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14/12/2011 | BELGIQUE | N°P.11.2021.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 décembre 2011, P.11.2021.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

5964



NDEG P.11.2021.F

Z. K.N.

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Alexandre Chateau, avocat au barreau deBruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 29 novembre 2011 par lacour d'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

L'avoc

at general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Le moyen unique est pris de la violation de l'article ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

5964

NDEG P.11.2021.F

Z. K.N.

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Alexandre Chateau, avocat au barreau deBruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 29 novembre 2011 par lacour d'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Le moyen unique est pris de la violation de l'article 5.3 de la Conventionde sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales. Ilreproche egalement à l'arret de ne pas repondre aux conclusions dudemandeur.

Quant à la premiere branche :

Le demandeur soutient qu'un retard pris dans l'instruction de la causefait obstacle au maintien de la detention preventive, sans que lesconsiderations liees à la securite publique puissent encore la justifier.

Ainsi que le moyen le rappelle, la seule reference à la gravite des faitset à l'ordre public est insuffisante pour justifier le maintien de ladetention preventive si l'instruction connait un retard anormal.

Mais par aucune consideration, l'arret ne qualifie d'anormal le retardreleve dans l'execution des devoirs complementaires sollicites par ledemandeur.

L'arret se refere, en revanche, au danger social qu'il associe à laviolence des faits dont le demandeur continue à etre soupc,onne, ainsiqu'à sa personnalite decrite à la lumiere d'une expertise psychiatrique.

Sur ce fondement, les juges d'appel ont pu considerer qu'en depit de laduree relative de l'instruction, s'agissant d'une inculpation de tentatived'assassinat, le maintien de la detention preventive demeurait absolumentnecessaire pour la securite publique.

Pareille decision ne viole pas l'article 5.3 de la Convention puisquecette disposition n'a pas pour objectif d'obliger les Etats membres àremettre immediatement en liberte, en raison d'un retard pris dansl'execution d'un acte d'instruction, un suspect pourtant considere commedangereux.

En cette branche, le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la deuxieme branche :

Si l'appreciation de la duree de la detention preventive doit se faire demaniere actualisee, precise et personnalisee, il n'en resulte pas que lajuridiction d'instruction doive limiter cet examen aux intervalles pendantlesquels l'enquete a marque le pas.

L'appreciation s'effectue au contraire en tenant compte de la proceduredans son ensemble, c'est-à-dire depuis la delivrance du mandat d'arretjusqu'au moment ou, appelee à statuer sur le maintien eventuel de ladetention, la juridiction en verifie la compatibilite avec l'article 5.3de la Convention.

Les juges d'appel se sont referes notamment aux rapports d'expertisementale des 10 decembre 2010 et 18 mars 2011, au requisitoire depose parle procureur du Roi en vue du reglement de la procedure, aux devoirsordonnes par le juge d'instruction le 31 octobre 2011, à l'absenced'attache stable du demandeur, à l'analyse de sa personnalite et auxrisques de fuite et de recidive qui s'en deduisent. Ces considerationsconstituent l'appreciation actualisee, precise et personnalisee dont ledemandeur dit, à tort, qu'elle ne ressort pas de l'arret.

En cette branche, le moyen ne peut etre accueilli.

Quant aux troisieme et quatrieme branches :

Le demandeur a depose des conclusions invoquant un depassement du delairaisonnable. Il a associe ce depassement à la circonstance qu'un devoird'instruction sollicite le 28 juin 2011 n'a pu etre ordonne, par le faitdu magistrat instructeur, que quatre mois plus tard. Il a critique lesmotifs avances par la chambre du conseil pour rejeter la defense precitee.De plus, ayant propose, à titre subsidiaire, diverses conditions qui,mises à sa liberation, lui paraissaient de nature à prevenir tout risquede recidive, le demandeur reproche aux juges d'appel de ne pas avoirdetaille en quoi les conditions proposees seraient insuffisantes.

L'arret oppose aux conclusions du demandeur qu'au regard de la complexitedu dossier et des nombreux devoirs accomplis, le retard de quatre moispris pour l'execution des devoirs complementaires sollicites la veille del'audience prevue pour le reglement de la procedure, n'a pas pour effet derendre deraisonnable la duree globale de la detention subie par ledemandeur depuis son arrestation jusqu'à ce jour.

D'apres l'arret et les motifs du requisitoire qu'il adopte, le coup de feuque le demandeur, expulse du domicile conjugal, aurait tire sur sa femmeagenouillee apres lui avoir annonce qu'il etait venu pour la tuer, lecalvaire qu'il aurait fait vivre à sa precedente epouse, les menaces demort qu'il aurait exprimees à l'egard des enfants, constituent des faitsqui, s'ils etaient etablis, denoteraient chez lui une attitude de meprisde la vie et de l'integrite physique d'autrui, constitutive d'une atteintemajeure à la securite publique.

L'arret ajoute que les caracteristiques de la personnalite du demandeur,marquee notamment par une identification systematique à une image de soivalorisante et narcissique, peuvent favoriser, lorsque cette valorisationest menacee, un rapport pervers à l'environnement feminin.

L'affirmation suivant laquelle ces donnees de fait et de personnaliteappellent tant la poursuite de l'incarceration qu'une prise en chargetherapeutique specialisee, indique la raison pour laquelle les jugesd'appel n'ont pas retenu les conditions proposees par le demandeur commeetant aptes à pallier la dangerosite que l'arret lui impute.

L'arret repond encore à la defense deduite d'une violation de l'article5.3 en deduisant, de l'ensemble des considerations resumees ci-dessus, lapersistance d'une veritable exigence d'interet public justifiant qu'ilsoit deroge temporairement à la regle du respect de la liberteindividuelle.

Les juges d'appel ont ainsi regulierement motive leur decision.

En ces branches, le moyen manque en fait.

Et les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de soixante-six euros cinquante-troiscentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Pierre Cornelis, Gustave Steffens etFranc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique duquatorze decembre deux mille onze par le chevalier Jean de Codt, presidentde section, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avecl'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+---------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+-----------+-------------|
| P. Cornelis | F. Close | J. de Codt |
+---------------------------------------+

14 decembre 2011 P.11.2021.F/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.2021.F
Date de la décision : 14/12/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-12-14;p.11.2021.f ?
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