Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.11.0098.N
P.L.,
prevenu,
demandeur,
Mes Jef Vermassen et Virginie Cottyn, avocats au barreau de Dendermonde,
contre
L.A.,
partie civile,
defenderesse.
I. La procedure de la cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre un arret rendu le 15 decembre2010 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Dans le memoire annexe au present arret, en copie certifiee conforme, ledemandeur presente six moyens.
Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.
II. La decision de la cour
Sur le premier moyen :
1. Le moyen invoque la violation de l'article 432, S: 2 et S: 3, du Codepenal : le demandeur est poursuivi du chef de non-representation d'unenfant, en violation du jugement rendu le 3 octobre 2005 par le president,siegeant en refere, du tribunal de premiere instance de Tongres ; lesjuges d'appel etaient tenus de considerer ladite decision commeinexistante des lors que, par l'arret du 2 juin 2010, la cour d'appeld'Anvers avait decide que le president du tribunal de Tongres siegeant enrefere n'etait pas competent des le depart ; l'infraction à l'article432, S: 2, du Code penal est une infraction continue et l'enfant residetoujours à l'etranger, de sorte que c'est encore pendant la duree del'infraction que son caractere delictuel a cesse d'exister.
2. Le fait de considerer comme inexistante la decision du presidentsiegeant en refere est un element de droit civil qui, dans le cadre del'examen autonome de l'action publique, n'enleve rien à l'infraction denon-representation d'enfant lorsqu'il est etabli qu'au temps de la periodeincriminee, il existait une decision judiciaire executoire contenant unordre de representation de l'enfant.
Les juges d'appel ont constate qu'au moment des faits mis à charge, àsavoir du 3 octobre 2005 au 26 janvier 2007, il existait une decisionjudiciaire executoire. Ils n'ont pas ete saisis de faits situes en dehorsde cette periode.
Le moyen ne peut etre accueilli.
(...)
Le controle d'office
12. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.
Par ces motifs
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
(...)
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Etienne Goethals, les conseillers PaulMaffei, Koen Mestdagh, Alain Bloch et Peter Hoet, et prononce en audiencepublique du trente et un mai deux mille onze par le president de sectionEtienne Goethals, en presence de l'avocat general delegue Andre VanIngelgem, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Franc,oise Roggen ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,
31 MAI 2011 P.11.0098.N/1