Cour de cassation de Belgique
Arret
7628
NDEG C.09.0545.F
ETHIAS DROIT COMMUN, association d'assurances mutuelles, anciennementEthias association d'assurances mutuelles, societe anonyme, dont le siegeest etabli à Liege, rue des Croisiers, 24,
demanderesse en cassation,
representee par Maitre Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 106, ouil est fait election de domicile,
contre
S.N.C.B. HOLDING, societe anonyme dont le siege social est etabli àSaint-Gilles, rue de France, 85,
defenderesse en cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 4 mars 2008par le juge de paix du canton de Saint-Gilles.
Le conseiller Christine Matray a fait rapport.
L'avocat general delegue Philippe de Koster a conclu.
II. Le moyen de cassation
La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :
Disposition legale violee
Article 29bis, plus specialement S: 1er, de la loi du 21 novembre 1989relative à l'assurance obligatoire de la responsabilite en matiere devehicules automoteurs, tel qu'il est applicable depuis sa modification parla loi du 19 janvier 2001
Decisions et motifs critiques
Le jugement attaque declare la demande principale tendant à obtenir leremboursement par la defenderesse des montants verses à la victime del'accident, assuree de la demanderesse, recevable mais non fondee par lesmotifs que :
« La demanderesse fonde sa demande sur l'article 29bis de la loi du21 novembre 1989 ;
En designant comme debiteur le proprietaire du vehicule sur rail impliquedans l'accident de circulation, l'alinea 2 de cet article etendl'application de son alinea 1er aux accidents de circulation impliquant unvehicule sur rails ;
En l'espece, l'assuree de la demanderesse fut bousculee par un covoyageurà la suite d'un passage du train sur un aiguillage, à propos duquel lademanderesse ne forme aucun reproche à la defenderesse ;
Partant, l'article 29bis est inapplicable à defaut d'accident de lacirculation impliquant un vehicule ;
En l'espece, l'accident n'implique que des personnes ».
Griefs
Premiere branche
L'article 29bis, S: 1er, de la loi du 21 novembre 1989 vise au moyendispose que :
« En cas d'accident de la circulation impliquant un ou plusieursvehicules automoteurs, aux endroits vises à l'article 2, S: 1er, et àl'exception des degats materiels et des dommages subis par le conducteurde chaque vehicule automoteur implique, tous les dommages subis par lesvictimes et leurs ayants droit et resultant des lesions corporelles ou dedeces, y compris les degats aux vetements, sont repares solidairement parles assureurs qui, conformement à la presente loi, couvrent laresponsabilite du proprietaire, du conducteur ou du detenteur desvehicules automoteurs.
En cas d'accident de la circulation impliquant un vehicule automoteur lieà une voie ferree, l'obligation de reparer les dommages prevue àl'alinea precedent incombe au proprietaire de ce vehicule (...) ».
Si le juge de paix admet que l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989avait en principe vocation à s'appliquer au litige, il en a toutefoisexclu l'application au cas d'espece au motif que « l'accident n'impliqueque des personnes ».
Or, un vehicule est « implique » dans un accident de la circulation ausens de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 lorsqu'il existe unlien quelconque entre le vehicule et l'accident.
Le jugement attaque releve que :
« l'assuree de la demanderesse fut bousculee par un covoyageur à lasuite d'un passage du train sur un aiguillage à propos duquel lademanderesse ne forme aucun reproche à la defenderesse ».
De cette constatation, il resultait que le train etait implique dansl'accident litigieux au sens de l'article 29bis de la loi du 21 novembre1989.
Le juge de paix ne pouvait des lors, sans violer cette disposition, enexclure l'application, en enonc,ant que l'accident n'impliquait que despersonnes, alors qu'il ressortait de ses constatations que le trainappartenant à la defenderesse avait un lien avec l'accident.
Le jugement n'est des lors pas legalement justifie et viole l'article29bis de la loi du 21 novembre 1989, et plus specialement le S: 1er decette disposition.
Seconde branche
L'article 29bis, S: 1er, de la loi du 21 novembre 1989 vise au moyendispose que :
« En cas d'accident de la circulation impliquant un ou plusieursvehicules automoteurs, aux endroits vises à l'article 2, S: 1er, et à l'exception des degats materiels et des dommages subis par le conducteur dechaque vehicule automoteur implique, tous les dommages subis par lesvictimes et leurs ayants droit et resultant des lesions corporelles ou dedeces, y compris les degats aux vetements, sont repares solidairement parles assureurs qui, conformement à la presente loi, couvrent laresponsabilite du proprietaire, du conducteur ou du detenteur desvehicules automoteurs.
En cas d'accident de la circulation impliquant un vehicule automoteur lieà une voie ferree, l'obligation de reparer les dommages, prevue àl'alinea precedent, incombe au proprietaire de ce vehicule (...) ».
Pour qu'un vehicule soit « implique » au sens de l'article 29bis,S: 1er, precite, et que les assureurs vises par l'alinea 1er de cetarticle 29bis,S: 1er, alinea 1er, ou le proprietaire du vehicule lorsqu'il s'agit d'unvehicule automoteur lie à une voie ferree, vise par l'alinea 2 de cettedisposition, soient tenus d'indemniser les victimes de l'accident de lacirculation, il n'est nullement requis qu'une faute du proprietaire, duconducteur, ou du detenteur du vehicule soit demontree.
Il suffit que le vehicule assure soit « implique » dans l'accident de lacirculation, au sens de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989. Unetelle implication existe des qu'il y a un lien quelconque entre levehicule et l'accident.
Dans la mesure ou le jugement exclut l'application dudit article 29bis dela loi du 21 novembre 1989 visee au moyen parce que la demanderesse neforme aucun reproche à la defenderesse en raison du passage du train surl'aiguillage, il viole cette disposition legale et n'est pas legalementmotive.
III. La decision de la Cour
Quant à la premiere branche :
En vertu de l'article 29bis, S: 1er, alinea 2, de la loi du 21 novembre1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilite en matierede vehicules automoteurs, en cas d'accident de la circulation impliquantun vehicule automoteur lie à une voie ferree, l'obligation de reparer lesdommages, prevue à l'alinea precedent de ce texte, incombe auproprietaire de ce vehicule.
Il ressort des travaux preparatoires de la loi du 19 janvier 2001modifiant diverses dispositions relatives au regime de l'indemnisationautomatique des usagers de la route les plus vulnerables et des passagersde vehicules, qui a insere l'alinea 2 precite dans l'article 29bis de laloi du 21 novembre 1989, que le legislateur a entendu viser tout accidentimpliquant un vehicule automoteur lie à une voie ferree, dont un usagervulnerable serait victime.
Un vehicule est implique au sens de cette disposition legale lorsqu'ilexiste un lien quelconque entre le vehicule et l'accident, independammentde l'existence d'une faute imputable au proprietaire du vehicule.
Le jugement attaque constate que « l'assuree de la demanderesse futbousculee par un co-voyageur à la suite d'un passage du train sur unaiguillage, à propos duquel la demanderesse ne formule aucun reproche àla defenderesse ».
Il considere que, partant, « l'accident n'implique que des personnes »et qu'il ne s'agit pas « d'un accident de la circulation » au sens del'article 29bis precite.
En decidant sur la base de ces motifs que « l'article 29bis estinapplicable », le jugement attaque viole cette disposition legale.
Le moyen, en cette branche, est fonde
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaque ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause devant le juge de paix du premier canton de Bruxelles.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Mathieu, les conseillers ChristineMatray, Sylviane Velu, Martine Regout et Alain Simon, et prononce enaudience publique du trente septembre deux mille dix par le president desection Paul Mathieu, en presence de l'avocat general delegue Philippe deKoster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
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| P. De Wadripont | A. Simon | M. Regout |
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| S. Velu | Chr. Matray | P. Mathieu |
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30 SEPTEMBRE 2010 C.09.0545.F/1