Cour de cassation de Belgique
Arret
2447
NDEG P.10.1757.F
I. A. T., A., J.,
inculpe,
demandeur en cassation.
II. E. P., A., F.,
inculpe,
demandeur en cassation.
III. J. M., J.,
inculpe,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maitres Jean-Pierre Buyle et Andre-PierreAndre-Dumont, avocats au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est etablià Bruxelles, avenue Louise, 240, ou il est fait election de domicile.
* * I. la procedure devant la cour
Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 20 octobre 2010 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur Marcel Jacquet invoque deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.
Le president de section Frederic Close a fait rapport.
L'avocat general Raymond Loop a conclu.
* * II. la decision de la cour
A. Sur les pourvois de T.A. et de P. E.:
1. En tant que les pourvois sont diriges contre la decision qui declareirrecevable l'appel des demandeurs contre l'ordonnance de renvoi relativeà l'existence de charges suffisantes de culpabilite :
En vertu de l'article 416, alinea 2, du Code d'instruction criminelle, uninculpe ne peut former un pourvoi en cassation immediat contre l'arret dela chambre des mises en accusation statuant sur l'appel interjete contrel'ordonnance de renvoi, qu'à la condition qu'il ait pu relever appel decette ordonnance.
Ainsi que l'arret attaque l'enonce, la contestation, par les demandeurs,de l'existence de charges suffisantes de culpabilite ne ressortit pas auxcas dans lesquels la loi accorde à l'inculpe cette voie de recours contrel'ordonnance de renvoi.
Les pourvois sont irrecevables.
2. En tant que les pourvois sont diriges contre la decision qui, pour lesurplus, declare non fonde l'appel forme par les demandeurs contrel'ordonnance de renvoi :
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
B. Sur le pourvoi de M. J. :
1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui declareirrecevable l'appel du demandeur contre l'ordonnance de renvoi relative àl'existence de charges suffisantes de culpabilite :
Le demandeur se desiste de son pourvoi.
2. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui, pour lesurplus, declare non fonde l'appel forme par le demandeur contrel'ordonnance de renvoi :
Le demandeur se desiste de son pourvoi au motif que celui-ci estpremature.
En application des articles 135, S: 2, et 416, alinea 2, du Coded'instruction criminelle, lorsque, comme en l'espece, la chambre des misesen accusation a statue sur une cause d'irrecevabilite ou d'extinction del'action publique, l'inculpe est admis à former un pourvoi immediatcontre cette decision.
Il n'y a pas lieu de decreter le desistement du pourvoi, entache d'erreur.
Sur le premier moyen :
Quant aux deux branches reunies :
N'ayant pas fait l'objet d'une inculpation par le juge d'instruction, ledemandeur soutient que les juges d'appel ont viole les articles 61bis et130 du Code d'instruction criminelle en considerant qu'il pouvait, autitre d'inculpe, etre renvoye devant le tribunal correctionnel. Le moyenallegue egalement que l'arret est entache d'un vice de motivation enqualifiant, dans ces circonstances, le demandeur d'inculpe.
En vertu de l'article 61bis, precite, le juge d'instruction procede àl'inculpation de toute personne contre laquelle existent des indicesserieux de culpabilite. Cette disposition n'empeche toutefois pas leprocureur du Roi de requerir le renvoi d'une personne non inculpee devantla juridiction de jugement. Dans ce cas, la personne est poursuivieindifferemment au titre d'inculpe ou de personne à l'egard de laquellel'action publique est engagee.
En considerant que l'absence d'inculpation n'implique pas l'impossibilitedu renvoi du demandeur devant le tribunal correctionnel et que la chambredu conseil peut renvoyer un inculpe pour des faits pour lesquels uneinstruction n'a pas ete menee, ou partiellement, mais pour lesquels leprocureur du Roi sollicite son renvoi, l'arret, sans verser dans lacontradiction que le demandeur lui prete, motive regulierement et justifielegalement sa decision.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Sur le second moyen :
Le moyen reproche à l'arret de violer les articles 73 et 83 de la loi du8 aout 1997 sur les faillites et 198, S: 1er, du Code des societes endecidant que le point de depart de la prescription est posterieur à ladate de la dissolution et de la cloture de la liquidation des societescibles redevables des impositions impayees.
Il ne resulte d'aucune des dispositions invoquees que l'usage d'une piecefausse ne puisse se poursuivre au-delà de la cloture des operations de lafaillite d'une personne morale.
La loi n'ayant pas defini l'usage de faux, il appartient au juged'apprecier en fait ce qui constitue cet usage et notamment de verifier sicelui-ci continue à tromper autrui ou à lui nuire, et à produire ainsil'effet voulu par le faussaire.
L'arret considere que le demandeur ne saurait deduire de la seulecirconstance que les societes cibles ont ete dissoutes, quel'administration fiscale n'aurait plus ete victime du faux et de sonusage, des lors que la dissolution de ces societes n'exonere pas celles-cid'introduire dans les delais legaux une declaration à l'impot dessocietes ni de payer l'impot eventuellement du, y compris les precomptes.
Par ces considerations, les juges d'appel ont pu legalement decider que laprescription n'etait pas acquise.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Le controle d'office
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Decrete le desistement du pourvoi de M. J. en tant qu'il est dirige contrela decision qui declare son appel irrecevable ;
Rejette les pourvois pour le surplus ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxes en totalite à la somme de deux cent vingt-neuf eurosseptante et un centimes dont I) sur le pourvoi de T. A. : septante-sixeuros cinquante-sept centimes dus ; II) sur le pourvoi de P. E. :septante-six euros cinquante-sept centimes dus et III) sur le pourvoi deM. J. : septante-six euros cinquante-sept centimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Albert Fettweis, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du vingt-trois mars deux mille onze par FredericClose, president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general,avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
+-----------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+-------------+-------------|
| P. Cornelis | A. Fettweis | F. Close |
+-----------------------------------------+
23 MARS 2011 P.10.1757.F/6