Cour de cassation de Belgique
Arret
1899
NDEG P.10.1963.F
LE PROCUREUR DU ROI A ARLON,
demandeur en renvoi d'un tribunal à un autre pour cause de suspicionlegitime,
en cause de
1. L. J.-P., A., M.,
pere de l'enfant mineure L. L.,
2. D.C., ., mere de l'enfant mineure L.L.
I. la procedure devant la cour
Par requete rec,ue au greffe de la Cour le 17 decembre 2010 et annexee aupresent arret, en copie certifiee conforme, le demandeur sollicite que letribunal de premiere instance d'Arlon soit dessaisi, pour cause desuspicion legitime, du dossier protectionnel de l'enfant L.L., fille deJ.-P. L. et de C. D., portant le numero FAM13077 des notices du parquet duprocureur du Roi de ce siege et repertorie sous le numero 7045 du tribunalde la jeunesse.
Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.
L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.
II. la decision de la cour
La mineure d'age L. L. a fait l'objet d'un arret rendu le 30 septembre2010 par la chambre de la jeunesse de la cour d'appel de Liege, fonde surl'article 38 du decret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse,ordonnant que l'enfant restera hebergee temporairement hors de son milieufamilial de vie en vue de son traitement, de son education et de soninstruction et que l'enfant et ses parents seront soumis à des directivesou à un accompagnement d'ordre educatif.
Conformement à l'article 38, S: 3, alinea 2, dudit decret, les mesuresainsi ordonnees sont mises en oeuvre par le directeur de l'aide à lajeunesse.
Des lors que l'execution de telles mesures releve de l'autoriteadministrative, la competence du tribunal de la jeunesse relative au casjuge se limite à la modification de ces mesures, prevue par l'article 60de la loi du 8 avril 1965, à leur reexamen annuel conformement auxarticles 10 du decret et 63quinquies de la loi, à l'examen d'unecontestation d'une modalite d'application des mesures, vise à l'article37 du decret, ou à l'homologation d'une autre mesure recueillant l'accorddes parties, prevue à l'article 38, S: 4, alinea 2, du decret.
Il n'apparait pas que le tribunal de la jeunesse d'Arlon soit actuellementsaisi de l'une ou l'autre de ces procedures.
Depourvue d'objet, la requete est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Vu l'article 545, alinea 1er, du Code d'instruction criminelle,
Rejette la requete ;
Laisse les frais à charge de l'Etat.
Lesdits frais taxes jusqu'ores à zero euro.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etGustave Steffens, conseillers, et prononce en audience publique du cinqjanvier deux mille onze par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
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| F. Gobert | G. Steffens | P. Cornelis |
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| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
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5 JANVIER 2011 P.10.1963.F/3