Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG F.10.0091.N
1. BELGIAN REFINING CORPORATION (BRC) s.a.,
2. M. S.,
3. A. L.,
4. A. S.,
5. F. D.,
6. G. D.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. ETAT BELGE, ministre des Finances,
2. ETAT BELGE, ministre des Finances,
3. ETAT BELGE, ministre des Finances,
Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 2 fevrier 2010par la cour d'appel d'Anvers.
Le 21 juin 2011, l'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions degreffe.
Le premier president Ghislain Londers a fait rapport et l'avocat generalDirk Thijs a ete entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent un moyen.
III. La decision de la Cour
Quant à la premiere branche :
1. Le moyen, en cette branche, soutient que les juges d'appel n'ont pasrepondu au moyen de defense des demandeurs suivant lequel une condamnationau paiement des droits ne fait pas obstacle à un remboursement sur labase de l'article 239 du Code des douanes communautaire et que lesconsiderations du juge penal n'empechent pas que le non-respect del'article 11bis du Reglement (CEE) nDEG 1062/87 de la Commission du 27mars 1987 portant dispositions d' application ainsi que des mesures desimplification du regime du transit communautaire constitue unecirconstance qui peut donner lieu à remboursement.
2. En enonc,ant qu'ils ne peuvent se prononcer sur la demande desdemandeurs sans violer l'autorite de chose jugee de la decision penale,les juges d'appel ont repondu à ce moyen de defense.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la seconde branche :
3. Une demande de remboursement fondee sur l'article 239 du Code desdouanes communautaire ne peut etre accueillie que s'il n'y a ni manoeuvreni negligence manifeste de la part de l'interesse.
4. L'autorite de chose jugee en matiere repressive vaut à l'egard de ceque le juge a decide de maniere certaine et necessaire quant aux faits misà charge du prevenu et compte tenu des motifs constituant le fondementnecessaire de la decision penale.
5. Les juges d'appel ont constate que les demandeurs sub 2 à 6 ont etecondamnes penalement par l'arret du 21 novembre 2001 et que cet arretconsidere que l'element moral requis, le dol, est etabli à charge desprevenus et qu'il n'existe ni erreur invincible ni force majeure.
6. En considerant par ces motifs qu'ils ne pouvaient statuer sur lademande des demandeurs tendant au remboursement des droits en vertu del'article 239 du Code des douanes communautaire sans violer l'autorite dechose jugee de l'arret du 21 novembre 2001, les juges d'appel ontlegalement justifie leur decision.
Le moyen, en cette branche, ne peut etre acueilli.
Quant à la troisieme branche :
7. Contrairement à ce que suppose le moyen, en cette branche, les jugesd'appel n'ont pas considere que l'arret du 21 novembre 2001 a decide queles defendeurs n'ont accompli aucun acte pouvant donner lieu à unedemande de remboursement en vertu de l'article 239 du Code des douanescommunautaire.
Le moyen, en cette branche manque, en fait.
Quant à la quatrieme branche :
8. Contrairement à ce que suppose le moyen, en cette branche, les jugesd'appel n'ont pas considere que la recevabilite de la demande deremboursement fondee sur l'article 239 du Code des douanes communautairesuppose la preuve ou, à tout le moins, l'allegation d'une faute ou d'unenegligence à charge de l'autorite poursuivante.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le premier president Ghislain Londers, les presidents desection Edward Forrier et Eric Dirix, et les conseillers Eric Stassijns etFilip Van Volsem, et prononce en audience publique du quinze decembre deuxmille onze par le premier president Ghislain Londers, en presence del'avocat general Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Kristel VandenBossche.
Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Chantal Vandenput.
Le greffier, Le president,
15 decembre 2011 F.10.0091.N/1