Cour de cassation de Belgique
Arret
4663
NDEG F.10.0053.F
ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12, en la personne du directeurregional des contributions directes à Mons, dont les bureaux sont etablisà Mons, digue des Peupliers, 71,
demandeur en cassation,
contre
HOLCIM BELGIQUE, societe anonyme dont le siege social est etabli àNivelles, Esp. C. Dotremont, avenue Jean Monnet, 1,
defenderesse en cassation,
ayant pour conseils Maitres Alain Huyghe et Benoit Philippart de Foy,avocats au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est etabli à Bruxelles,avenue Louise, 149.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 18 decembre2009 par la cour d'appel de Mons.
Le 22 novembre 2011, l'avocat general Andre Henkes a depose desconclusions au greffe.
Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport et l'avocat general AndreHenkes a ete entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :
Dispositions legales violees
- articles 24, 183 et 192 du Code des impots sur les revenus 1992, telsqu'ils etaient applicables pour l'exercice d'imposition 1998 ;
- pour autant que de besoin, article 578 du Code civil ;
- article 172 de la Constitution.
Decisions et motifs critiques
Apres avoir constate que
« (La defenderesse), avec d'autres societes du groupe Holcim, etaitproprietaire d'actions de la societe anonyme Holderbank European Services(ci-apres H.E.S.), constituee en 1989 ;
Par convention du 15 septembre 1997, (la defenderesse) a constitue auprofit de la societe anonyme Obourg Granulat un usufruit sur ses titresH.E.S., pour la periode du 15 septembre 1997 au 31 decembre 1999, pour unprix total de 4.038.884.539 francs ;
Il n'est pas conteste que ce prix correspond à la valeur de l'usufruitcede ;
Pendant la totalite de cette periode, l'usufruitiere a perc,u, pour cesmemes titres, des dividendes totalisant 3.755.390.030 francs ;
L'operation s'est ainsi revelee beneficiaire pour (la defenderesse) qui aperc,u, en septembre 1997, une somme superieure à celle qu'elle auraitobtenue, echelonnee jusqu'à fin 1999, si elle avait conserve la pleinepropriete de ses actions ;
Le litige a pour objet le caractere imposable ou non de la plus-valuerealisee ;
(La defenderesse) a comptabilise l'operation au compte de resultats, enproduit pour l'integralite du prix obtenu pour la constitution del'usufruit et en charge pour la reduction de valeur que ses actions ontsubie du fait de la constitution de l'usufruit ;
Selon elle, la plus-value realisee est exoneree en application del'article 192 du Code des impots sur les revenus 1992 ;
Au contraire, [le demandeur] fait remarquer que l'usufruit litigieux a eteconstitue par la convention passee le 15 septembre 1997 entre (ladefenderesse) et la societe Obourg Granulats. Il soutient que cet usufruitn'etait dont pas un actif preexistant, identifie comme tel, dans lepatrimoine de (la defenderesse) ;
Il en deduit que l'usufruit cede n'etait pas une immobilisation figurantparmi les elements de l'actif, comme prevu à l'article 41, 1, du Code desimpots sur les revenus 1992, et qu'il n'a pu, partant, faire l'objet d'uneplus-value »,
l'arret considere que,
« S'il est exact que l'usufruit n'existe, en tant que tel, qu'à partirde sa creation et qu'il est different de la propriete, il n'en reste pasmoins que les droits qui s'y attachent, en l'occurrence notamment ceux departiciper et voter sur certaines questions aux assemblees generales oupercevoir les dividendes, etaient preexistants et appartenaient à (ladefenderesse) ;
Ces droits ont ete cedes et transferes du patrimoine de (la defenderesse)à celui de la societe usufruitiere ;
Il s'agit bien de la cession d'un element de l'actif de (ladefenderesse) ;
La preuve en est que la valeur, comptable ou reelle, d'actions greveesd'un usufruit ne peut etre qu'inferieure à la valeur des memes actions enpleine propriete ;
Il n'y a donc pas d'obstacle, en droit fiscal, à ce qu'une cessiond'usufruit d'actions puisse generer une plus-value ;
La Commission des normes comptables, qui admet deux methodes differentesde comptabilisation d'une telle operation, prescrit du reste à chaquefois l'inscription d'une plus-value ;
En outre, l'administration elle-meme, dans son commentaire administratif,admet qu' àu sens de l'article 43 du Code des impots sur les revenus1992, sont à considerer (...) toutes les plus-values realisees ouconstatees à l'occasion d'un acte translatif, declaratif ou constitutifde droits reels'. Sans doute, ce commentaire est-il relatif à l'article43 du Code des impots sur les revenus 1992, qui concerne le calcul d'uneplus-value dont l'existence est admise. Il n'en ressort pas moins quel'administration reconnait qu'une plus-value peut resulter d'un acteconstitutif de droits, et non seulement translatif ou declaratif ;
[Le demandeur] conteste ensuite que l'exoneration prevue à l'article 192du Code des impots sur les revenus 1992 soit applicable au cas d'espece ;
Selon [lui], cette disposition legale ne vise en effet que les plus-valuesapparues à la suite de la realisation des titres eux-memes, ce qui n'estpas le cas en l'occurrence, (la defenderesse) n'ayant pas `realise' sestitres, puisqu'elle en est demeuree proprietaire et n'a cede qu'un simpledroit de jouissance de ceux-ci ;
L'administration, à l'appui de sa these, invoque l'article 43 du Code desimpots sur les revenus 1992 qui lie la plus-value à la `realisation dubien' et l'article 192, alinea 2, du meme code selon lequel `l'exonerationn'est applicable que dans la mesure ou le montant imposable desplus-values depasse le total des reductions de valeur anterieurementadmises sur les actions ou parts realisees' ;
Cette argumentation ne peut non plus etre suivie ;
L'article 43 precite est etranger au litige dont la cour [d'appel] estsaisie des lors que, comme dit ci-avant, le `bien' realise peut ne pasetre l'action elle-meme mais seulement un ensemble de droits qui s'yrapportent ;
Quant à l'article 192, force est de constater qu'en son premier alinea,il dispose que sont `integralement exonerees les plus-values realisees surles actions et parts' et qu'ainsi, ce sont des plus-values qui doiventetre realisees et non des actions ou des parts ;
Il n'apparait pas que cet article 192, alinea 2, du Code des impots surles revenus 1992 puisse etre oppose à (la defenderesse), alors qu'iln'est pas pretendu que les actions sur lesquelles l'usufruit litigieux aete constitue avaient subi anterieurement des reductions de valeur ;
Quoi qu'il en soit, à supposer que les textes divergents de ces deuxalineas de l'article 192 ne puissent etre dissocies, ils ne pourraientetre interpretes qu'en faveur du contribuable, en sorte qu'il fautadmettre que limiter l'application de l'alinea 1er de l'article 192 duCode des impots sur les revenus 1992 à la vente des actions ou parts etau transfert de leur pleine propriete reviendrait à y ajouter, pourpouvoir beneficier de l'exoneration, une condition que la loi n'exigepas »,
et decide en consequence de reformer le jugement entrepris et d'annuler lacotisation litigieuse au motif que « la plus-value degagee par (ladefenderesse) à la suite de l'execution de la convention qu'elle a passeele 15 septembre 1997 avec la societe anonyme Obourg Granulats, relative àla constitution d'un usufruit sur les actions de H.E.S. qu'elle possedait,beneficie de l'exoneration prevue à l'article 192, alinea 1er, du Codedes impots sur les revenus 1992 ».
Griefs
Premiere branche
En vertu de l'article 24, alinea 1er, 2DEG et 3DEG, du Code des impots surles revenus 1992, auquel il y a lieu d'avoir egard, conformement àl'article 183 de ce code, pour la determination des revenus imposables àl'impot des societes, les benefices sont notamment ceux qui proviennent :
- de tout accroissement de la valeur des elements de l'actif affectes àl'exercice de l'activite professionnelle et de tout amoindrissement de lavaleur des elements du passif resultant de cette activite, lorsque cesplus-values ou moins-values ont ete realisees ou exprimees dans lacomptabilite ou les comptes annuels ;
- de toute plus-value, meme non exprimee ou non realisee, sur desimmobilisations financieres et des autres titres en portefeuille qui sontaffectes à l'exercice de l'activite professionnelle, dans la mesure ouleur valeur s'est accrue et à la fin de la periode imposable n'excede pasleur valeur d'investissement ou de revient.
La plus-value se presente ainsi comme une augmentation de la valeur d'unelement de l'actif et c'est à cette notion qu'il convient d'avoir egardpour l'application de l'article 192 du Code des impots sur les revenus1992, qui prevoit l'exoneration des « plus-values realisees sur desactions ou parts dont les revenus eventuels sont susceptibles d'etrededuits des benefices en vertu des articles 202, S: 1er, et 203 ».
Or, pour les raisons exposees ci-apres, la constitution par ladefenderesse d'un usufruit sur les actions H.E.S. dont elle estproprietaire n'est pas de nature à generer une plus-value sur actions ausens des dispositions susvisees.
Conformement aux articles 579 et 581 du Code civil, l'usufruit peut certesetre etabli par la volonte de l'homme sur toute espece de biens meubles ouimmeubles, et donc aussi, comme en l'espece, sur des actions H.E.S. dontla defenderesse a la propriete, mais l'article 578 du meme code preciseque « l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a lapropriete », de sorte que le « bien » sur lequel est etabli l'usufruitdemeure la propriete de celui qui concede l'usufruit, le concessionnairedudit droit d'usufruit n'acquerant, quant à lui, qu'un droit dejouissance sur ledit bien.
Il resulte ainsi de la definition legale de l'usufruit qu'un proprietaire,s'il dispose lui-meme du droit de jouir de son bien, n'est pas pour autanttitulaire d'un droit d'usufruit sur ledit bien ; l'article 617 du Codecivil dispose d'ailleurs à cet egard que « l'usufruit s'eteint (...) parla reunion sur la meme tete des deux qualites d'usufruitier et deproprietaire ».
La condition d'un usufruit sur un bien quelconque consiste, en realite, enla creation d'un droit - l'usufruit - qui vient grever le droit depropriete sur ledit bien. Cet usufruit n'est pas une fraction de lapropriete mais un droit tout à fait different : meme quant à lajouissance du bien, l'usufruitier n'a pas, comme le proprietaire, le droitde faire ce qu'il veut mais il est tenu par l'article 578 du Code civil de« conserver la substance » du bien.
Ainsi, s'agissant plus particulierement de la constitution d'un usufruitsur actions, l'usufruitier n'a pas de droit acquis sur les benefices dufait de leur realisation par la societe dont il a la jouissance destitres ; il reste etranger aux benefices mis en reserve par la societe,lesquels accroissent la valeur de l'action du proprietaire.
Par ailleurs, le titre qui etablit l'usufruit est constitutif de droit etnon declaratif.
De ce qui precede, il resulte que l'operation par laquelle une societeconcede un droit d'usufruit sur des actions - soit, en l'espece, le droitde percevoir, à titre temporaire, les fruits produits par ces titres - encontrepartie d'une somme d'argent evaluee sur la base d'une projection desdividendes à distribuer au cours de la periode pour laquelle l'usufruitest constitue ne permet pas de constater dans le chef de cette societe unaccroissement de valeur des titres sur lesquels l'usufruit porte ni,partant, un accroissement de valeur d'un element de l'actif de cettesociete.
En effet, la somme versee par l'usufruitier en contrepartie de laconcession de ce droit compense la perte de la jouissance des actions maisnon une augmentation de valeur de celles-ci.
Il s'ensuit que le prix obtenu à l'occasion de la constitution del'usufruit ne peut donner lieu à une plus-value d'un element d'actif dela societe susceptible de faire l'objet d'une immunisation sur la base del'article 192 du Code des impots sur les revenus 1992.
Des lors, en considerant que la constitution d'un droit d'usufruit suractions peut engendrer une plus-value dans le chef de la societeconcedante, l'arret meconnait la notion de plus-value telle qu'elleresulte des articles 24, alinea 1er, 2DEG et 3DEG, du Code des impots surles revenus 1992, applicable à l'impot des societes selon l'article 183de ce code, et 192, alinea 1er, du meme code, ainsi que, pour autant quede besoin, l'article 578 du Code civil relatif au droit d'usufruit(violation des articles 24, 183 et 192 du Code des impots sur les revenus1992 et, pour autant que de besoin, 578 du Code civil).
Seconde branche
L'article 192 du Code des impots sur les revenus 1992 dispose que « sontaussi integralement exonerees les plus-values realisees sur des actions ouparts dont les revenus eventuels sont susceptibles d'etre deduits desbenefices en vertu des articles 202, S: 1er, et 203.
L'exoneration n'est applicable que dans la mesure ou le montant imposabledes plus-values depasse le total des reductions de valeur anterieurementadmises sur les actions ou parts realisees, diminue du total desplus-values qui ont ete imposees en vertu de l'article 24, alinea 1er,3DEG ».
L'article 43 du meme code dispose par ailleurs que « la plus-valuerealisee est egale à la difference positive entre, d'une part,l'indemnite perc,ue ou la valeur d'acquisition ou d'investissementdiminuee des reductions de valeur et amortissements admisanterieurement ».
La lecture combinee de ces dispositions legales permet de determiner queles plus-values realisees sur des actions ou parts dont l'article 192prevoit l'exoneration sont celles revelees à l'occasion de la realisationdesdites actions ou parts, c'est-à-dire à l'occasion d'un changement depatrimoine affectant lesdites actions et parts.
Les travaux parlementaires relatifs à l'article 192 du Code des impotssur les revenus 1992 confirment une telle lecture dans la mesure ou onpeut y lire que « la nouvelle mesure a pour but de creer un regimed'exoneration des plus-values sur de tels titres de maniere à eviter unedouble imposition economique de ces revenus ; ces derniers ont en effetdejà ete soumis en principe à l'impot sur les revenus, lors de la miseen reserve des benefices realises par la societe dont les titres sontvendus ».
Or, la constitution d'un droit d'usufruit sur les actions H.E.S. par ladefenderesse n'a, en tant que tel, opere aucun changement de patrimoinepour lesdites actions des lors qu'il est de l'essence meme de l'usufruitd'etre « le droit de jouir d'une chose dont un autre (conserve) lapropriete », conformement à l'article 578 du Code civil.
Par ailleurs, les « plus-values realisees sur des actions ou parts », ausens de l'article 192 du Code des impots sur les revenus 1992, ont pourobjet les actions ou parts elles-memes et ne peuvent etre etendues àl'usufruit concede sur ces actions ou parts des lors que le droitd'usufruit demeure distinct du bien sur lequel il porte et que lesdispositions legales instaurant une exemption ou moderation d'impot nepeuvent recevoir une application extensive sous peine de meconnaitrel'article 172 de la Constitution.
Il s'ensuit que la constitution d'un usufruit sur les actions H.E.S. n'apu engendrer aucune plus-value « realisee » sur lesdites actions, ausens de l'article 192 du Code des impots sur les revenus 1992, de sorteque, apres avoir admis que la constitution de l'usufruit engendrait bienune plus-value, l'arret n'a pu decider, sans violer cet article 192 et,pour autant que de besoin, les articles 578 du Code civil et 172 de laConstitution, que ladite plus-value « beneficie de l'exoneration prevueà l'article 192, alinea 1er », en affirmant que « le `bien' realisepeut ne pas etre l'action elle-meme mais seulement un ensemble de droitsqui s'y rapportent » et que, par ailleurs, « ce sont des plus-valuesqui doivent etre realisees, et non des actions ou des parts » (violationde l'article 192 du Code des impots sur les revenus 1992 et, pour autantque de besoin, des articles 578 du Code civil et 172 de la Constitution).
III. La decision de la Cour
Sur la fin de non-recevoir opposee au pourvoi par la defenderesse etdeduite de ce que la requete en cassation n'est pas signee par un avocat :
L'article 378 du Code des impots sur les revenus 1992, qui dispose que larequete en cassation peut etre signee et deposee par un avocat, laisseintact le droit du fonctionnaire competent de signer et de deposerlui-meme une requete en cassation.
Les defendeurs font valoir que, ainsi interpretees, les dispositions desarticles 378 et 379 de ce code creent entre l'administration et lescontribuables une discrimination contraire aux articles 10 et 11 de laConstitution, des lors que seuls les contribuables seraient astreints àl'obligation d'etre assistes par un avocat.
Cette discrimination, à la supposer verifiee, ne serait pas de nature àaffecter la recevabilite du pourvoi de l'administration, en sorte qu'elleest sans incidence sur la solution de la fin de non-recevoir.
Cette derniere ne peut etre accueillie.
Sur le moyen :
Quant à la premiere branche :
Aux termes de l'article 24, alinea 1er, 2DEG, du Code des impots sur lesrevenus 1992, les benefices des entreprises industrielles, commerciales ouagricoles quelconques sont ceux qui proviennent de tout accroissement dela valeur des elements de l'actif affectes à l'exercice de l'activiteprofessionnelle et de tout amoindrissement de la valeur des elements dupassif resultant de cette activite, lorsque ces plus-values oumoins-values ont ete realisees ou exprimees dans la comptabilite ou lescomptes annuels.
Il ne suit ni de cette disposition, applicable aux societes en vertu del'article 183 du meme code, ni de l'article 578 du Code civil qu'uneplus-value sur un element d'actif ne pourrait etre realisee à la suite dela constitution d'un droit reel d'usufruit sur cet actif.
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutenement contraire,manque en droit.
Quant à la seconde branche :
Aux termes de l'article 192 du Code des impots sur les revenus 1992, sontintegralement exonerees les plus-values realisees sur des actions ou partsdont les revenus eventuels sont susceptibles d'etre deduits des beneficesen vertu des articles 202, S: 1er, et 203.
Cette disposition n'exige pas, pour que ces plus-values puissent etreconsiderees comme realisees sur lesdites actions ou parts, que ces actionsou parts soient elles-memes realisees.
En admettant que les plus-values litigieuses ont ete realisees àl'occasion de la constitution d'un droit reel d'usufruit portant sur lesactions ou parts en cause, l'arret ne viole ni la disposition precitee nil'article 578 du Code civil.
Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux depens ;
Les depens taxes à la somme de trente-cinq euros cinquante-sept centimesenvers la partie demanderesse et à la somme de quatre-vingt-deux eurosquarante-deux centimes envers la partie defenderesse.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers ChristineMatray, Martine Regout, Alain Simon et Gustave Steffens, et prononce enaudience publique du seize decembre deux mille onze par le presidentChristian Storck, en presence de l'avocat general Andre Henkes, avecl'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
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| P. De Wadripont | G. Steffens | A. Simon |
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| M. Regout | Chr. Matray | Chr. Storck |
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16 DECEMBRE 2011 F.10.0053.F/1