d'examiner la première branche du moyen, qui ne sauraitentraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il joint les causes qu'il vise etqu'il reçoit l'appel de la défenderesse ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtpartiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers AlbertFettweis, Christine Matray, Sylviane Velu et Mireille Delange, et prononcéen audience publique du deux septembre deux mille dix par le président desection Paul Mathieu, en présence de l'avocat général André Henkes, avecl'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
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| P. De Wadripont | M. Delange | S. Velu |
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| Chr. Matray | A. Fettweis | P. Mathieu |
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2 SEPTEMBRE 2010 C.10.0014.F/1