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17/02/2011 | BELGIQUE | N°F.10.0018.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 février 2011, F.10.0018.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

170



NDEG F.10.0018.F

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

F. M.,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de

Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est di...

Cour de cassation de Belgique

Arret

170

NDEG F.10.0018.F

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

F. M.,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 27 octobre 2009par la cour d'appel de Liege.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.

L'avocat general Andre Henkes a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur presente deux moyens dont le second est libelle dans lestermes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 6, 1131, 1134, 1135, 1160, 1185, 1186, 1780 et 2004 du Codecivil ;

- article 4, alinea 1er, de l'arrete royal du 22 decembre 1919 relatif auxavocats du ministere des Finances ;

- article 6, S:S: 1er et 3, c), de la Convention de sauvegarde des droitsde l'homme et des libertes fondamentales du 4 novembre 1950, approuvee parla loi du 13 mai 1955 ;

- principe general du droit relatif au respect des droits de la defense ;

- principe general du droit selon lequel chaque partie peut mettre fin, àtout moment, à un contrat à duree indeterminee ;

- article 149 de la Constitution.

Decisions et motifs critiques

L'arret « confirme le jugement entrepris en tant qu'il a declare lademande originaire recevable et partiellement fondee ; reformant etevoquant pour le surplus, condamne [le demandeur] à payer [au defendeur]la somme de 91.663 euros à majorer des interets à dater du 1er janvier2007 et jusqu'à complet paiement (...) ; condamne [le demandeur] auxdepens des instances liquides suivant les principes definis au profit [dudefendeur] à une somme de 6.374,60 euros ».

L'arret fonde ces decisions sur ce que :

« Le raisonnement classique concernant l'analyse juridique des relationsentre un avocat et son client repose sur la mission generalement confieepar ce dernier à son avocat, à savoir, notamment et principalement, lerepresenter et defendre les interets de sa cause devant les institutionsde justice, mission qui implique une relation de confiance tresparticuliere.

Dans cette mesure et dans ce schema, il est admis que, si le climat deconfiance qui existait entre l'avocat et son client disparait, le clientpeut mettre fin immediatement à leurs relations et prendre un nouveauconseil.

Toujours dans ce raisonnement classique, l'analyse juridique retenue estque l'avocat est essentiellement le mandataire de son client et que lefait qu'il accomplisse des prestations materielles ou qu'il donne unsimple avis ne change pas l'essence des relations entre lui et son client.

Ainsi, la question de savoir si l'on pourrait, toujours dans ce schemaclassique, parler de contrat mixte n'a guere d'interet dans la mesure oula relation est toujours par essence regie par le contrat de mandat,contrat revocable ad nutum et qui, par sa nature, est etranger àl'article 1794 du Code civil, qui permet aussi un droit de revocation adnutum au maitre de l'ouvrage mais en dedommageant l'entrepreneur nonseulement de ses depenses dans l'entreprise mais encore de tout ce qu'ilaurait pu y gagner.

La cour [d'appel] estime que la question n'est pas de remettre en cause ceraisonnement classique qu'elle partage mais de voir si, en l'espece,compte tenu de la specificite des relations entre les parties concernees,le schema à analyser correspond toujours au schema classique de larelation entre un client et son avocat. La question est de savoir si lacour [d'appel] ne remet pas en cause ce raisonnement classique.

L'analyse specifique des relations entre les parties à la presente cause

Force est de constater que la relation entre les parties à la presentecause n'a plus grand-chose de commun avec la relation existanttraditionnellement entre un avocat et son client.

Ainsi, quant aux donnees factuelles sur le contentieux du [demandeur] encause : suivant les elements non contestes exposes par les parties, le[demandeur] a un volume de contentieux judiciaire fiscal particulierementconsiderable puisqu'il occupe en permanence une soixantaine d'avocatscomme conseils dans ce cadre ; l'importance de ce volume se traduit aussien termes financiers : ainsi, en ce qui concerne [le defendeur], pour cecontentieux, il a perc,u, pour l'annee 2006, 26.000 euros à titred'abonnement de base et 29.000 euros à titre d'abonnementcomplementaire ; le contentieux confie dans le cadre analyse est uncontentieux tres specifique en termes juridiques.

Par ailleurs, la maniere dont certains avocats se voient confier cecontentieux et la logique des relations entre les parties sont aussi tresparticulieres : à l'origine, il n'y a pas un contrat negocie et signeentre les parties mais une designation par arrete ministeriel d'un avocatcomme àvocat du ministere des Finances' dans une delimitationterritoriale ; cette designation est faite en application d'un arreteroyal du 22 decembre 1919 qui prevoit notamment que les avocats designesportent le titre d'avocat du departement des Finances, que ces avocatssont remuneres par un abonnement annuel dont le ministre fixe le montantet que la mission de ces avocats prend fin le premier jour du mois quisuit celui auquel ils auront atteint l'age de 65 ans ; les sommes verseespar le [demandeur] à ces avocats ne correspondent nullement à la notiontraditionnelle d'honoraires puisqu'elles ne dependent pas des prestationsconcretes fournies par l'avocat dans chaque dossier mais correspondentplutot à une retribution globale forfaitaire, l'abonnement comprenant unepartie fixe et une partie variable, cette derniere reposant principalementsur le nombre de dossiers qui ont ete termines durant l'annee dereference.

Ces elements specifiques permettent de retenir la these defendue par [ledefendeur], à savoir qu'il y a lieu de considerer qu'il existe uncontrat-cadre qui lie les parties, contrat à partir duquel d'autrescontrats ulterieurs sont conclus, et, plus specifiquement, les contrats demandats confies dans chaque dossier remis à l'avocat du departement desFinances.

En effet, tant l'enonce de l'arrete royal du 22 decembre 1919 que lespratiques suivies entre les parties procedent de cette logique, ainsi : letitre particulier concede à l'avocat qui rentre dans ce type de contrat ;l'acceptation par cet avocat d'un mode de calcul de ses honoraires quin'est pas le mode de calcul habituellement pratique.

Au surplus, il est evident que ce contrat-cadre est un contratsynallagmatique qui presente des avantages et des obligations pour chacunedes parties.

Ainsi, l'avocat du departement des Finances s'oblige implicitement àpoursuivre sa specialisation dans les matieres confiees et à avoir uneorganisation de sa profession qui lui permette de traiter le contentieuxconfie par le [demandeur] et ceci en echange d'un courant d'affairesvraisemblable dont la tarification est preetablie.

Quant au [demandeur], il a l'avantage d'avoir sous la main un corpsd'avocats specialises qui se sont engages à defendre ses interets dans uncontexte predefini, notamment au niveau des sommes qui leur seront dues,mais il s'engage alors à remunerer ces avocats comme convenu.

Quant à la duree de ce contrat, il apparait de son libelle que l'arreteroyal du 22 decembre 1919 qui est la base reglementaire du systeme prevoiteffectivement que le contrat dure, en principe, jusqu'à ce que l'avocatdes Finances ait atteint l'age de 65 ans.

Ce principe est d'ailleurs parfaitement logique dans le systemeconstruit : il s'agit de conceder à des avocats une charge avec un titrepour perenniser un corps d'avocats specialises utilisable par le[demandeur].

Les elements definis ci-dessus permettent de conclure à ce stade qu'ilexiste un contrat-cadre entre [le demandeur] et les avocats designes enqualite d'avocats [du departement des Finances], et que ce contrat-cadres'analyse comme un contrat d'entreprise qui a ete conclu avec un termeprecis.

Quant à la resiliation du contrat-cadre susvise

Quant à la possibilite de resiliation du contrat-cadre susvise, il y alieu d'appliquer les principes applicables à la resiliation du contratd'entreprise.

Ainsi, dans le cadre de l'application de l'article 1794 du Code civil, [ledemandeur] pouvait certes mettre fin à tout moment au contrat-cadre maisalors en indemnisant l'avocat du departement des Finances des beneficesqu'il pouvait esperer de ce contrat-cadre... », l'arret decidant parailleurs que « le droit de mettre fin au mandat donne à un avocat pourla defense de ses interets releve de la liberte du choix de l'avocat etdes droits de la defense, droits essentiels consacres, entre autres, parla Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales ».

L'arret decide ainsi que le demandeur pouvait retirer ad nutum audefendeur chacun des dossiers qu'il lui avait confies, tout en decidantpar ailleurs que le demandeur ne pouvait mettre fin au contrat-cadre, enexecution duquel il confiait ces dossiers au defendeur, qu'en respectantles prescriptions de l'article 1794 du Code civil.

Griefs

Premiere branche

Les rapports entre un avocat et son client procedent d'un contrat intuitupersonae, la liberte du choix de l'avocat ressortissant fondamentalementà l'exercice des droits de defense (principe general du droit relatif audroit de defense vise au moyen), au droit à un proces equitable (article6, S:S: 1er et 3, c), de la Convention de sauvegarde des droits de l'hommeet des libertes fondamentales du 4 novembre 1950 vise au moyen) et,partant, à l'ordre public (articles 6 et 1131 du Code civil).

La necessaire confiance qui fonde ces rapports implique que le clientpuisse, à tout moment, decider d'y mettre fin, sans avoir à en justifieret sans commettre la moindre faute, les raisons qui l'y determinentfussent-elles meme erronees, la solution etant au surplus justifiee parl'application analogique de la regle traditionnelle du mandat (article2004 du Code civil).

Ce droit du client ne peut etre entrave par l'obligation faite au clientde respecter un preavis ou de payer une indemnite à l'avocat à qui ilretire son droit de l'assister et de le representer.

Il suit de là que, en subordonnant le droit du demandeur de resilier lecontrat-cadre en vertu duquel il etait tenu de confier des dossiers audefendeur et de lui payer des honoraires, au respect des conditionsprescrites par l'article 1794 du Code civil, l'arret 1DEG viole l'article1794 du Code civil en l'appliquant à un contrat auquel il etaitinapplicable en raison de sa nature ; 2DEG meconnait la force obligatoiredu contrat-cadre unissant les parties (violation des articles 1134 et 1135et, en tant que de besoin, 2004 du Code civil) en refusant d'appliquer laclause d'usage, qui y etait integree et permettait au demandeur deresilier ce contrat sans preavis ni indemnite (violation de l'article 1160du Code civil) ; 3DEG affecte de restrictions le droit du demandeur deresilier ad nutum ledit contrat-cadre et, ce faisant, meconnait le droitde defense du demandeur (violation du principe general relatif au droit dedefense vise au moyen) et son droit à un proces equitable (violation del'article 6, S:S: 1er et 3, c), de la Convention de sauvegarde des droitsl'homme et des libertes fondamentales du 4 novembre 1950 vise au moyen et,en tant que de besoin, de la loi du 13 mai 1955 approuvant laditeconvention) et, partant, affecte l'exercice du droit du demandeur derestrictions contraires à l'ordre public (violation des articles 6 et1131 du Code civil).

Seconde branche

L'arret decide : « quant à la duree (du contrat-cadre intervenu entreparties), il apparait de son libelle que l'arrete royal du 22 decembre1919 qui est la base reglementaire du systeme prevoit effectivement que lecontrat dure, en principe, jusqu'à ce que l'avocat des Finances aitatteint l'age de 65 ans (...). Les elements definis ci-dessus permettentde conclure à ce stade qu'il existe un contrat-cadre entre [le demandeur]et les avocats designes en qualite d'avocats [du departement desFinances], et que ce contrat-cadre s'analyse comme un contrat d'entreprisequi a ete conclu avec un terme precis.

Quant à la resiliation du contrat- cadre susvise

Quant à la possibilite de resiliation du contrat-cadre susvise, il y alieu d'appliquer les principes applicables à la resiliation du contratd'entreprise.

Ainsi, dans le cadre de l'application de l'article 1794 du Code civil, [ledemandeur] pouvait certes mettre fin à tout moment au contrat-cadre maisalors en indemnisant l'avocat du departement des Finances des beneficesqu'il pouvait esperer de ce contrat-cadre ».

L'arret decide ainsi que le demandeur ne pouvait mettre fin aucontrat-cadre l'unissant au defendeur que moyennant le respect desconditions prescrites par l'article 1794 du Code civil.

Or, cet article 1794 n'est applicable qu'aux contrats à duree determineeayant pour objet l'entreprise d'un travail determine par son objet ou parun terme expres.

En l'espece, l'arret constate certes que, par application de l'article 4,alinea 1er, de l'arrete royal du 22 decembre 1919 vise au moyen, lecontrat-cadre unissant les parties etait affecte d'un terme extinctif,etant l'atteinte par le defendeur de l'age de 65 ans.

Un terme extinctif ne constitue toutefois qu'un mode d'extinction desobligations et ne confere pas le caractere d'un contrat à dureedeterminee au contrat qui en est assorti (articles 1134, 1135, 1185 et1186 du Code civil).

Par ailleurs, le contrat à duree indeterminee est resiliableunilateralement par chacune des parties en vertu d'un principe general dudroit dont l'article 1780 du Code civil est une expression et qui, tendantà proteger la liberte individuelle, est d'ordre public (principe generaldu droit selon lequel chaque partie peut, à tout moment, mettre fin à uncontrat à duree indeterminee).

Enfin, la stipulation d'un terme fixant la date ultime à laquelle uncontrat à duree indeterminee prendra fin, s'il a ete maintenujusqu'alors, ne confere pas necessairement à ce contrat le caractere d'uncontrat à duree determinee.

Il suit de là que l'arret decide illegalement que le contrat-cadre liantles parties avait le caractere d'un contrat à duree determinee endeduisant ce caractere du seul terme extinctif certain dont il est assortipar reference à l'arrete royal du 22 decembre 1919 et en conferant ainsià ce terme une consequence qu'il ne comporte pas necessairement(violation des articles 1134, 1135, 1185 et 1186 du Code civil et 4,alinea 1er, de l'arrete royal du 22 decembre 1919) et que l'arret, parsuite, viole l'article 1794 du Code civil, applicable aux seuls contratsà duree determinee, en l'appliquant à un contrat dont il n'avait pasconstate legalement qu'il etait revetu d'un tel caractere.

A tout le moins, en ne recherchant pas in concreto si, dans lescirconstances de l'espece, la volonte des parties avait ete de conclure uncontrat-cadre à duree determinee, alors que le demandeur soutenait quel'article 1794 du Code civil ne s'appliquait qu'au contrat d'entreprise àduree determinee (avec reference à l'arret de la Cour du 4 septembre1980), l'arret ne contient pas les constatations de fait qui doiventpermettre à la Cour d'exercer le controle de legalite qui lui est confieet, partant, n'est pas regulierement motive (violation de l'article 149 dela Constitution).

Si l'arret devait etre interprete en ce sens que l'article 1794 du Codecivil s'applique aux contrats d'entreprise à duree indeterminee alorsqu'il ne s'applique à de tels contrats que s'ils sont à dureedeterminee, il violerait, dans une telle interpretation, ledit article1794.

III. La decision de la Cour

Sur le second moyen :

Quant à la premiere branche :

La confiance est le fondement necessaire de la convention conclue entre unavocat et son client. Celui-ci peut, des lors, mettre fin à la conventionà tout moment et sans indemnite pour les profits escomptes des servicesfuturs, sous reserve de l'abus de droit et du principe de l'execution debonne foi des conventions. Cette faculte ressortit à la liberte du choixde l'avocat, c'est-à-dire à l'exercice des droits de la defense.

Le client peut mettre fin dans ces conditions, non seulement à laconvention par laquelle il confie à un avocat sa defense dans unecontestation determinee, mais aussi à son engagement de lui confier cettedefense lors des contestations futures, pour un montant d'honorairesdetermine, dans le cadre d'un abonnement. Pareil engagement suppose eneffet la meme confiance.

L'arret considere que la relation entre les parties decoulait d'uncontrat-cadre par lequel le demandeur s'etait engage à confier sa defenseau defendeur, qui est avocat, dans des contestations futures, pour unmontant d'honoraires etabli d'avance et par annee, et que le demandeur amis fin à ce contrat avant son terme.

En condamnant le demandeur à payer au defendeur une indemnite pour lesbenefices que ce dernier pouvait escompter de la poursuite du contratjusqu'à son terme, l'arret viole le droit de defense du demandeur.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Mons.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, le president de section PaulMathieu, les conseillers Alain Simon, Mireille Delange et Franc,oiseRoggen, et prononce en audience publique du dix-sept fevrier deux milleonze par le president Christian Storck, en presence de l'avocat generalAndre Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | F. Roggen | M. Delange |
|-----------------+------------+-------------|
| A. Simon | P. Mathieu | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

17 FEVRIER 2011 F.10.0018.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.10.0018.F
Date de la décision : 17/02/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-02-17;f.10.0018.f ?
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