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16/02/2012 | BELGIQUE | N°F.10.0115.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 février 2012, F.10.0115.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.10.0115.N

1. K. P.,

2. H. D. S.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 2 fevrier 2010par la cour d'appel d'Anvers.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete jointe au prese

nt arret en copie certifiee conforme, lesdemandeurs presentent deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Qua...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.10.0115.N

1. K. P.,

2. H. D. S.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 2 fevrier 2010par la cour d'appel d'Anvers.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete jointe au present arret en copie certifiee conforme, lesdemandeurs presentent deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

1. L'article 18, alinea 1er, du Traite sur le fonctionnement de l'Unioneuropeenne dispose que, dans le domaine d'application des traites, et sansprejudice des dispositions particulieres qu'ils prevoient, est interditetoute discrimination exercee en raison de la nationalite.

L'article 45 de ce traite dispose que :

« 1. La libre circulation des travailleurs est assuree à l'interieur del'Union.

2. Elle implique l'abolition de toute discrimination fondee sur lanationalite entre les travailleurs des Etats membres en ce qui concernel'emploi, la remuneration et les autres conditions de travail.

3. Elle comporte le droit, sous reserve des limitations justifiees par desraisons d'ordre public, de securite publique et de sante publique :

a) de repondre à des emplois effectivement offerts,

b) de se deplacer à cet effet librement sur le territoire des Etatsmembres,

c) de sejourner dans un des Etats membres afin d'y exercer un emploiconformement aux dispositions legislatives, reglementaires etadministratives regissant l'emploi des travailleurs nationaux,

d) de demeurer, dans des conditions qui feront l'objet de reglementsetablis par la Commission, sur le territoire d'un Etat membre, apres yavoir occupe un emploi.

4. Les dispositions du present article ne sont pas applicables aux emploisdans l'administration publique ».

L'article 49 du meme traite dispose que :

« Dans le cadre des dispositions ci-apres, les restrictions à la liberted'etablissement des ressortissants d'un Etat membre dans le territoired'un autre Etat membre sont interdites. Cette interdiction s'etendegalement aux restrictions à la creation d'agences, de succursales ou defiliales, par les ressortissants d'un Etat membre etablis sur leterritoire d'un Etat membre.

La liberte d'etablissement comporte l'acces aux activites non salariees etleur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises, etnotamment de societes au sens de l'article 54, deuxieme alinea, dans lesconditions definies par la legislation du pays d'etablissement pour sespropres ressortissants, sous reserve des dispositions du chapitre relatifaux capitaux. »

2. Il ne ressort pas des dispositions conventionnelle precitees que, siles revenus d'un contribuable sont en partie imposes sur la base d'uneconvention, de double imposition dans l'Etat dont il est resident et enpartie dans l'Etat ou l'activite salariee est exercee, le contribuablepeut toujours pretendre à l'imputation integrale sur l'impot de l'Etat dela residence des deductions d'impots pour la garde d'enfant et lestitres-services auxquelles il aurait pu pretendre si les impots avaientete integralement imposes dans l'Etat de residence.

Le moyen, qui, en cette branche, est fonde sur un soutenement juridiquedifferent, manque en droit.

Quant à la deuxieme branche :

3. L'article 26, alinea 2, de la Convention du 5 juin 2001 entre leroyaume de Belgique et le royaume des Pays-Bas tendant à eviter la doubleimposition et à prevenir l'evasion fiscale en matiere d'impots sur lerevenu et sur la fortune dispose que :

« Les personnes physiques qui sont des residents de l'un des Etatscontractants et qui tirent de l'autre Etat contractant des gains ou desrevenus dont le pouvoir d'imposition est devolu à cet autre Etat en vertudes dispositions du chapitre III de la presente convention ont droit lorsde l'imposition dans ce dernier Etat, dans la mesure ou ces gains etrevenus sont compris dans leur revenu mondial, aux memes deductionspersonnelles, abattements et reductions en raison de leur etat civil ou deleurs charges de famille que les residents de cet autre Etat, pour autantqu'ils se trouvent par ailleurs dans la meme situation que les residentsde cet Etat. »

4. S'agissant des revenus imposes dans l'Etat ou l'activite salariee estexercee en vertu d'une convention de double imposition auxquelss'appliquent les deductions personnelles, abattements et reductions enraison de l'etat civil ou de la composition de famille conformes à lalegislation de cet Etat, l'Etat de residence ne doit pas accorder lesdeductions personnelles, abattements et reductions en raison de l'etatcivil ou de la composition de famille prevus par la loi fiscale de l'Etatde residence.

Le moyen, qui, en cette branche, est fonde sur un soutenement juridiquedifferent, manque en droit.

Quant à la troisieme branche :

5. Si une convention preventive de double imposition exempte en tout ou enpartie l'Etat de residence de son obligation d'accorder les deductionspersonnelles, abattements et reductions en raison de l'etat civil ou de lacomposition de famille prevus par la loi fiscale nationale et impose àl'Etat ou l'activite salariee est exercee l'obligation d'accorder ladeduction, l'abattement et la reduction lors de l'etablissement del'impot, cette exemption vaut au profit de l'Etat de residenceindependamment du fait que l'Etat ou l'activite salariee est exerceeaccorde les memes deductions, abattements ou reductions que l'Etat deresidence.

Le moyen, qui, en cette branche, est fonde sur un soutenement juridiquedifferent, manque en droit.

(...)

Par ces motifs,

La Cour,

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, les conseillersEric Stassijns, Alain Smetryns, Koen Mestdagh et Geert Jocque, et prononceen audience publique du seize fevrier deux mille douze par le president desection Eric Dirix, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Chantal Vandenput.

Le greffier, Le president,

16 fevrier 2012 F.10.0115.N/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.10.0115.N
Date de la décision : 16/02/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-02-16;f.10.0115.n ?
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