La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2011 | BELGIQUE | N°F.10.0093.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 octobre 2011, F.10.0093.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.10.0093.N

F. H.

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 24 mars 2009par la cour d'appel d'Anvers.

Le 30 mars 2011, l'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions degreffe.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport et l'avocat general Dirk Thijs aete entendu en ses conclusions.
<

br>II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copie certifieeconforme, le deman...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.10.0093.N

F. H.

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 24 mars 2009par la cour d'appel d'Anvers.

Le 30 mars 2011, l'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions degreffe.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport et l'avocat general Dirk Thijs aete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

1. L'article 47 du Code des droits de succession dispose qu'à defaut dedeclaration dans le delai prescrit, l'administration peut arbitrerd'office, sauf regularisation ulterieure, le montant des sommes dues et enpoursuivre le recouvrement conformement à l'article 142.

Le defaut de declaration vise aussi bien l'absence de declaration qu'unedeclaration incomplete.

2. Le moyen, qui repose sur un soutenement juridique different, manque endroit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers BeatrijsDeconinck, Alain Smetryns, Geert Jocque et Filip Van Volsem, et prononceen audience publique du vingt octobre deux mille onze par le president desection Eric Dirix, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Sylviane Velu ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

20 OCTOBRE 2011 F.10.0093.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.10.0093.N
Date de la décision : 20/10/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-10-20;f.10.0093.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award