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12/01/2012 | BELGIQUE | N°C.10.0660.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 janvier 2012, C.10.0660.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0660.N

Rimouski Motorcycles Inc./Rimouski Motorcyclettes INC,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. J-J. P.,

2. S. T.,

3. F. B.,

4. L.E.F.T. sarl, MANHATTAN CARS - ELYSEE CARS.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 18 novembre2009 par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Les moyens de cassation

D

ans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente trois moyens.

III. La decision ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0660.N

Rimouski Motorcycles Inc./Rimouski Motorcyclettes INC,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. J-J. P.,

2. S. T.,

3. F. B.,

4. L.E.F.T. sarl, MANHATTAN CARS - ELYSEE CARS.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 18 novembre2009 par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente trois moyens.

III. La decision de la Cour

Sur la recevabilite du pourvoi en cassation :

1. La demanderesse ne critique l'arret que dans la mesure ou il statue surles demandes de la demanderesse dirigees contre les premier et troisiemedefendeurs, de sorte que le pourvoi en cassation est denue d'interet dansla mesure ou il est dirige contre les deuxieme et quatrieme defendeurs.

2. Ce pourvoi en cassation peut toutefois valoir comme demande endeclaration d'arret commun.

Sur le premier moyen :

Sur la recevabilite :

3. Le premier moyen, qui ne formule aucun grief contre l'arret en tantqu'il statue à l'egard du premier defendeur, est irrecevable, dans lamesure ou il est dirige contre ce dernier.

Quant à la quatrieme branche :

4. En vertu de l'article 1395, alinea 1er, du Code judiciaire, toutes lesdemandes qui ont trait aux saisies conservatoires et aux voies d'executionsont portees devant le juge des saisies.

5. Le juge des saisies apprecie si la saisie est legale et reguliere, sansse prononcer sur le fond de la cause meme.

Le juge des saisies appele à statuer sur la legalite et la regularited'une saisie conservatoire ne peut plus decider que la creancesous-jacente à cette saisie est certaine, liquide et exigible lorsque lejuge du fond a dejà declare cette demande non fondee.

6. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que lademande du troisieme defendeur contre le premier defendeur et CanadianCars a ete rejetee comme non fondee par le jugement renducontradictoirement le 10 octobre 2007 par le Tribunal de Grande Instancede Chalons-en-Champagne.

7. Dans ces circonstances, les juges d'appel ne pouvaient plus legalementdecider à l'egard de la demanderesse que le troisieme defendeur disposaitd'une creance certaine, liquide et exigible contre le premier defendeur etCanadian Cars et que le troisieme defendeur disposait des lors egalement,compte tenu notamment de la collusion constatee, d'une creance certaine,liquide et exigible contre la demanderesse, qui justifiait le maintien dela saisie effectuee à la demande du troisieme defendeur.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur le troisieme moyen :

Sur la recevabilite :

8. Le troisieme moyen s'oppose exclusivement au rejet par les jugesd'appel de la demande de la demanderesse dans la mesure ou elle estdirigee contre le premier defendeur.

9. Dans la mesure ou il est dirige contre le troisieme defendeur, letroisieme moyen est irrecevable.

Sur le bien-fonde :

10. La demanderesse a souleve le moyen de defense vise au moyen.

11. Les juges d'appel n'ont pas repondu à ce moyen de defense.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Sur les autres griefs :

12. Les autres griefs ne sauraient entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, dans la mesure ou il statue sur les demandes de lademanderesse à l'egard des premier et troisieme defendeurs et sur lesdepens.

Declare cet arret commun aux deuxieme et quatrieme defendeurs.

Rejette le pourvoi pour le surplus.

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne la demanderesse à la moitie des depens.

Reserve le surplus des depens pour qu'il soit statue sur celui-ci par lejuge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le premier president faisant fonction Edward Forrier,president, les conseillers Eric Stassijns, Beatrijs Deconinck, AlainSmetryns et Geert Jocque, et prononce en audience publique du douzejanvier deux mille douze par le premier president faisant fonction EdwardForrier, en presence de l'avocat general Guy Dubrulle, avec l'assistancedu greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Chantal Vandenput.

Le greffier, Le conseiller,

12 janvier 2012 C.10.0660.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.10.0660.N
Date de la décision : 12/01/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 13/05/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-01-12;c.10.0660.n ?
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