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09/03/2011 | BELGIQUE | N°P.10.1299.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 mars 2011, P.10.1299.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2237



NDEG P.10.1299.F

I. B. L.inculpee,

II. G. J.inculpe,

III. B L, prevenue,

IV. G J, prevenu,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation,

les pourvois sub III et IV contre

1. REGION WALLONNE, representee par son gouvernement en la personne duministre de l'Economie et de l'Emploi, dont les bureaux sont etablis àNamur (Jambes), place de Wallonie, 1,

2. ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, poursuit

es etdiligences du directeur regional à l'administration de la fiscalite desentreprises et des revenus, dont les bureaux sont e...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2237

NDEG P.10.1299.F

I. B. L.inculpee,

II. G. J.inculpe,

III. B L, prevenue,

IV. G J, prevenu,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation,

les pourvois sub III et IV contre

1. REGION WALLONNE, representee par son gouvernement en la personne duministre de l'Economie et de l'Emploi, dont les bureaux sont etablis àNamur (Jambes), place de Wallonie, 1,

2. ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, poursuites etdiligences du directeur regional à l'administration de la fiscalite desentreprises et des revenus, dont les bureaux sont etablis à Verviers, ruede Dison, 134,

parties civiles,

defendeurs en cassation,

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 15 janvier 2009 par lacour d'appel de Liege, chambre des mises en accusation, et un arret rendule 24 juin 2010 par la meme cour d'appel, chambre correctionnelle.

Les demandeurs invoquent deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur les pourvois formes contre l'arret du 15 janvier 2009 qui declarerecevables mais non fondes les appels interjetes par les demandeurscontre l'ordonnance de renvoi :

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et les decisions sont conformes à la loi.

B. Sur les pourvois formes contre l'arret du 24 juin 2010 :

1. En tant que les pourvois sont diriges contre les decisions rendues surl'action publique exercee à charge des demandeurs :

Sur le premier moyen :

Quant aux trois premieres branches :

Le moyen soutient que le delai de prescription de l'action publique nepeut commencer à courir à une date differente selon que la personnesoumise à l'impot exerce ou non les recours legaux contre les impositionsetablies. Il considere qu'en associant la continuation de l'usage de fauxfiscal à la circonstance que le contribuable oppose la piece àl'administration pour eviter de payer l'impot ou pour retarder sonobligation de payement, l'arret contraint ce contribuable à temoignercontre lui-meme ou à s'avouer coupable, le privant ainsi notamment dudroit de contester de maniere effective la legalite des impositionsetablies à sa charge.

Il appartient au juge penal de determiner en fait, en fonction de larealisation ou non de l'objectif poursuivi par l'auteur de l'infraction etde l'effet utile attendu du faux fiscal, si l'usage de celui-ci a pris finet a des lors fait courir le delai de prescription de l'action publique.La Cour verifie si, de ses constatations, le juge a pu deduire legalementque ce faux a ou non cesse de produire l'effet voulu par le faussaire.

Il ressort des constatations de l'arret

- que l'administration fiscale a procede à l'enrolement de cotisationssupplementaires pour une demi-douzaine d'exercices d'imposition de lacooperative dont les demandeurs etaient gestionnaires,

- que l'administration a decerne à charge de la societe une contrainte àpayer la taxe sur la valeur ajoutee eludee ainsi que les amendes,

- que la cooperative a introduit des recours en justice et une oppositionà contrainte,

- que la requete et l'opposition contestent la faussete des factures decomplaisance comptabilisee par la societe, et invoquent la realite desfournitures, des prestations et des payements allegues,

- que l'administration fiscale n'a pas ete, à ce jour, en mesure depercevoir les cotisations enrolees.

L'arret en deduit la persistance de l'effet utile du faux.

Cette deduction ne sanctionne ni le refus de s'avouer coupable, ni leprincipe d'egalite en matiere fiscale, ni le droit de contester, devantune juridiction impartiale, la legalite d'une imposition. Elle se borne àsanctionner un usage de pieces arguees de faux dans l'intention de tromperl'administration, en refusant d'assimiler cet usage à une simple modalited'exercice des droits de la defense à l'encontre d'une imposition nondue.

Par la consideration critiquee, les juges d'appel ont pu, des lors,decider legalement qu'en raison de la continuation de l'usage des fauxnotamment fiscaux, l'action publique n'est pas eteinte par prescription.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Quant aux quatrieme et cinquieme branches :

L'arret ne donne pas, des articles 450 du Code des impots sur les revenuset 73bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutee, l'interpretationsuggeree par les demandeurs, d'apres laquelle ces dispositions empechentla prescription de courir aussi longtemps qu'il n'a pas ete statue sur lesrecours introduits par le contribuable ou qu'il ne s'en est pas desiste.

De meme, l'arret ne decide pas que les articles 193 à 197 du Code penalfont obstacle, contrairement aux autres infractions, à la prise de coursde la prescription tant qu'il n'a pas ete statue sur l'action civile de lavictime.

L'arret se borne à considerer, sur la base des elements de fait qu'ilenumere, que l'usage incrimine ne ressortit pas à l'exercice des droitsde la defense, compte tenu des procedes mis en oeuvre à l'appui desrecours opposes au pouvoir taxateur.

Reposant sur une interpretation inexacte de l'arret, le moyen manque enfait.

Sur les demandes de questions prejudicielles :

Les demandeurs invitent la Cour à interroger la Cour constitutionnellesur la conformite, d'une part, des articles 450 du Code des impots sur lesrevenus 1992 et 73bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutee tant avecles articles 13, 170 et 172 qu'avec les articles 10 et 11 de laConstitution et, d'autre part, des articles 193 et 197 du Code penal avecles memes articles 10 et 11.

Reposant sur une interpretation des dispositions legales invoquees qui netrouve pas d'appui dans l'arret, les questions proposees reviennent àcharger la Cour constitutionnelle de controler, non pas la conformite àla Constitution d'une loi telle que l'interprete la jurisprudence, maisbien la conformite de la decision judiciaire elle-meme.

Il n'y a des lors pas lieu de poser lesdites questions.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et les decisions sont conformes à la loi.

2. En tant que les pourvois sont diriges contre les decisions rendues surles actions civiles exercees contre les demandeurs

a. par la Region wallonne :

Les demandeurs ne font valoir aucun moyen specifique.

b. par l'Etat belge :

Les demandeurs ne font valoir aucun moyen specifique contre la decisionqui statue sur le principe d'une responsabilite.

Par contre, ils se desistent sans acquiescement de leur pourvoi, dans lamesure ou il est dirige contre la decision rendue sur l'etendue du dommagedu defendeur.

Il n'y a donc pas lieu d'examiner le second moyen des demandeurs.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Decrete le desistement des pourvois en tant qu'ils sont diriges contrel'arret du 24 juin 2010 qui, rendu sur l'action civile exercee par l'Etatbelge contre les demandeurs, statue sur l'etendue de son dommage ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de ses pourvois.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de : deux cent douze euroscinquante-six centimes dont (I et III) sur les pourvois de L. B. : centsix euros vingt-sept centimes dus et (II et IV) sur les pourvois de J. G :cent six euros vingt-neuf centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etFranc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique du neufmars deux mille onze par le chevalier Jean de Codt, president de section,en presence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance de TatianaFenaux, greffier.

+----------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | P. Cornelis |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

9 MARS 2011 P.10.1299.F/7


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.10.1299.F
Date de la décision : 09/03/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-03-09;p.10.1299.f ?
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