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08/12/2011 | BELGIQUE | N°C.10.0198.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 décembre 2011, C.10.0198.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0198.N

BELGIAN ELECTRONIC SORTING TECHNOLOGY s.a.,

Me Ludovic De Gryse, avocet à la Cour de cassation,

contre

1. B. P.,

2. VISYS s.a.,

Me Caroline De Baets, avocat à Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 21 decembre2009 par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Guy Dubrulle a depose des conclusions ecrites le 7octobre 2011.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat

general Guy Dubrulle a conclu.

II. Les faits

Les faits suivants ressortent de l'arret attaque :

1. la demanderesse et la de...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0198.N

BELGIAN ELECTRONIC SORTING TECHNOLOGY s.a.,

Me Ludovic De Gryse, avocet à la Cour de cassation,

contre

1. B. P.,

2. VISYS s.a.,

Me Caroline De Baets, avocat à Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 21 decembre2009 par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Guy Dubrulle a depose des conclusions ecrites le 7octobre 2011.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Les faits

Les faits suivants ressortent de l'arret attaque :

1. la demanderesse et la defenderesse sont des developpeurs, producteurset vendeurs de machines et lignes de triage dotees de technologie laser ;

2. le 11 avril 1996, la demanderesse a ete creee en tant que « BelgianElectronic Sorting Technology », en abrege « BEST ». Les machines de lademanderesse portent les designations de type Helius, Genius, LS9000 etArgus ;

3. le 7 octobre 2004, la defenderesse est creee, notamment par ledefendeur ;

4. le 3 janvier 2007, le defendeur, au nom et pour le compte de ladefenderesse, procede à l'enregistrement du nom de domainewww.bestlasersorter.com ; le contenu de ce site web ainsi que du site webwww.lasersorter.com est identique aux sites web habituels de ladefenderesse (www.visys.be et www.visysglobal.be) ;

5. le 4 avril 2008, la demanderesse depose la marque Benelux « BEST »pour les produits et services relevant des classes 7, 9, 40 et 42 ;

6. il ressort d'un « proces-verbal de constatation » redige par unhuissier de justice le 23 avril 2008 que l'introduction des termes derecherche « Best Laser Sorter » dans le moteur de recherchewww.google.be produit comme deuxieme resultat de recherche (apres le siteweb de la demanderesse) une reference au site web de la defenderesse etque la defenderesse emploie dans son site web les metadonnees suivantes :« ..., Helius sorter, LS9000, Genius sorter, Best+Helius, Best+Genius,... Best nv ... ».

L'arret attaque annule la marque « BEST ».

III. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente quatre moyens.

III. La decision de la Cour

(...)

Sur le deuxieme moyen :

(...)

Quant à la troisieme branche :

11. L'article 93, 3DEG, de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques ducommerce et sur l'information et la protection du consommateur, applicableen l'espece, dispose qu'on entend par « publicite » toute communicationayant comme but direct ou indirect de promouvoir la vente de produits oude services, quel que soit le lieu ou les moyens de communication mis enoeuvre.

12. Il y a lieu d'interpreter cette disposition conformement à ladirective 2006/114/CE du Parlement europeen et du Conseil du 12 decembre2006 en matiere de publicite trompeuse et de publicite comparative qui, envertu de son article 1er, a pour objet de proteger les professionnelscontre la publicite trompeuse et ses consequences deloyales et d'etablirles conditions dans lesquelles la publicite comparative est considereecomme licite.

En vertu de l'article 2 de la directive 2006/114/CE, on entend par :

a) « publicite », toute forme de communication faite dans le cadre d'uneactivite commerciale, industrielle, artisanale ou liberale dans le but depromouvoir la fourniture de biens ou de services, y compris les biensimmeubles, les droits et les obligations ;

b) « publicite trompeuse », toute publicite qui, d'une manierequelconque, y compris sa presentation, induit en erreur ou est susceptibled'induire en erreur les personnes auxquelles elle s'adresse ou qu'elletouche et qui, en raison de son caractere trompeur, est susceptibled'affecter leur comportement economique ou qui, pour ces raisons, porteprejudice ou est susceptible de porter prejudice à un concurrent ;

c) « publicite comparative », toute publicite qui, explicitement ouimplicitement, identifie un concurrent ou des biens ou services offertspar un concurrent.

13. Devant les juges d'appel, la demanderesse a soutenu quel'enregistrement et l'usage par les defendeurs du nom de domaine, ainsique leur emploi de termes (tels « Heliussorter », « LS9000 »,« Geniussorter », « Best+helius », « Best+genius » et « Best nv »)qui se referent à l'identite ou aux produits de `BEST', dans lesmetadonnees des sites web de Visys, constituent un acte de publicitecomparative illicite ou, à tout le moins, un acte de publicite trompeuseet denigrante.

14. En vertu de l'article 2, 1DEG, de la loi du 26 juin 2003 relative àl'enregistrement abusif des noms de domaine, un « nom de domaine » estune representation alphanumerique d'une adresse numerique IP (InternetProtocol) qui permet d'identifier un ordinateur connecte à l'Internet.

15. Selon les juges d'appel, ni l'enregistrement ni l'usage d'un nom dedomaine ne semblent pouvoir etre qualifies de publicite au sens de la loidu 14 juillet 1991 et ce, à defaut de communication.

Il en est de meme pour l'usage des termes vises (meta tags) dans lesmetadonnees des sites web. En effet, un meta tag n'est rien d'autre qu'unterme repris dans le langage de programmation d'un site web qui estreconnu par les moteurs de recherche. Ils demeurent invisibles àl'utilisateur. Un meta tag n'est donc qu'un outil visant à augmenter leschances pour le site web concerne d'etre mentionne dans les resultats d'unmoteur de recherche lors de la recherche via un certain mot.

16. La question se pose donc si la notion de « publicite » de l'article2 de la directive 2006/114/CE doit etre interpretee en ce sens qu'ellecomprend aussi l'enregistrement et l'usage d'un nom de domaine ainsi quel'utilisation de meta tags dans les metadonnees d'un site web.

17. Le moyen, en cette branche, souleve ainsi une question qui releve dela competence exclusive de la Cour de justice de l'Union europeenne.

En application de l'article 267 du Traite sur le fonctionnement de l'Unioneuropeenne, la Cour est tenue de saisir la Cour de justice de cettequestion prejudicielle.

(...)

Sur le quatrieme moyen :

21. En vertu de l'article 8 de la Convention de Paris du 20 mars 1883 pourla protection de la propriete industrielle, le nom commercial sera protegedans tous les pays de l'Union sans obligation de depot oud'enregistrement.

22. Cet article et la loi d'approbation du 26 septembre 1974 n'excluentpas que la protection par un juge national ne soit pas accordee lorsque lenom commercial n'a pas de caractere distinctif.

Le moyen, qui suppose le contraire, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Surseoit à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Unioneuropeenne ait repondu par decision prejudicielle à la questionsuivante :

Y a-t-il lieu d'interpreter la notion de « publicite » de l'article 2 dela directive 84/450/CEE du 10 septembre 1984 relative au rapprochement desdispositions legislatives, reglementaires et administratives des Etatsmembres en matiere de publicite trompeuse et de l'article 2 de ladirective 2006/114/CE du 12 decembre 2006 en matiere de publicitetrompeuse et de publicite comparative en ce sens qu'elle comprend, d'unepart, l'enregistrement et l'usage d'un nom de domaine et, d'autre part,l'utilisation de meta tags dans les metadonnees d'un site web ?

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, president, le presidentde section Eric Dirix, les conseillers Stassijns, Beatrijs Deconinck etAlain Smetryns, et prononce en audience publique du huit decembre deuxmille onze par le president de section Edward Forrier, en presence del'avocat general Guy Dubrulle, avec l'assistance du greffier FrankAdriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Chantal Vandenput.

Le greffier, Le president,

8 decembre 2011 C.10.0198.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.10.0198.N
Date de la décision : 08/12/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-12-08;c.10.0198.n ?
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