Cour de cassation de Belgique
Arret
333
NDEG P.11.1876.F
T. S.,
partie civile,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maitres Guy San Bartolome Sarrey, avocat au barreauBruxelles, et Philippe de Strycker, avocat au barreau de Mons,
contre
T. J.-M., inculpe,
defendeur en cassation.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 30 septembre 2011 par lacour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.
Le 16 fevrier 2012, l'avocat general Raymond Loop a depose des conclusionsau greffe.
A l'audience du 29 fevrier 2012, le conseiller Franc,oise Roggen a faitrapport et l'avocat general precite a conclu.
II. la decision de la cour
Le moyen soutient que l'arret est entache d'illegalite des lors que leproces-verbal de l'audience au cours de laquelle l'arret a ete prononceporte la signature d'un magistrat qui n'a pas participe à la deliberationni rendu la decision.
Le proces-verbal de l'audience de la chambre des mises en accusation du 2septembre 2011, au cours de laquelle la cause a ete instruite et prise endelibere, enonce que le siege etait composee du conseiller Lenoir, faisantfonction de president, et des conseillers Vanreusel et Jerome. Il estsigne par le conseiller faisant fonction de president et par le greffier.
L'arret attaque enonce avoir ete prononce le 30 septembre 2011 par lachambre des mises en accusation ou etaient presents les trois magistratsprecites. Il porte leur signature et celle du greffier.
Le nom du conseiller faisant fonction de president figure en tete duproces-verbal de l'audience du 30 septembre 2011, mais la signatureapposee au bas de cette piece differe de celle figurant dans l'arret.
Lorsque le proces-verbal de l'audience à laquelle la cause a eteinstruite et prise en delibere et la decision rendue mentionnent les nomsdes memes juges, il est etabli que ce sont eux qui ont instruit la cause,rendu et signe la decision.
Des lors que la regularite de la procedure est ainsi etablie, lacirconstance que le proces-verbal de l'audience à laquelle l'arret a eteprononce aurait ete signe par un autre magistrat, est sans incidence.
Le moyen ne peut etre accueilli.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxes en totalite à la somme soixante euros trente-neufcentimes dont trente euros trente-neuf centimes dus et trente euros payespar ce demandeur.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du vingt-neuf fevrier deux mille douze par FredericClose, president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general,avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
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| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
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| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
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29 fevrier 2012 P.11.1876.F/2