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28/02/2012 | BELGIQUE | N°P.11.1802.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 février 2012, P.11.1802.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.1802.N

A .S.,

prevenu,

demandeur,

Me Joris Van Cauter, avocet au barreau de Gand.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 27 septembre2011 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. La decision de la Cour :

Sur le

moyen :

Quant à la premiere branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1,6.3.e de la Conv...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.1802.N

A .S.,

prevenu,

demandeur,

Me Joris Van Cauter, avocet au barreau de Gand.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 27 septembre2011 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. La decision de la Cour :

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1,6.3.e de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales et 14.3.d du Pacte international relatif aux droits civilset politiques, ainsi que la meconnaissance des principes generaux du droitrelatif au respect des droits de la defense et du droit à un procesequitable : l'arret considere, à tort, que les declarations faites par ledemandeur au cours de l'instruction ne sont pas irrecevables ou ne doiventpas etre ecartees ; ces declarations ont ete faites sans l'assistance d'unavocat, alors que le demandeur etait prive de liberte et se trouvait ainsidans une position vulnerable, sans avoir ete informe de son droit ausilence.

2. Le droit à un proces equitable garanti par l'article 6.1 de laConvention de sauvegarde des droits de l`homme et des libertesfondamentales, tel qu'il est interprete par la Cour europeenne des droitsde l'homme, requiert uniquement qu'un suspect beneficie de l'assistanced'un avocat lors de son audition, lorsqu'il se trouve dans une situationvulnerable ou qu'il n'est pas remedie à celle-ci par des mesuresgarantissant pleinement ses droits de defense.

3. La seule circonstance qu'un suspect soit prive temporairement de saliberte au cours de son audition du chef de faits qui, en principe,peuvent donner lieu à un mandat d'arret, et qu'il n'ait pas ete informede son droit au silence, n'a pas necessairement pour effet qu'il se trouvedans une situation vulnerable et qu'il a ete porte irremediablementatteinte à ses droits de defense et à son droit à un proces equitable.

La situation vulnerable du suspect ne se deduit pas du fait qu'il n'a eteprive de liberte qu'en vue de son audition, des lors qu'apres de vainestentatives de convenir d'un rendez-vous, il a ete interpelle par lesenqueteurs.

Lorsque le suspect connait dejà les faits qui lui sont reproches avantson audition, qu'il sait que l'autorite veut l'entendre à ce propos etqu'il a, des lors, l'occasion de consulter un conseil à ce sujet, il aparfaitement pu preparer son audition en vue de sa defense, de sorte quecette audition ne doit pas etre ecartee comme etant inadmissible et qu'iln'a pas ete porte atteinte à son droit à un proces equitable. En outre,ce droit n'est pas mis en peril lorsque cette audition n'est pas utiliseecomme preuve determinante.

4. L'arret considere que :

- le 18 septembre 2008, la police de Gand apprend de source policiere quedes personnes resident dans l'immeuble sis Wondelgemstraat 190 à Gand etque celles-ci se trouvent en situation administrative illegale, ledemandeur abusant de leur situation vulnerable en louant des chambres quine repondent pas aux normes de qualite minimales ;

- le 15 decembre 2008, une perquisition a ete effectuee ;

- les enqueteurs ont vainement contacte le demandeur à trois reprisesafin de convenir d'un rendez-vous ;

- lors de ces contacts, le demandeur a ete informe du motif de sonaudition ;

- le demandeur a eu l'occasion de consulter un avocat prealablement à soninterpellation et à son audition ;

- le demandeur a finalement ete trouve et arrete le 3 fevrier 2009 pouretre ensuite entendu le meme jour ;

- le juge d'instruction a ordonne de laisser le demandeur à dispositionapres son audition.

En outre, l'arret fonde la declaration de culpabilite du demandeur, pardes motifs propres et en adoptant les motifs du jugement dont appel, surd'autres elements de preuve que son audition du 3 fevrier 2009, plusprecisement sur les declarations de temoins, les constatations faitesapres la perquisition et les constatations de l'inspection du logement.

5. Sur la base de l'ensemble de ces motifs, l'arret considere legalementque le demandeur ne se trouvait pas dans une situation vulnerable et queses droits de defense et son droit à un proces equitable n'ont nullementete meconnus.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

(...)

Controle d'office

8. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Etienne Goethals, les conseillers PaulMaffei, Luc Van hoogenbemt, Geert Jocque et Antoine Lievens, et prononceen audience publique du vingt huit fevrier deux mille douze par lepresident de section Etienne Goethals, en presence de l'avocat generalAndre Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Paul Maffei ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

28 fevrier 2012 P.11.1802.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.1802.N
Date de la décision : 28/02/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 25/10/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-02-28;p.11.1802.n ?
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