Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.11.1393.N
J. D. N., (...),
partie intervenue volontairement,
demandeur,
contre
1. N. B., (...),
(...)
6. ASSURANCES CONTINENTALS sa, (...),
parties civiles,
defendeurs.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre un arret rendu le 30 juin 2011par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur presente trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L'avocat general Marc Timperman a conclu.
II. La decision de la Cour
(...)
Sur le premier moyen :
2. Le moyen invoque la violation de l'article 149 de la Constitution :
- la reponse des juges d'appel à la defense du demandeur quant àl'article 488bis, k, du Code civil est absolument hors propos ;
- l'arret ne repond pas à la defense du demandeur quant à la positionprocessuelle imposee de partie intervenante volontaire.
3. L'obligation de motiver les jugements et arrets est une regle de forme.Une motivation inexacte, inadequate, incomplete ou meme erronee en droitne constitue pas une violation de l'article 149 de la Constitution
En tant qu'il se fonde sur une autre conception juridique, le moyen manqueen droit.
4. Il ressort des pieces de la procedure que, dans ses conclusionsd'appel, le demandeur a soutenu que l'action publique est irrecevable aumotif qu'en violation de l'article 488bis, k, du Code civil, la citationde S. V. ne lui a pas ete signifiee et qu'elle est donc nulle.
5. Contrairement à ce que le moyen soutient, l'arret repond à cettedefense par la motivation qu'il contient et que le moyen reproduit.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
6. L'obligation prevue par l'article 149 de la Constitution de motivertout jugement n'implique pas que le juge doive repondre à chaque argumentavance à l'appui d'un moyen, mais qui ne constitue pas un moyen distinct.
7. Il ressort des pieces de la procedure que, dans ses conclusionsd'appel, le demandeur, dans le developpement de sa defense quant à larecevabilite de l'action publique, a notamment aussi soutenu que,independamment de sa volonte, le juge du fond l'a designe comme partieintervenante volontaire, sans toutefois y associer une quelconqueconsequence juridique.
Ainsi, les juges d'appel n'etaient pas tenus de repondre plus avant àcette allegation.
Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.
Sur le deuxieme moyen :
8. Le moyen invoque la violation de l'article 488bis, k, du Code civil :l'arret considere, à tort, qu'en matiere repressive, la signification dela citation d'une personne protegee ne doit pas etre faite au domicile ouà la residence de l'administrateur provisoire.
9. En vertu de l'article 182, alinea 1er, du Code d'instructioncriminelle, le tribunal sera saisi, en matiere correctionnelle, de laconnaissance des delits de sa competence, soit par le renvoi qui lui ensera fait d'apres les articles 130 et 160, soit par la citation donneedirectement à l'inculpe et aux personnes civilement responsables du delitpar la partie civile, et, dans tous les cas, par le procureur du Roi, soitpar la convocation de l'inculpe par proces-verbal, conformement àl'article 216quater, soit par la convocation aux fins de comparutionimmediate, conformement à l'article 216quinquies et les parties peuventegalement comparaitre volontairement et sur un simple avertissement sansqu'il soit besoin de citation.
L'article 185, S: 1er, alinea 1er, du Code d'instruction criminelledispose que le prevenu, la partie civilement responsable et la partiecivile comparaitront en personne ou par un avocat.
10. L'article 488bis, f, S: 1er, alinea 1er, du Code civil dispose quel'administrateur provisoire a pour mission de gerer, en bon pere defamille, les biens de la personne protegee ou d'assister la personneprotegee dans cette gestion.
Cette mission n'implique pas la representation de la personne protegee entant que defendeur dans une action publique des lors que l'article 185 duCode d'instruction criminelle reserve cette representation à l'avocat.
Il ressort uniquement de l'article 488bis, k, du Code civil qui disposeque les significations et les notifications à faire aux personnespourvues d'un administrateur provisoire sont faites au domicile ou à laresidence de ce dernier, que les significations et les notifications dansdes matieres qui relevent de la competence de l'administrateur provisoiredoivent etre faites à son domicile ou à sa residence.
11. La citation en matiere repressive est sans rapport avec la gestion desbiens de la personne protegee mais vise la declaration de culpabilite duprevenu et sa condamnation à des peines ou des mesures sur sa personne ousur ses biens.
Il s'ensuit que, bien que les dispositions precitees ne fassent pasobstacle à ce qu'en matiere repressive, la signification d'une citationd'un prevenu pourvu d'un administrateur provisoire soit faite valablementau domicile ou à la residence de l'administrateur provisoire, lasignification de la citation en matiere repressive uniquement au prevenupourvu d'un administrateur provisoire saisit valablement le juge penal del'action publique.
Le moyen, qui repose sur une autre conception juridique, manque en droit.
Sur le troisieme moyen :
12. Le moyen invoque la violation des droits de la defense : le jugementpar defaut du 13 avril 2010 n'a pas respecte le principe du procesequitable dans la mesure ou S. V. a ete appelee à se defendre au civil,alors qu'elle avait ete privee de ce droit par jugement du juge de paix,de sorte que l'arret ne pouvait confirmer integralement le jugement pardefaut du 13 avril 2010 confirme par le jugement dont appel du 9 novembre2010.
13. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard quel'opposition formee par S. V. contre le jugement par defaut du 13 avril2010 a ete declare recevable par le jugement nDEG 2017 rendu le 9 novembre2010 par le tribunal correctionnel de Courtrai et que sa condamnation,tant au penal qu'au civil, a ete annulee.
En tant qu'il suppose que, par la confirmation du jugement nDEG 2018 rendule 9 novembre 2010 par le tribunal correction de Courtrai, l'arretconfirme le jugement par defaut du 13 avril 2010, le moyen manque en fait.
14. Pour le surplus, le moyen n'est pas dirige contre l'arret lui-mememais contre le jugement par defaut du 13 avril 2010 et le jugement dontappel (nDEG 2018) du 9 novembre 2010.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Etienne Goethals, les conseillers PaulMaffei, Luc Van hoogenbemt, Koen Mestdagh et Peter Hoet et prononce enaudience publique du treize decembre deux mille onze par le president desection Etienne Goethals, en presence de l'avocat general Marc Timperman,avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Alain Simon ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
13 decembre 2011 P.11.1393.N/1