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06/10/2010 | BELGIQUE | N°P.09.0635.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 octobre 2010, P.09.0635.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2371



NDEG P.09.0635.F

D. O.,

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre David Gelay, avocat au barreau de Charleroi.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 16 mars 2009 par la courd'appel de Mons, chambre correctionnelle.

Le demandeur fait valoir trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

L'avocat general Damien Vandermeersch a depose d

es conclusions au greffele 26 aout 2010.

A l'audience du 6 octobre 2010, le conseiller Pierre Cornelis a faitrapport e...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2371

NDEG P.09.0635.F

D. O.,

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre David Gelay, avocat au barreau de Charleroi.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 16 mars 2009 par la courd'appel de Mons, chambre correctionnelle.

Le demandeur fait valoir trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

L'avocat general Damien Vandermeersch a depose des conclusions au greffele 26 aout 2010.

A l'audience du 6 octobre 2010, le conseiller Pierre Cornelis a faitrapport et l'avocat general precite a conclu.

II. les faits

L'arret attaque condamne le demandeur du chef de trois infractions decoups volontaires.

Dans le courant de la procedure devant les juges d'appel, le demandeurs'est constitue partie civile du chef de faux temoignage contre lespersonnes entendues dans le cadre de la prevention I, ainsi que du chef dediffamation, calomnie et faux en ecritures contre la victime de ces faits.

III. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Le demandeur soutient que la plainte deposee constitue un obstacle legalau jugement de la cause.

Aucune disposition legale n'empeche le juge penal de statuer au motif quele prevenu conteste les faits par la voie d'une plainte dirigee contre lespersonnes qui l'accusent.

Le moyen manque en droit.

Sur le deuxieme moyen :

Le demandeur soutient que l'arret attaque viole les droits de la defenseet l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertes fondamentales en decidant de statuer sans attendre l'issue del'instruction ouverte à la suite de sa plainte et en fondant sa decisionsur des faits qu'elle vise.

Une violation des droits de la defense ne saurait se deduire de la seulecirconstance que le juge du fond a statue sur l'action publique sansattendre le resultat d'une instruction relative à des faits susceptiblesd'affecter la regularite de l'administration de la preuve. Il lui revienten effet d'apprecier en fait dans quelle mesure cette instruction estnecessaire pour former sa conviction quant aux faits dont il est saisi.

Pour determiner si une cause a ete entendue equitablement au sens del'article 6.1, il convient de rechercher si la cause, prise dans sonensemble, a ete l'objet d'un proces equitable. Des lors que le demandeur aeu la possibilite de contredire librement, devant la juridiction dejugement, les elements apportes contre lui par la partie poursuivante, ilne pourrait pretendre qu'il n'a pas eu droit à un proces equitable.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

Le demandeur soutient que la decision qui le declare coupable de laprevention I n'est pas regulierement motivee, l'arret se bornant àenoncer qu'il existe des elements de preuve sans en preciser la teneur.

En tant qu'il invoque la violation des articles 1138, 3DEG et 4DEG, duCode judiciaire et 195 du Code d'instruction criminelle, sans indiquer enquoi consiste la violation alleguee, le moyen est imprecis et, partant,irrecevable.

Par confirmation de la motivation du premier juge, l'arret declare laprevention etablie eu egard à l'ensemble des declarations des temoins etmodifie la qualification initiale de coups ou blessures avec incapacite detravail en celle de coups simples compte tenu de la teneur de cesdeclarations et du certificat medical. Par motifs propres, il se refere,pour l'ensemble des preventions, aux declarations du demandeur figurant audossier et repetees à l'audience, ainsi qu'aux elements de l'enquete etau contenu des certificats medicaux.

Par ces considerations, la cour d'appel a regulierement motive sadecision.

A cet egard, le moyen manque en fait.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de cinquante-trois euros nonante-neufcentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Alain Simon et Gustave Steffens, conseillers, et prononce enaudience publique du six octobre deux mille dix par Frederic Close,president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general,avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+---------------------------------------+
| T. Fenaux | G. Steffens | A. Simon |
|-------------+--------------+----------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+---------------------------------------+

6 OCTOBRE 2010 P.09.0635.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.09.0635.F
Date de la décision : 06/10/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-10-06;p.09.0635.f ?
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