Cour de cassation de Belgique
Arret
462
NDEG C.09.0508.F
COMMUNAUTE FRANc,AISE, representee par son gouvernement, en la personne duministre-president, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, place Surletde Chokier, 15-17,
demanderesse en cassation,
representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,
contre
1. G. M.,
defenderesse en cassation,
representee par Maitre Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il estfait election de domicile,
2. AXA BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,
defenderesse en cassation,
representee par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 29 avril2009 par le tribunal de premiere instance de Verviers, statuant en degred'appel.
Le president Christian Storck a fait rapport.
Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, dont l'extrait est joint au present arret encopie certifiee conforme, la demanderesse presente un moyen.
III. La decision de la Cour
Sur le second memoire en reponse de la premiere defenderesse :
Un defendeur doit faire valoir en meme temps dans un unique memoire enreponse toutes les considerations qu'il entend developper en reponse aupourvoi.
La Cour ne peut, des lors, avoir egard au second memoire en reponse de lapremiere defenderesse, depose le 23 decembre 2009.
Sur le moyen :
Le moyen soutient que, pour decider que la premiere defenderesse renversela presomption de faute dans l'education de sa fille, le jugement attaquese borne à considerer qu'aucune faute ne peut etre reprochee à lapremiere defenderesse depuis que sa fille a atteint l'age de treize ans,sans examiner si elle lui a inculque, des son plus jeune age, les reglesessentielles de la vie en societe.
Le jugement ne fonde pas seulement sa decision sur les motifs vises aumoyen, mais egalement sur la consideration que « le tribunal de lajeunesse de Huy [...], dans un jugement du 9 janvier 2003, constatait quela [premiere defenderesse] avait fait tout son possible pour eduquer safille dans la mesure de ses moyens ».
Par cette consideration, le jugement repond aux conclusions de lademanderesse qui soutenait que la premiere defenderesse n'etablissait pasqu'elle avait reussi à inculquer à sa fille des l'enfance les notions debien et de mal.
Le moyen manque en fait.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la premiere defenderesse à la moitie des depens du memoire enreponse depose le 23 decembre 2009 et la demanderesse aux autres depens.
Les depens taxes à la somme de six cent nonante euros sept centimesenvers la partie demanderesse, à la somme de cent douze euros trente etun centimes en debet envers la premiere partie defenderesse et à la sommede cent quatre-vingt-quatre euros quarante et un centimes envers lespremiere et seconde parties defenderesses.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Christine Matray, Alain Simon et Mireille Delange, et prononce en audiencepublique du trente et un mars deux mille onze par le president ChristianStorck, en presence du procureur general Jean-Franc,ois Leclercq, avecl'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Delange | A. Simon |
|-----------------+------------+-------------|
| Chr. Matray | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+
31 MARS 2011 C.09.0508.F/1