Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG F.10.0143.N
ETAT BELGE, ministre des Finances,
Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. M. Z.,
2. N. C.,
3. F. V. L.,
4. A. V. L.,
5. ETAT BELGE, ministre de la Justice,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 30 juin 2010par la cour d'appel d'Anvers.
Le 10 novembre 2011, l'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusionsau greffe.
Le conseiller Geert Jocque a fait rapport et l'avocat general Dirk Thijs aete entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.
III. La decision de la Cour
Quant à la premiere branche :
1. Suivant de l'article 705, alinea 1er, du Code judiciaire, l'Etat estcite au cabinet du Ministre dans les attributions duquel est comprisl'objet du litige.
En vertu de l'article 705, alinea 2, du Code judiciaire, le Ministre misen cause ne peut contester que l'objet du litige entre dans lesattributions de son departement qu'à la condition de se substituer enmeme temps le Ministre interesse, ce qui aura lieu par simplesconclusions.
L'article 705, alinea 3, du Code judiciaire dispose que, sauf dans les casurgents, le juge peut neanmoins accorder à l'Etat un delai pour luipermettre de determiner le Ministre competent et d'assurer sa defense. Cedelai ne peut exceder un mois.
2. Bien que l'Etat soit un et indivisible et que les differentsdepartements n'aient pas une personnalite juridique propre distincte decelle de l'Etat, celui-ci est valablement represente, dans ses relationsjudiciaires ou extrajudiciaires avec les tiers, par le ministre dudepartement interesse par ces relations et pour autant qu'elles presententun interet pour le budget de ce departement.
La designation d'un departement incompetent en tant que representant del'Etat a toutefois uniquement pour consequence que ce departement peut sesubstituer le departement competent.
3. Il s'ensuit que lorsqu'il existe un differend à ce propos entre lesdepartements, le juge peut laisser la procedure se poursuivre à charge del'un d'eux et ne doit pas prononcer de condamnation in solidum.
4. Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutenement qu'en cas decontestation de competence reciproque entre deux ou plusieurs ministres,la condamnation de l'Etat in solidum doit etre prononcee à charge dechaque ministre, manque en droit.
Quant à la seconde branche :
5. Le juge qui, apres avoir applique correctement l'article 705, alinea 2,du Code judiciaire, decide qu'une procedure doit etre poursuivie contrel'Etat belge represente par un ministre determine, peut, si laresponsabilite de l'Etat est etablie, prononcer une condamnation à chargede l'Etat belge represente par ce ministre, sans devoir apprecierseparement la responsabilite de chaque departement ministeriel.
Le moyen, en cette branche, qui repose sur un soutenement juridiquedifferent, manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le premier president faisant fonction Edward Forrier, lepresident de section Eric Dirix, les conseillers Koen Mestdagh, GeertJocque et Filip Van Volsem, et prononce en audience publique du quinzemars deux mille douze par le premier president faisant fonction EdwardForrier, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avec l'assistance dugreffier Kristel Vandenbossche.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Sylviane Velu ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
15 mars 2012 F.10.0143.N/1