Cour de cassation de Belgique
Arret
* NDEG P.10.1276.N
UCB, societe anonyme,
* inculpee,
* demanderesse,
* Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
ROGERS INDUFLEX, societe anonyme,
partie civile,
defenderesse,
Me Hans Van Landeghem, avocat au barreau de Gand.
I. la procedure devant la Cour
V. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 24 juin 2010 par lacour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.
VI. Le demandeur presente trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.
VII. Le president de section Etienne Goethals a fait rapport.
VIII. L'avocat general delegue Paul Kenis a conclu.
II. la decision de la Cour
(...)
Sur le troisieme moyen :
8. Le moyen invoque la violation des articles 21, 22, 23, 24 de la loi du17 avril 1878 contenant le Titre preliminaire du Code de procedure penale,135 et 235bis, du Code d'instruction criminelle : contrairement à ladecision des juges d'appel, l'action publique est prescrite ; l'infraction« d'abandon de dechets » consiste egalement dans le defaut d'eliminationdes dechets deposes ; une telle omission peut uniquement etre mise àcharge d'une personne ayant une quelconque autorite et qui est egalementen etat, d'un point de vue, juridique de proceder à l'elimination desdechets en question ; une telle autorite requiert d'etre dote d'un droitreel ou d'un droit personnel ; la prescription de l'action publique prendcours au moment ou l'inculpe n'a plus la possibilite juridique de fairecesser l'omission coupable afin de mettre un terme à la situation creeeillegalement ; par consequent, les juges d'appel ont decide, à tort, que,malgre la vente des fonds d'entreprise, la demanderesse demeure neanmoinsresponsable penalement des infractions commises et que la prescription del'action publique n'a pas pris cours.
9. L'abandon de dechets vise non seulement le deversement, mais egalementle defaut d'elimination des dechets deposes. Le maintien de la situationillegalement creee ne constitue donc pas l'element constitutif del'infraction, mais bien l'omission de mettre un terme à cette situationpar l'elimination des dechets. Nonobstant toute autorite sur le bien oules dechets ont ete laisses, l'infraction reste imputable dans le chef ducontrevenant tant qu'il n'a pas fait tout ce qu'il est possible poursatisfaire à son obligation positive d'eliminer les dechets.
Le moyen manque en droit.
Sur l'examen d'office de la decision rendue sur l'action publique :
10. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.
Par ces motifs,
* * La Cour
* * Rejette le pourvoi ;
* Condamne la demanderesse aux frais.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Etienne Goethals, les conseillers PaulMaffei, Luc Van hoogenbemt, Koen Mestdagh et Filip Van Volsem, et prononceen audience publique du onze janvier deux mille onze par le president desection Etienne Goethals, en presence de l'avocat general delegue PaulKenis, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction etablie sous le controle du president de section chevalier Jeande Codt et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le president de section,
11 JANVIER 2011 P.10.1276.N/1