Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.11.1650.N
S. B.,
mere du mineur,
demanderesse,
Me Marnix Decloedt, avocat au barreau de Bruges,
contre
1. A. S.,
mineur,
2. M. S.,
pere du mineur,
defendeurs.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre un arret rendu le 14 septembre2011 par la cour d'appel de Gand, chambre de la jeunesse.
La demanderesse presente un grief dans une requete annexee au presentarret, en copie certifiee conforme.
Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.
L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.
II. La decision de la Cour :
Sur la recevabilite du pourvoi :
1. L'arret confirme le jugement dont appel en tant qu'il decide que lademanderesse ne doit pas contribuer aux frais d'entretien, d'education oude traitement qui resultent de la mesure prise à l'egard du mineur.
Dans la mesure ou il est egalement dirige contre cette decision, lepourvoi est irrecevable à defaut d'interet.
Sur le grief :
2. Le grief invoque la violation de l'article 44 de la loi du 8 avril 1965relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge desmineurs ayant commis un fait qualifie et à la reparation du dommage causepar ce fait : la cour d'appel, chambre de la jeunesse, se declareterritorialement competente pour connaitre de la cause ; le juge de lajeunesse à Gand qui a rendu le jugement dont appel etait lui-memeterritorialement incompetent des lors que le mineur se trouve sous lagarde de son pere qui reside dans l'arrondissement judiciaire de Bruges ;en cas de changement de residence du mineur, le juge de la jeunesse quietait competent à l'origine est dessaisi au profit du juge de la jeunesseterritorialement competent selon la nouvelle residence du mineur.
3. L'article 44, alinea 1er, de la loi du 8 avril 1965 dispose que lacompetence territoriale du tribunal de la jeunesse est determinee par laresidence des parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde de lapersonne de moins de dix-huit ans.
L'alinea 6 de cet article dispose que le changement de residence entrainele dessaisissement de ce tribunal au profit du tribunal de la jeunesse del'arrondissement ou est situee la nouvelle residence.
L'alinea 7 de ce meme article dispose que le tribunal saisi restecependant competent pour statuer en cas de changement de residencesurvenant au cours d'instance.
4. Le tribunal de la jeunesse est saisi de l'instance des que le juge dela jeunesse est charge de prendre des mesures de protection à l'egardd'un mineur. Cette saisine ne prend fin que lorsque le juge de la jeunesserend sur le fond une decision qui acquiert force de chose jugee.
5. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que le jugede la jeunesse a ete saisi lorsque le pere qui avait le mineur sous sagarde avait sa residence dans l'arrondissement judiciaire de Gand et quele changement de residence est survenu alors que le juge de la jeunesseetait encore saisi de la cause.
Il s'ensuit que le juge de la jeunesse à Gand etait toujoursterritorialement competent pour connaitre de la cause. Des lors, ladecision de l'arret qui confirme aussi le jugement dont appel en matierede competence est legalement justifiee.
Le grief ne peut etre accueilli.
Le controle d'office
6. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Etienne Goethals, les conseillers PaulMaffei, Luc Van hoogenbemt, Alain Bloch et Peter Hoet et prononce enaudience publique du dix-sept janvier deux mille douze par le president desection Etienne Goethals, en presence de l'avocat general PatrickDuinslaeger, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Paul Maffei ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
17 janvier 2012 P.11.1650.N/1