Cour de cassation de Belgique
Arret
2495
NDEG P.10.0586.F
S.G., C., D., G., .
prevenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maitre Joel Baudoin, avocat au barreau de Neufchateau.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 24 fevrier 2010 par letribunal correctionnel d'Arlon, statuant en degre d'appel.
Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.
Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.
L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.
II. la decision de la cour
Sur le premier moyen :
Le moyen reproche au jugement de considerer, conformement auxrenseignements donnes par les agents verbalisateurs, que le demandeur areconnu l'infraction.
Le demandeur fait valoir que le dossier repressif ne contient pas d'aveude sa part.
Contestant l'appreciation en fait, par les juges d'appel, des informationsque les auteurs du proces-verbal y ont rapportees, le moyen estirrecevable.
Il ne ressort pas des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que letribunal ait pris en compte un aveu « base sur une preuve illegale ».Soutenant que ce sont les donnees mesurees par le cinemometre qui ontdetermine le demandeur à reconnaitre l'exces de vitesse, le moyenrequiert, pour son examen, une verification des elements de fait de lacause, laquelle echappe au pouvoir de la Cour.
A cet egard egalement, le moyen est irrecevable.
Il n'est pas contradictoire d'enoncer, d'une part, que le tribunal ne peutpas avoir egard aux resultats du radar autrement qu'à titre de simplerenseignement et, d'autre part, que le prevenu a reconnu avoir circule àune vitesse depassant le maximum autorise.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
Si la loi prevoit un mode special de preuve pour certaines infractions, ilne s'ensuit pas qu'elle l'impose. Partant, lorsque la valeur probantelegale de ce mode special vient à manquer, rien n'interdit au juge de sefonder sur tout autre mode de preuve qui lui est regulierement soumis.
Le jugement decide des lors legalement que l'exces de vitesse ne seconstate pas uniquement au moyen d'un appareil agree à cette fin.
Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.
Sur le second moyen :
Il est reproche au jugement de ne pas motiver le rejet de la demande desuspension du prononce de la condamnation.
Le demandeur a depose des conclusions contestant la valeur probante legaledes resultats du cinemometre et sollicitant son acquittement.
La suspension n'a ete reclamee qu'à titre « tres subsidiaire » et sansmotif.
Le rejet de cette demande est des lors regulierement motive et legalementjustifie par la seule prononciation d'une peine qui, soit est elle-mememotivee, soit ne l'est pas dans les cas ou, comme en l'espece, la loi endispense le juge.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Le controle d'office
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxes à la somme de cinquante-trois euros nonante-neufcentimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, BenoitDejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen,conseillers, et prononce en audience publique du deux mars deux mille onzepar le chevalier Jean de Codt, president de section, en presence de DamienVandermeersch, avocat general, avec l'assistance de Fabienne Gobert,greffier.
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| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
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| P. Cornelis | B. Dejemeppe | J. de Codt |
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2 MARS 2011 P.10.0586.F/1