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12/01/2012 | BELGIQUE | N°C.10.0610.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 janvier 2012, C.10.0610.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0610.N

1. Studiekring voor kritische evaluatie van pseudo-wetenschap en hetparanormale (SKEPP) a.s.b.l.,

2. W. B.,

3. L. B.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

R. G.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 23 juin 2010par la cour d'appel d'Anvers.

Le 15 decembre 2011, l'avocat general Guy Dubrulle a depose desconclusions de greffe.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport et l'avocat general Guy

Dubrulle a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present a...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0610.N

1. Studiekring voor kritische evaluatie van pseudo-wetenschap en hetparanormale (SKEPP) a.s.b.l.,

2. W. B.,

3. L. B.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

R. G.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 23 juin 2010par la cour d'appel d'Anvers.

Le 15 decembre 2011, l'avocat general Guy Dubrulle a depose desconclusions de greffe.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport et l'avocat general GuyDubrulle a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent un moyen.

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. En vertu de l'article 10.2 de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales, l'exercice de la liberted'expression, qui comprend la liberte de communiquer des informations oudes idees et qui comporte des devoirs et des responsabilites, peut etresoumis à certaines formalites, conditions, restrictions ou sanctionsprevues par la loi et qui constituent des mesures necessaires dans unesociete democratique, notamment à la protection de la reputation ou desdroits d'autrui.

2. Une restriction de la liberte d'expression est necessaire dans unesociete democratique lorsqu'elle repond à une necessite sociale urgente,à la condition que la proportionnalite soit respectee entre le moyenutilise et le but vise et que la restriction soit justifiee par des motifspertinents et suffisants.

La decision du juge doit faire paraitre non seulement qu'il a soupese ledroit à la liberte d'expression par rapport aux autres droits vises àl'article 10.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales, comme le droit à la reputation, mais aussi que larestriction imposee, compte tenu du contexte dans lequel l'opinion a eteexprimee, de la qualite des parties et des autres circonstances propres àla cause, repond à une necessite sociale urgente et est pertinente, etque la restriction imposee respecte la proportionnalite entre le moyenutilise et le but vise.

L'obligation pour le juge de se placer, lors de son appreciation del'opinion, dans le contexte ou celle-ci a ete exprimee, implique quelorsque les termes employes sont susceptibles de differentesinterpretations, il y a lieu de prendre en consideration la significationqui decoule du contenu et du contexte de la publication, et à propos delaquelle celui qui souhaite ouvrir un debat de societe au moyen de cettepublication ne laisse subsister aucun doute.

3. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que, dansl'article faisant l'objet du litige, les demandeurs mentionnent :« Soyons clairs et rappelons notre definition du charlatanisme : lesvente ou recommandation regulieres de traitements ou produits dont l'effetn'est pas prouve ».

4. Les juges d'appel ont considere que « dans le langage usuel, la notionde charlatan depasse l'interpretation qu'en font les demandeurs, à savoirles vente ou recommandation regulieres de traitements ou produits dontl'effet n'est pas prouve. L'obligation generale de prudence à respecterdans le langage s'apprecie par reference au langage conforme à la normesociale. Les termes `charlatan hautement qualifie' evoquent uneconnotation indeniable d'escroquerie et de tromperie. »

5. En refusant, ainsi, de donner aux termes incrimines la significationque les demandeurs y attachaient de maniere expresse dans le debat desociete qu'ils avaient ouvert, les juges d'appel n'ont pas legalementjustifie leur decision.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde.

Quant à la deuxieme branche :

6. Comme mentionne dans le considerant nDEG 1, la decision du juge doitfaire apparaitre qu'en imposant une restriction à la liberted'expression, le juge a tenu compte du contexte dans lequel l'opinion aete exprimee.

Les demandeurs invoquent que ce n'est pas le cas en ce qui concerne lepassage vise dans le moyen, en cette branche, dont les juges d'appel ontordonne la suppression.

7. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que, dansl'article faisant l'objet du litige, les demandeurs mentionnent :

« Frequemment, des malades desesperes nous demandent notre avis sur untraitement miraculeux ou l'autre. S'il s'agit reellement de charlatanisme,la reponse à donner est souvent tres simple et claire, mais il existeaussi une autre sorte de charlatans qui arrivent à se parer d'une aureolescientifique. (...)

Un autre aspect d'un comportement illegal voire criminel, est l'executiond'experiences sur des personnes sans qu'il soit satisfait aux conditionsdes directives europeennes et nationales. Les regles les plusfondamentales en sont que toute experience doit etre soumise à etapprouvee par une commission d'ethique. Le malade doit etre entierementconscient qu'il participe à une experience, doit en connaitre tous lesdangers potentiels et doit donner son consentement expres au fait d'etreun cobaye. Il nous a ete demande ce que nous pensions d'un centrealternatif pour le traitement du cancer situe à Cologne, le KoelnerModell du Dr. Robert Go:rter. »

8. Il ne ressort pas de la decision que les juges d'appel ont replace lepassage vise au moyen, en cette branche, dont ils ont ordonne lasuppression, dans le contexte mentionne au considerant nDEG 7, à savoircelui d'un raisonnement general applicable à n'importe qui et, servant depoint de depart à leur analyse.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il statue sur la recevabilite del'appel.

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le premier president faisant fonction Edward Forrier,president, les conseillers Eric Stassijns, Beatrijs Deconinck, AlainSmetryns et Geert Jocque, et prononce en audience publique du douzejanvier deux mille douze par le premier president faisant fonction EdwardForrier, en presence de l'avocat general Guy Dubrulle, avec l'assistancedu greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Chantal Vandenput.

Le greffier, Le conseiller,

12 janvier 2012 C.10.0610.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.10.0610.N
Date de la décision : 12/01/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 13/05/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-01-12;c.10.0610.n ?
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