Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.10.0486.N
C-BULK sa,
Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,
contre
WILJO sa,
Me Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 8 fevrier 2011par la cour d'appel de Gand.
Le president de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete jointe au present arret en copie certifiee conforme, lademanderesse presente un moyen.
III. La decision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la premiere branche :
1. Il ressort de l'article 3, 1DEG, de la Convention du 10 mai 1952 pourl'unification de certaines regles sur la saisie conservatoire des naviresde mer et de l'article 1469, S: 1er, du Code judiciaire, qui y correspond,ainsi que de l'article 9 de la meme convention, que, lorsque le navireauquel la creance maritime se rapporte est cede posterieurement à lanaissance de cette creance, le creancier qui ne dispose pas d'un droit desuite sur ce navire au titre de creancier hypothecaire ou privilegie nepeut pas pratiquer sur celui-ci une saisie conservatoire.
2. Une cession du navire n'est opposable au saisissant que si cettecession est opposable aux tiers en vertu du droit applicable.
3. Le moyen qui, en cette branche, suppose qu'en admettant que, nonobstantla cession du navire, un creancier peut pratiquer une saisie conservatoiresur ce navire lorsque les conditions d'opposabilite aux tiers de lacession n'etaient pas reunies au moment de la saisie, les juges d'appelont cree en faveur de ce creancier un droit qui n'est prevu ni par laconvention du 10 mai 1952 ni par le Code judiciaire, repose sur unsoutenement juridique errone.
Le moyen, en cette branche, manque en droit.
Quant à la seconde branche :
4. En vertu de l'article 6, aliena 2, de la convention du 10 mai 1952, lesregles de procedure relatives à la saisie d'un navire, à l'obtention del'autorisation visee à l'article 4 et à tous autres incidents deprocedure qu'une saisie peut soulever sont regies par la loi de l'Etatcontractant dans lequel la saisie a ete pratiquee ou demandee.
5. En vertu de l'article 1472, alinea 3, du Code judiciaire, si le naviresaisi n'est pas immatricule en Belgique, l'exploit de saisie et une copiecertifiee sont presentees au conservateur des hypotheques maritimes, quise borne à constater la remise desdites pieces au registre des depots,sauf à faire l'inscription si l'immatriculation est ulterieurementrequise.
6. Le moyen qui, en cette branche, suppose que la validite de la saisieconservatoire d'un navire de nationalite etrangere pratiquee en Belgiquedepend de l'observation des formalites de publicite requises pour lasaisie par l'Etat du pavillon, repose sur un soutenement juridique errone.
7. Le moyen, en cette branche, repose pour le surplus sur le soutenementjuridique errone que le capitaine d'un navire ne peut pas etre repute lerepresentant legal de l'armement.
Le moyen, en cette branche, manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le premier president faisant fonction Edward Forrier, lepresident de section Eric Dirix, les conseillers Eric Stassijns, BeatrijsDeconinck et Koen Mestdagh, et prononce en audience publique du neuffevrier deux mille douze par le premier president faisant fonction EdwardForrier, en presence de l'avocat general Guy Dubrulle, avec l'assistancedu greffier Frank Adriaensen.
Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Chantal Vandenput.
Le greffier, Le president,
9 fevrier 2012 C.11.0486.N/1