Cour de cassation de Belgique
Arret
3264
NDEG C.11.0317.F
R. EMONTSPOOL, societe anonyme dont le siege social est etabli àSoumagne, avenue de la Resistance, 94,
demanderesse en cassation,
representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,
contre
B. M.,
defendeur en cassation,
represente par Maitre Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont lecabinet est etabli à Bruxelles, rue de Loxum, 25, ou il est fait electionde domicile.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 16 novembre2010 par la cour d'appel de Liege.
Le 19 decembre 2011, l'avocat general Andre Henkes a depose desconclusions au greffe.
Le conseiller Martine Regout a fait rapport et l'avocat general AndreHenkes a ete entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :
Dispositions legales violees
- article 40 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce etsur l'information et la protection du consommateur ;
- article 149 de la Constitution.
Decisions et motifs critiques
Apres avoir decide que le contrat de vente conclu entre les parties devaits'interpreter comme octroyant une ristourne de 5.600 euros au defendeur àtitre de prix de rachat de son vehicule Renault Kangoo et engageant lademanderesse à solder le financement en cours de ce vehicule aupres de lasociete Centea pour un montant de 5.600 euros, l'arret decide que laconvention de vente de l'Opel Vivaro ainsi interpretee ne constitue pasune vente à perte prohibee par l'article 40 de la loi du 14 juillet 1991visee au moyen et deboute la demanderesse de sa demande pour tous sesmotifs reputes ici integralement reproduits et, specialement, que :
« Quant à sa position subsidiaire presentee à titre d'appel incident,à savoir qu'il s'agirait d'une vente à perte en ce qui concerne levehicule Opel, ce moyen n'est pas fonde des lors qu'en vertu de l'article40, alinea 2, de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce,`est consideree comme vente à perte toute vente à un prix qui n'est pasau moins egal au prix auquel le produit a ete facture lors del'approvisionnement ou auquel il serait facture en cas dereapprovisionnement', et qu'en l'espece, le vehicule Opel a ete vendu etfacture au prix de 17.578,81 euros - les remises, reprises, et autresavantages ne devant pas etre pris en consideration des lors qu'ils neconcernent pas le prix facture du vehicule -, (la demanderesse) neprouvant pas qu'il s'agirait là d'un prix inferieur à celui auquel ellea acquis ledit vehicule. Il n'y a donc pas matiere à nullite pour erreursur le prix ».
Grief
L'article 40, alinea 1er, de la loi du 14 juillet 1991 visee au moyeninterdit à tout commerc,ant d'offrir en vente ou de vendre un produit àperte. L'alinea 2 de ce meme article dispose qu' « est consideree commevente à perte, toute vente à un prix qui n'est pas au moins egal au prixauquel le produit a ete facture lors de l'approvisionnement ou auquel ilserait facture en cas de reapprovisionnement ».
L'existence d'une vente à perte implique par voie de consequence que leprix auquel le vendeur a acquis le produit est superieur au prix auquel ille revend.
Premiere branche
Le prix de vente du produit doit s'entendre du montant que percevraeffectivement le vendeur de la part de l'acheteur, deduction faite desremises, reprises et de tous les autres avantages concedes à celui-ci.
L'arret attaque, qui decide que « les remises, reprises et autresavantages ne (doivent) pas etre pris en consideration des lors qu'ils neconcernent pas le prix facture du vehicule », meconnait la notion legalede prix de vente au sens à l'article 40 de la loi du 14 juillet 1991visee au moyen et viole, partant, cette disposition.
Seconde branche
Quant à la vente à perte, la demanderesse faisait valoir :
« Qu'en l'espece, la structure du prix aurait du etre la suivante :
- Prix de vente OPEL VIVARO 17.587,81 euros HTVA
Remise supplementaire - 702,48 euros HTVA (850 TVAC)
Sous-total 16.885,33 euros
- Cout de l'achat du vehicule Opel et main- d'oeuvre -15.657,23 euros
- Reprise du vehicule RENAULT KANGOO 5.600,00 euros
-850,00 euros
Sous-total - 4.750,00 euros
- Revente du vehicule RENAULT KANGOO : +4.956,61 euros
MARGE NETTE 1.434,71 euros
Que toutefois (...), dans la mesure ou la (demanderesse) a en outre soldele financement en cours de la KANGOO aupres de CENTEA pour 5.600 euros(...), le resultat net de la vente est negatif et atteint - 4.165,29 euros(soit la marge nette attendue de 1.434,71 euros, diminuee de 5.600,00euros)(...). Que la (demanderesse) depose tous les documents comptablesqui permettent de detailler de maniere certaine la structure du prix devente (...). Que ces documents revelent clairement l'existence d'une venteà perte (...). Qu'à titre subsidiaire et avant-dire droit, la(demanderesse) sollicite la designation d'un expert comptable dont lamission sera d'examiner la comptabilite de la (demanderesse) et de dire sila vente litigieuse a effectivement ete conclue à perte ».
Si l'arret a considere que la demanderesse n'etablissait pas que, memededuction faite des remises, reprises et autres avantages, le prix devente au defendeur serait inferieur à celui auquel elle a acquis levehicule Opel, il ne rencontre pas le moyen propose et n'est, partant, pasregulierement motive (violation de l'article 149 de la Constitution).
A tout le moins, des lors qu'il ne determine pas le prix auquel lademanderesse a acquis le vehicule litigieux, il n'est, partant, niregulierement motive ni legalement justifie (violation de l'article 149 dela Constitution et, pour autant que de besoin, de l'article 40 de la loidu 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information etla protection du consommateur).
III. La decision de la Cour
Quant à la premiere branche :
Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen, en cette branche, par ledefendeur et deduite de son defaut d'interet :
Contrairement à ce qui est soutenu dans la fin de non-recevoir, l'article40 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et surl'information et la protection du consommateur n'exclut pas que le prixpaye par le vendeur à l'acheteur pour la reprise de son ancien vehiculepuisse dans certaines circonstances etre pris en consideration pourdeterminer le prix de vente du nouveau vehicule au sens de cettedisposition.
La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.
Sur le fondement du moyen, en cette branche :
Aux termes de l'article 40, alinea 2, de la loi du 14 juillet 1991, estconsideree comme une vente à perte, toute vente à un prix qui n'est pasau moins egal au prix auquel le produit a ete facture lors del'approvisionnement ou auquel il serait facture en cas dereapprovisionnement.
Il ressort des travaux preparatoires de cette loi que le legislateur aentendu par prix de vente le prix demande à l'acheteur diminue desremises et ristournes accordees en tous genres, y compris les autresavantages decoulant d'une offre conjointe.
L'arret constate que le contrat par lequel la demanderesse a vendu audefendeur le vehicule litigieux porte les mentions suivantes : « Prixtotal du vehicule à l'exclusion de la T.V.A. : 17.578,81 euros ; T.V.A.21 p.c. : 3.693,44 euros ; prix de rachat du vehicule à reprendre : 5.600euros ; total à payer incluant 21 p.c. de T.V.A. : 15.681,25 euros » et« Remarques : [...] Le garage soldera le financement en cours pour levehicule actuel chez Centea de 5.600 euros ».
Pour rejeter la demande fondee sur l'existence d'une vente à perte,l'arret retient comme prix de vente du vehicule uniquement le montantfacture de 17.578,81 euros, « les remises, reprises, et autres avantagesne devant pas etre pris en consideration des lors qu'ils ne concernent pasle prix facture du vehicule ».
Il viole ainsi l'article 40, alinea 2, de la loi du 14 juillet 1991precitee.
Le moyen, en cette branche, est fonde.
Quant à la seconde branche :
Il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du moyen qui ne sauraitentrainer une cassation plus etendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il rec,oit l'appel principaldirige contre les jugements des 9 fevrier et 19 octobre 2009 ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Mons.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillersSylviane Velu, Martine Regout, Mireille Delange et Michel Lemal, etprononce en audience publique du treize janvier deux mille douze par lepresident de section Albert Fettweis, en presence de l'avocat generalAndre Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
+------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Lemal | M. Delange |
|-----------------+----------+-------------|
| M. Regout | S. Velu | A. Fettweis |
+------------------------------------------+
13 JANVIER 2012 C.11.0317.F/1