Cour de cassation de Belgique
Arret
2495
NDEG P.09.0885.F
I. ASSOCIATION DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCES, societe anonyme,
partie intervenue volontairement,
demanderesse en cassation,
representee par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,
contre
1. FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE, association d'assurance mutuelle,
partie intervenue volontairement,
represente par Maitre Michel Mahieu, avocat à la cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 523, ou il est faitelection de domicile,
2. S. M.,
partie civile,
3. B. G.,
partie civile,
defendeurs en cassation.
II. 1. S.M.,
1. B. G.,
mieux identifies ci-dessus,
parties civiles,
demandeurs en cassation,
contre
1. S. C., A.,
prevenu,
2. ASSOCIATION DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCES, societe anonyme, mieuxidentifiee ci-dessus,
partie intervenue volontairement,
3. FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE, association d'assurance mutuelle,mieux identifie ci-dessus,
partie intervenue volontairement,
defendeurs en cassation.
I. la procedure devant la cour
Les pourvois sont diriges contre un jugement rendu le 10 octobre 2008 parle tribunal correctionnel de Tournai, statuant en degre d'appel.
La demanderesse invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.
Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.
L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.
II. la decision de la cour
A. Sur le pourvoi de la demanderesse :
1. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions qui, rendues surles actions civiles exercees contre elle par les defendeurs M. S. et G.B.,statuent sur
a. le principe de la responsabilite et l'obligation pour la demanderessed'indemniser ces defendeurs :
Sur la fin de non-recevoir opposee par le Fonds commun :
La decision suivant laquelle le prevenu n'a pas commis un vol d'usageimplique qu'il etait proprietaire du vehicule à la date de l'accident etdonc qu'il n'en avait pas fait don à sa mere.
Les motifs consacres par le jugement à la preuve de ce don, invoque parl'assureur pour ne pas devoir apporter sa garantie, ne sont des lors passurabondants.
La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.
Sur le moyen :
Le jugement considere que l'assureur, qui invoque la cession du vehiculepar le prevenu à sa mere et en deduit l'existence d'un vol d'usage, nerapporte pas la preuve de cette defense de la maniere prescrite parl'article 1341 du Code civil.
Le jugement releve que l'assureur se fonde uniquement sur les declarationsdes parties et les circonstances entourant l'achat du vehicule, alors quela disposition legale precitee exige un ecrit, compte tenu de la valeur dela chose, et prohibe la preuve par temoignage ou presomption contre etoutre le contenu des actes ecrits.
L'exigence d'un ecrit et la prohibition de prouver par temoins outre oucontre le contenu aux actes, prevues à l'article 1341 du Code civil, neconcernent que les parties à ces actes et non les tiers.
La disposition legale invoquee par les juges d'appel n'empeche pas ledefendeur à l'action civile fondee sur une infraction de prouver, partoute voie de droit, l'existence d'une convention à laquelle il n'est paspartie mais dont il peut deduire le bien-fonde d'une defense ou d'uneexception.
Le moyen est fonde.
b. l'etendue des dommages :
La cassation, sur le pourvoi de la demanderesse, de la decision rendue surle principe de son intervention entraine l'annulation des decisions nondefinitives sur l'etendue des dommages des defendeurs, qui sont laconsequence de la premiere.
2. En tant que le pourvoi est dirige contre le Fonds commun de garantieautomobile :
La demanderesse n'a pas eu d'instance liee devant le juge du fond avec ledefendeur et le jugement ne prononce aucune condamnation à sa charge auprofit de celui-ci.
Le pourvoi est irrecevable.
Toutefois, la cassation des decisions rendues sur les actions civilesexercees contre la demanderesse par les defendeurs M. S. et G.B. s'etendà la decision rendue sur les actions civiles exercees par eux contre leFonds commun de garantie automobile, dispositif contre lequel aucune desparties à la cause ne pouvait former un pourvoi recevable et qui n'estdes lors pas distinct au point de vue de l'etendue de la cassation.
B. Sur les pourvois de M.S. et G. B. :
1. En tant que les pourvois sont diriges contre les decisions qui, renduessur les actions civiles exercees par les demandeurs contre C.S. et lasociete anonyme Association de Prevoyance et d'Assurances, statuent sur
a. le principe de la responsabilite :
Le jugement decide que le defendeur est responsable et que la defenderesseest tenue d'apporter sa garantie.
Pareilles decisions n'infligeant aucun grief aux demandeurs, les pourvoissont irrecevables.
b. l'etendue des dommages :
Le jugement alloue une indemnite provisionnelle aux demandeurs, reserve àstatuer sur le surplus et renvoie les suites de la cause au premier juge.
Ces decisions ne sont pas definitives au sens de l'article 416, alinea1er, du Code d'instruction criminelle et sont etrangeres aux cas vises ausecond alinea de cet article.
Les pourvois sont irrecevables.
2. En tant que les pourvois sont diriges contre la decision rendue sur lesactions civiles exercees par les demandeurs contre le Fonds commun degarantie automobile :
Les demandeurs sont sans interet à critiquer la decision mettant ledefendeur hors de cause, puisque les juges d'appel ont accueilli lesactions civiles qu'ils ont exercees contre le prevenu et son assureur.
Les pourvois sont irrecevables.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaque en tant qu'il statue sur les actions civilesexercees contre la societe anonyme Association de Prevoyance etd'Assurances et le Fonds commun de garantie automobile ;
Rejette les pourvois de M. S. et G.B. ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;
Condamne le Fonds commun de garantie automobile, M. S. et G.B., chacun, àun tiers des frais du pourvoi de la demanderesse ;
Condamne M. S. et G. B., chacun, aux frais de son pourvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, au tribunal correctionnel de Charleroi,siegeant en degre d'appel.
Lesdits frais taxes en totalite à la somme de quatre centquatre-vingt-huit euros soixante-deux centimes dont I) sur le pourvoi dela societe anonyme Association de Prevoyance et d'Assurances :vingt-quatre euros soixante centimes dus et trois cent vingt-neuf eurosseptante-deux centimes payes par cette demanderesse et II) sur lespourvois de M. S. et de G.B. : cent quatre euros trente centimes dus ettrente euros payes par ces demandeurs.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etGustave Steffens, conseillers, et prononce en audience publique dudix-sept novembre deux mille dix par le chevalier Jean de Codt, presidentde section, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
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| F. Gobert | G. Steffens | P. Cornelis |
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| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
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17 NOVEMBRE 2010 P.09.0885.F/1