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20/10/2011 | BELGIQUE | N°F.10.0095.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 octobre 2011, F.10.0095.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.10.0095.N

BENS s.a.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 16 mars 2010par la cour d'appel d'Anvers.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, annexee au present arret e

n copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

1. L'article 2, 4DEG, de la loi du ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.10.0095.N

BENS s.a.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 16 mars 2010par la cour d'appel d'Anvers.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

1. L'article 2, 4DEG, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicitede l'administration dispose que « Afin de fournir au public uneinformation claire et objective sur l'action des autorites administrativesfederales (...) tout document par lequel une decision ou un acteadministratif à portee individuelle emanant d'une autorite administrativefederale est notifie à un administre indique les voies eventuelles derecours, les instances competentes pour en connaitre ainsi que les formeset delais à respecter, faute de quoi le delai de prescription pourintroduire le recours ne prend pas cours. »

2. Il ressort de cette disposition que l'administration est tenued'indiquer les voies de recours ainsi que l'instance competente pour enconnaitre.

Cette disposition ne requiert pas que l'administration indique le tribunalterritorialement competent ainsi que son adresse. L'indication des voiesde recours organisees et de l'instance qui est materiellement competentepour en connaitre suffit.

Le moyen qui repose sur l'affirmation contraire manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers BeatrijsDeconinck, Alain Smetryns, Geert Jocque et Filip Van Volsem, et prononceen audience publique du vingt octobre deux mille onze par le president desection Eric Dirix, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Christine Matray ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

20 OCTOBRE 2011 F.10.0095.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.10.0095.N
Date de la décision : 20/10/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-10-20;f.10.0095.n ?
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