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26/10/2010 | BELGIQUE | N°P.09.1627.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 octobre 2010, P.09.1627.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.09.1627.N

W. C.,

prevenu,

demandeur,

Me Frank Verbruggen et Me Dirk De Maeseneer, avocats au barreau deLouvain,

contre

COMMUNE DE HOLSBEEK,

partie civile,

defendeur.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 13 octobre 2009par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur presente six moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section Eti

enne Goethals a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Le...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.09.1627.N

W. C.,

prevenu,

demandeur,

Me Frank Verbruggen et Me Dirk De Maeseneer, avocats au barreau deLouvain,

contre

COMMUNE DE HOLSBEEK,

partie civile,

defendeur.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 13 octobre 2009par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur presente six moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section Etienne Goethals a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 12 de la Constitution, 1erde la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre preliminaire du Code deprocedure penale, 28quater et 63 du Code d'instruction criminelle, 2 duCode judiciaire et 271, S: 1er, de la Nouvelle Loi Communale tel qu'iletait applicable avant sa modification par le Decret communal du 15juillet 2005 entre en vigueur le 1er janvier 2007 : l'action publiqueexercee à charge du demandeur a ete mise en mouvement de maniereirrecevable par la constitution de partie civile du defendeur en saqualite d'habitant de la commune; il n'a toutefois subi ni un dommagepersonnel ni un dommage direct.

2. L'article 271, S: 1er, applicable de la Nouvelle Loi Communale disposeque : « Un ou plusieurs habitants peuvent, au defaut du college desbourgmestre et echevins, ester en justice au nom de la commune, en offrantsous caution, de se charger personnellement des frais du proces et derepondre des condamnations qui seraient prononcees. La commune ne pourratransiger sur le proces sans l'intervention de celui ou de ceux qui aurontpoursuivi l'action en son nom ».

3. L'application de cette disposition ne requiert pas que l'habitant fassepreuve d'un interet personnel. La recevabilite de l'action ne doit etreexaminee que dans le chef de la commune et non de l'habitant concerne.

4. Contrairement à l'hypothese du moyen, ce droit d'action prevu parl'article 271, S: 1er, de la Nouvelle Loi Communale existe aussi devantles juridictions penales, de sorte qu'une plainte avec constitution departie civile mettant en mouvement l'action publique, est possible.

Le moyen manque en droit.

(...)

Sur le troisieme moyen :

Quant à la premiere branche :

7. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6, 7.1 dela Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, 15 du Pacte international relatif aux droits civils etpolitiques, 149 de la Constitution, 245 du Code penal et 195 du Coded'instruction criminelle, ainsi que la meconnaissance du principe delegalite en matiere repressive : la participation à une decision dedelivrer un certificat urbanistique à une entreprise dont on possede desactions, sans aucun controle d'opportunite ou meme de possibilite d'octroid'avantages ne consiste pas à « prendre ou recevoir quelque interet quece soit dans les actes, adjudications, entreprises ou regies dont ledemandeur avait au temps de l'acte l'administration ou la surveillance »au sens de l'article 245 du Code penal ; à tout le moins, l'equivalenceentre le certificat urbanistique et le permis accorde au demandeur nepermet pas de savoir quel comportement est mis à sa charge ni pourquoi.

8. L'infraction de prise d'interet, telle que prevue par l'article 245 duCode penal, implique qu'une personne exerc,ant une fonction publique poseun acte ou tolere une situation y prenant ainsi un interet ressortissantà sa fonction. Des lors, il punit la confusion entre l'interet general etl'interet particulier.

9. Il n'est pas requis qu'en posant cet acte, cette personne dispose d'unemarge d'appreciation ni que l'interesse obtienne des droits en raison decet acte.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit.

10. Il ressort des termes de la prevention et de l'ensemble des motifsenonces par l'arret, que ce n'est pas la delivrance du permis urbanismemais bien la delivrance du certificat urbanistique le 31 juillet 2003 quifait l'objet de l'infraction de prise d'interets declaree etablie.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.

11. Par les motifs qu'ils ont enonces (arret, p. 5), les juges d'appel ontconsidere qu'en accordant un certificat urbanistique, le demandeur pouvaitobtenir un interet personnel. Ainsi, ils ont legalement motive leurdecision.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

(...)

Sur le cinquieme moyen :

16. Le moyen invoque la violation de l'article 7.1 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, 15 duPacte international relatif aux droits civils et politiques, 14 de laConstitution, 2 du Code penal et 1er de la loi du 5 mars 1952 relative auxdecimes additionnels sur les amendes penales, ainsi que la meconnaissancedu principe de legalite en matiere repressive et de l'interdictiond'appliquer retroactivement une peine plus lourde : les juges d'appel ontillegalement majore l'amende de 45 centimes additionnels par euro au lieude 40 centimes additionnels.

17. Les faits etablis ont ete commis le 31 juillet 2003. L'article 36 dela loi du 7 fevrier 2003 portant diverses dispositions en matiere desecurite routiere qui porte les centimes additionnels de 40 à 45, n'estentree en vigueur que le 1er mars 2004.

Le moyen est fonde.

(...)

Le controle d'office

21. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque, en tant qu'il majore l'amende prononcee à l'egarddu demandeur de plus de 40 centimes additionnels ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne le demandeur aux cinq sixiemes des frais et laisse le surplus desfrais à charge de l'Etat ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, president, le presidentde section Etienne Goethals et les conseillers Paul Maffei, Luc Vanhoogenbemt et Filip Van Volsem, et prononce en audience publique duvingt-six octobre deux mille dix par le president de section EdwardForrier, en presence de l'avocat general Marc Timperman, avec l'assistancedu greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

26 OCTOBRE 2010 P.09.1627.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.09.1627.N
Date de la décision : 26/10/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-10-26;p.09.1627.n ?
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