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15/12/2011 | BELGIQUE | N°F.10.0075.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 décembre 2011, F.10.0075.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.10.0075.N

Etat Belge, ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

TAVERNE RESTAURANT JAN BREYDEL sprl.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 3 fevrier 2009par la cour d'appel de Gand.

Le 21 juin 2011, l'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions degreffe.

Le premier president Ghislain Londers a fait rapport et l'avocat generalDirk Thijs a ete entendu en ses conclusions.

II. Le m

oyen de cassation

Dans la requete en cassation jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur p...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.10.0075.N

Etat Belge, ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

TAVERNE RESTAURANT JAN BREYDEL sprl.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 3 fevrier 2009par la cour d'appel de Gand.

Le 21 juin 2011, l'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions degreffe.

Le premier president Ghislain Londers a fait rapport et l'avocat generalDirk Thijs a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

1. En vertu de l'article 64, S: 1er, du Code de la taxe sur la valeurajoutee, toute personne qui achete ou produit pour vendre est presumee,jusqu'à preuve du contraire, avoir livre les biens qu'elle a achetes ouproduits dans les conditions qui rendent la taxe exigible.

Cette presomption legale a pour consequence que, lorsque l'administrationprouve que des produits qui, par leur nature, sont destines à etrevendus, ont ete achetes par le redevable, il est sense avoir livre cesproduits dans des conditions qui rendent la taxe sur la valeur ajouteeexigible.

Le redevable peut renverser cette presomption en demontrant sur la base depieces probantes que ces produits sont encore en sa possession ou qu'ilsont rec,u une destination qui ne rend pas la taxe sur la valeur ajouteeexigible. Cela peut etre le cas lorsque les produits sont destines à unusage personnel.

2. Les juges d'appel ont decide que pour pouvoir faire application de lapresomption legale de l'article 64, S: 1er, precite, « il y a lieu depresumer que la defenderesse a fait lesdits achats dans le but de vendreles produits achetes ».

En imposant ainsi au demandeur la charge de la preuve que les produitsachetes par la defenderesse sont destines à la vente, ils ont meconnu lapresomption legale de l'article 64, S: 1er, du Code de la taxe sur lavaleur ajoutee et ont viole cette disposition legale.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Quant à la troisieme branche :

3. Conformement à l'article 59, S: 1er, alinea 1er, du Code de la taxesur la valeur ajoutee, applicable en l'espece, l'administration estautorisee à prouver selon les regles et par tous les moyens de droitcommun, temoins et presomptions compris, à l'exception du serment et, enoutre, par les proces-verbaux des agents du ministere des Finances, toutecontravention aux dispositions de ce code ou prises pour son execution, dememe que tout fait quelconque qui etablit ou qui concourt à etablir ladebition de la taxe ou d'une amende.

En vertu de l'article 64, S: 1er, du meme Code, toute personne qui acheteou produit pour vendre est presumee, jusqu'à preuve du contraire, avoirlivre les biens qu'elle a achetes ou produits dans des conditions quirendent la taxe exigible.

4. Il ressort des dispositions legales precitees que l'administration peutapporter la preuve par presomption du fait que la personne qui estredevable de la taxe n'a pas repris tous les achats dans sa comptabiliteet a realise un chiffre d'affaires superieur à celui qui a ete declare enrealisant des achats au nom de tiers.

Lorsque cette preuve est apportee, l'administration peut apporter lapreuve par presomption du fait que les produits ainsi achetes ont etevendus avec une marge beneficiaire moyenne identique aux autres achatsrepris dans la comptabilite.

5. Les juges d'appel ont considere que le demandeur apporte la preuve parpresomption du fait que la defenderesse a fait des achats au moyen decartes d'achats au nom du VEF Fotoclub en Waterski DS.

Ils ont constate ensuite qu'afin de prouver qu'une somme equivalente à lataxe sur la valeur ajoutee complementaire est due par la defenderesse, ledemandeur se fonde aussi sur la presomption que les produits achetes ontete revendus avec un marge beneficiaire moyenne egale à celle des autresachats.

En decidant, par ces motifs, que le demandeur apporte la preuve de la taxesur la valeur ajoutee complementaire due par un enchainement depresomptions non autorise, de sorte que l'opposition de la defenderesseest fondee, les juges d'appel ont viole les dispositions legalesprecitees.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le premier president Ghislain Londers, les presidents desection Edward Forrier et Eric Dirix, et les conseillers Eric Stassijns etFilip Van Volsem, et prononce en audience publique du quinze decembre deuxmille onze par le premier president Ghislain Londers, en presence del'avocat general Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Kristel VandenBossche.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Chantal Vandenput.

Le greffier, Le president,

15 decembre 2011 F.10.0075.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.10.0075.N
Date de la décision : 15/12/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-12-15;f.10.0075.n ?
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