Cour de cassation de Belgique
Arret
5728
NDEG P.11.1623.F
I. B. Y.
II. Z. O.
prevenus, detenus,
demandeurs en cassation.
I. la procedure devant la cour
Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 9 aout 2011 par la courd'appel de Mons, chambre correctionnelle.
Le second demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.
A l'audience du 14 decembre 2011, le conseiller Pierre Cornelis a faitrapport, l'avocat general Damien Vandermeersch a conclu et le seconddemandeur a depose une note en reponse.
II. la decision de la cour
A. Sur le pourvoi de Y. B. :
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
B. Sur le pourvoi d'O. Z. :
Le demandeur fait valoir qu'en prevoyant une peine d'emprisonnement pourle seul fait de sejourner illegalement sur le territoire, l'article 75 dela loi du 15 decembre 1980 sur l'acces au territoire, le sejour,l'eloignement et l'etablissement des etrangers viole la directive2008/115/CE du Parlement europeen et du Conseil du 16 novembre 2008, tellequ'interpretee par les arrets des 28 avril et 6 decembre 2011 de la Courde justice de l'Union europeenne.
Selon le demandeur, le droit communautaire ne tolere, en cette matiere,les peines privatives de liberte qu'à l'egard des etrangers qui, trouvesen sejour illegal, ont volontairement et de maniere active mis en echecl'ensemble des mesures coercitives à la disposition des Etats membrespour assurer leur retour.
Il ressort de l'arret du 6 decembre 2011 precite que les ressortissants depays tiers ayant, outre le delit de sejour irregulier, commis un ouplusieurs autres delits peuvent le cas echeant, en vertu de l'article 2,paragraphe 2, sous b), de la directive, etre soustraits au champd'application de celle-ci.
Il ressort de l'arret attaque que le demandeur a commis d'autres delitsque celui consistant à sejourner irregulierement sur le territoire duRoyaume.
Partant, les juges d'appel n'ont pas viole le droit communautaire enappliquant au demandeur la peine d'emprisonnement prevue par l'article 75,alinea 3, de la loi du 15 decembre 1980.
Le moyen ne peut, des lors, etre accueilli.
Et les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois.
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxes en totalite à la somme de cent dix-huit eurostrente-quatre centimes dont I) sur le pourvoi de Y. B. : cinquante-neufeuros dix-sept centimes dus et II) sur le pourvoi d'O. Z. : cinquante-neufeuros dix-sept centimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Pierre Cornelis, Gustave Steffens etFranc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique duquatorze decembre deux mille onze par le chevalier Jean de Codt, presidentde section, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avecl'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
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| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
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| P. Cornelis | F. Close | J. de Codt |
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14 decembre 2011 P.11.1623.F/3