Cour de cassation de Belgique
Arret
1641
NDEG P.10.1652.F
I. FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE, association d'assurances mutuellesdont le siege est etabli à Saint-Josse-ten-Noode, rue de la Charite,33/bte 1,
partie intervenue volontairement,
demandeur en cassation,
represente par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. V. T. J.-M.,
2. ETHIAS, societe anonyme dont le siege est etabli à Liege, rue desCroisiers, 24,
3. UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES, dont le siege est etablià Bruxelles, rue Saint-Jean, 32,
parties civiles,
defendeurs en cassation.
II. V. T. J.-M., mieux qualifie ci-dessus,
partie civile,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maitres Nathalie Schmitz, avocat au barreau de Liege,et Bertrand Heymans, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
1. FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE, mieux qualifie ci-dessus,
partie intervenue volontairement,
2. C. J., N., H.,
prevenu,
defendeurs en cassation.
I. la procedure devant la cour
Les pourvois sont diriges contre un jugement rendu le 27 septembre 2010par le tribunal correctionnel de Liege, statuant en degre d'appel.
Les demandeurs invoquent respectivement trois et deux moyens, chacun dansun memoire annexe au present arret, en copie certifiee conforme.
Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.
II. la decision de la cour
A. Sur le pourvoi du Fonds commun de garantie automobile :
1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action civile exercee par J.-M. V. T. :
Sur le premier moyen :
Quant à la premiere branche :
Le demandeur reproche au jugement, en ce qui concerne les fraispharmaceutiques, les frais medicaux, le dommage materiel temporaire,l'aide de tiers temporaire, le prejudice materiel permanent passe etl'aide de tiers permanente passee, de ne pas tenir compte de lasubrogation preferentielle que la mutuelle tire de l'article 136, S: 2, dela loi relative à l'assurance obligatoire soins de sante et indemnitescoordonnees le 14 juillet 1994.
Aux termes de l'alinea 4 de la disposition legale precitee, l'organismeassureur est subroge de plein droit au beneficiaire. Cette subrogationvaut, à concurrence du montant des prestations octroyees, pour latotalite des sommes qui sont dues en vertu d'une legislation belge, d'unelegislation etrangere ou du droit commun et qui reparent partiellement outotalement le dommage decoulant d'une maladie, de lesions, de troublesfonctionnels ou du deces.
Le total des decaissements effectues par le subroge au profit de lavictime ainsi que le montant revenant à celle-ci en vertu du droit communet couvrant le meme dommage constituent les limites de la subrogation,celle-ci ne se bornant pas, en revanche, à une fraction des debours,correspondant à la part de responsabilite du tiers dans le dommage.
Par ailleurs, le total du montant octroye à la victime et de celui alloueà l'organisme assureur ne peut exceder la somme due en vertu du droitcommun à titre de reparation par le tiers responsable ou son assureur,compte tenu d'un eventuel partage de responsabilite.
Dans ses dernieres conclusions d'appel de synthese, le demandeur a faitvaloir qu'il y avait lieu de delaisser à la victime trente pour cent deson dommage en raison du fait qu'elle ne portait pas la ceinture desecurite au moment de l'accident. Pour les differents postes vises aumoyen, le demandeur a, des lors, soutenu tantot que la somme due etaitegale à la difference entre septante pour cent du prejudice et lesdebours de la mutuelle, tantot qu'aucune somme n'etait plus due des lorsque ces debours atteignaient ou depassaient la quotite du prejudice àlaquelle le defendeur avait droit.
Ainsi que le demandeur le soutient, il incombait aux juges du fond decalculer le montant du dommage du defendeur en commenc,ant par deduire,pour chacun des postes vises par le moyen, le pourcentage correspondant àla part de responsabilite mis à sa charge, pour ensuite, du resultatainsi obtenu, deduire les debours de la mutuelle et n'allouer à lavictime de l'accident que le solde eventuel des operations effectuees danscet ordre.
A defaut de proceder de la sorte, les juges d'appel ont viole ladisposition legale invoquee.
Le moyen, en cette branche, est fonde.
Sur le deuxieme moyen :
Pour la reparation du dommage materiel permanent, du prejudice menagerpermanent, et des dommages associes à l'aide d'une tierce personnepermanente et aux traitements futurs, le jugement alloue au premierdefendeur, sa vie durant, une rente mensuelle indexee de 2.270 eurosdepuis le 1er janvier 2003, date de la consolidation, jusqu'au 27septembre 2010, date de la decision, et une rente mensuelle indexee de3.250 euros à partir du 1er octobre 2010.
Le demandeur reproche au tribunal d'avoir indemnise l'ensemble duprejudice permanent, passe et futur, par une rente dont le montant a etefixe sans faire la distinction entre le prejudice subi avant le prononce,et qui pouvait etre evalue sur la base d'elements exacts, et le dommagefutur, qui ne peut etre calcule de cette fac,on.
La rente allouee par les juges d'appel n'est pas fondee sur des elementshypothetiques, puisqu'elle tient compte des donnees chiffrees dont letribunal disposait au jour de la prononciation.
Enumerees aux pages 24 à 28 du jugement, ces donnees sont la remunerationnette de la victime calculee sur la base du revenu imposable perc,u aucours de l'annee qui a precede l'accident, la valeur des taches menageresusuelles estimee sur la base du montant accorde pour la periode du 6fevrier 2000 au 31 decembre 2002, le cout de l'aide d'une tierce personnedu 1er aout 2000 au 31 decembre 2002, ainsi que le montant mensuel destraitements, tel qu'il a ete calcule par le premier defendeur et acceptepar le demandeur.
Le moyen manque des lors en fait.
2. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action civile exercee par l'Union nationale des mutualitessocialistes :
Sur le premier moyen :
Quant à la seconde branche :
En vertu de l'article 136, S: 2, alinea 4, de la loi relative àl'assurance obligatoire soins de sante et indemnites, coordonnee le 14juillet 1994, l'organisme assureur, qui a accorde au beneficiaire del'assurance contre la maladie et l'invalidite, dans les conditionsdeterminees par le Roi, les prestations prevues par la loi, est subroge deplein droit au beneficiaire, à concurrence des sommes qui sont duesnotamment en vertu du droit commun et qui reparent partiellement outotalement le meme dommage.
Il suit de cette disposition que le montant de la demande de l'organismeassureur ne peut etre superieur à la totalite des sommes dues en vertu dudroit commun.
Le jugement constate que la victime de l'accident a des droits contre letiers responsable à concurrence de septante pour cent des sommes qu'ellereclame, le solde etant laisse à sa charge en raison du fait qu'elle neportait pas la ceinture de securite, faute sans laquelle le dommage ne seserait pas produit tel qu'il s'est realise.
La subrogation de l'organisme assureur devant se faire dans les memeslimites, les juges d'appel n'ont pu, sans violer la disposition legaleinvoquee, allouer à la troisieme defenderesse l'integralite de sesdebours.
En cette branche, le moyen est fonde.
3. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions rendues surles actions civiles exercees par J.-M. V. T. et par la societeanonyme Ethias :
Sur le troisieme moyen :
Il apparait des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que la deuxiemedefenderesse a verse à son assure une indemnite à valoir sur sonprejudice corporel.
Le demandeur a soutenu que cette indemnite, d'un montant de 171.180,07euros, devait etre deduite des montants qu'il doit payer à la victime(pages 20 et 23 des conclusions d'appel de synthese deposees le 15 mars2010 par le Fonds commun de garantie automobile), puisque celle-ci ne peutpas cumuler la reparation d'un meme prejudice à charge de son assureur etdu responsable de l'accident.
Ne procedant pas à la deduction reclamee, le jugement condamne ledemandeur à reparer plus que le dommage de la victime et viole ainsi lesarticles 1382 et 1383 du Code civil.
Le moyen est fonde.
B. Sur le pourvoi de J.-M. V.T. :
Sur le premier moyen :
L'omission de statuer sur un chef de demande ne constitue pas le deni dejustice prohibe par l'article 5 du Code judiciaire.
Pris de la violation de cet article, le moyen manque en droit.
Sur le second moyen :
Les frais medicaux, de deplacement, et autres, encourus apresconsolidation, ont fait l'objet d'une demande que le tribunal n'a niaccueillie ni rejetee.
L'omission de prononcer sur un chef de demande ne constitue pas uneviolation de l'article 149 de la Constitution.
A cet egard, le moyen manque en droit.
Le jugement accorde au demandeur un montant de 125 euros de fraisadministratifs alors que, par conclusions deposees le 15 avril 2010 (pages13 et 65), il avait sollicite que cette somme soit portee à 375 euroscompte tenu de la longueur de la periode d'incapacite temporaire.
Pour l'amenagement de l'immeuble de la victime, le tribunal a alloue unmontant definitif alors que le demandeur avait soutenu qu'il devait etreprovisionnel eu egard aux indications de l'architecte relatives à lapossibilite que d'autres postes soient ajoutes ulterieurement (memesconclusions, pages 59 et 67).
Sur ces deux postes du dommage, les juges d'appel ont ecarte lespretentions du demandeur sans repondre aux moyens qui les soutenaient.
Dans cette mesure, le moyen est fonde.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaque en tant que, rendu sur l'action civile exerceecontre le Fonds commun de garantie automobile par J.-M. V. T., il statuesur les frais pharmaceutiques, les frais medicaux, le dommage materieltemporaire, l'aide de tiers temporaire, le prejudice materiel permanentpasse et l'aide de tiers permanente passee ;
Casse le jugement attaque en tant qu'il statue sur l'action civile exerceecontre le Fonds commun de garantie automobile par l'Union nationale desmutualites socialistes ;
Casse le jugement attaque en tant qu'il omet de deduire l'indemniteallouee à la societe anonyme Ethias des dommages et interets dus àJ.-M.V.T. par le Fonds commun de garantie automobile ;
Casse le jugement attaque en tant qu'il statue sur la demande de J.-M.V.T. relative aux frais administratifs et d'amenagement de son immeuble ;
Rejette les pourvois pour le surplus ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;
Condamne J.-M. V. T. à la moitie des frais du pourvoi du Fonds commun degarantie automobile et laisse l'autre moitie à charge de ce dernier ;
Condamne le Fonds commun de garantie automobile et J. C., chacun, à undixieme des frais du pourvoi de J.-M. V.T. et ledit demandeur aux quatrecinquiemes restants ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, au tribunal correctionnel de Verviers,siegeant en degre d'appel.
Lesdits frais taxes en totalite à la somme de trois cent nonante-sixeuros nonante-sept centimes dont I) sur le pourvoi du Fonds commun degarantie automobile : cent soixante-huit euros quarante-huit centimes duset trente euros payes par ce demandeur et II) sur le pourvoi de J.-M.V.T. : cent soixante-huit euros quarante-neuf centimes dus et trente eurospayes par ce demandeur.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, BenoitDejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen,conseillers, et prononce en audience publique du deux mars deux mille onzepar le chevalier Jean de Codt, president de section, en presence de DamienVandermeersch, avocat general, avec l'assistance de Fabienne Gobert,greffier.
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| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
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| P. Cornelis | B. Dejemeppe | J. de Codt |
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2 MARS 2011 P.10.1652.F/1