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20/03/2012 | BELGIQUE | N°P.11.1552.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 mars 2012, P.11.1552.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.1552.N

LE PROCUREUR DU ROI PRES LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE MALINES,

* demandeur,

contre

J.-M. V. L.,

prevenu,

defendeur.

I. la procedure devant la Cour

II. Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 22 juin 2011 par letribunal correctionnel de Malines, statuant en degre d'appel.

III. Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

IV. Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

V. L'avocat gene

ral Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la seconde branche :

1. Le moyen, en cette...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.1552.N

LE PROCUREUR DU ROI PRES LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE MALINES,

* demandeur,

contre

J.-M. V. L.,

prevenu,

defendeur.

I. la procedure devant la Cour

II. Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 22 juin 2011 par letribunal correctionnel de Malines, statuant en degre d'appel.

III. Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

IV. Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

V. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la seconde branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 1, 11, dela loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routiere,41.3.1.2DEG.e, 61.1 du code de la route, 27 et 28 de l'arrete royal du 2juin 2010 relatif à la circulation routiere des vehicules exceptionnels :le coordinateur de circulation et l'accompagnateur sont notammenthabilites, particulierement sur les carrefours equipes de feux designalisation, à maintenir l'arret de la circulation resultant d'un feurouge le temps necessaire afin que le convoi puisse se degager ducarrefour ; ils ne sont pas habilites à donner des indications au convoiexceptionnel pour franchir le feu rouge ; au contraire, le fait que lecoordinateur de circulation ou l'accompagnateur maintienne à l'arret lacirculation resultant d'un feu rouge afin que le convoi puisse se degagerdu carrefour ne donne pas au convoi exceptionnel le droit d'ignorer le feurouge, mais uniquement le droit de degager le carrefour ou le feu estpasse au vert, meme apres que le feu soit repasse au rouge ; le jugementattaque suppose, à tort, que le defendeur pouvait franchir le feu rougesi, entre-temps, la circulation en provenance de la direction transversalea ete maintenue à l'arret par un coordinateur de circulation ouaccompagnateur, sous reserve que ceux-ci se soient pas engages dans lecarrefour sous le couvert d'un feu passe au vert ; le raisonnement adoptepar le jugement attaque fait une distinction selon que le convoiexceptionnel s'engage soit sur des voies à 2 X 2 bandes de circulation,soit sur d'autres voies.

2. Le jugement attaque ne fait pas de distinction entre les voies à 2 X 2bandes de circulations et les autres voies.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, repose sur une lectureerronee du jugement attaque et manque en fait.

3. L'article 27, alinea 1er, de l'arrete royal du 2 juin 2010 dispose quele coordinateur de la circulation et les accompagnateurs veillent au bonderoulement du transport exceptionnel et donnent aux usagers de la voirieles indications necessaires pour assurer la securite de la circulation etpour faciliter le passage du vehicule exceptionnel.

L'article 27, alinea 2, de l'arrete royal du 2 juin 2010 dispose que, pourdonner ces indications ou pour arreter la circulation, ils font usage d'undisque representant le signal C3.

L'article 28.2DEG de l'arrete royal du 2 juin 2010 dispose que, lecoordinateur de la circulation et les accompagnateurs sont habilites, surles carrefours equipes de feux de signalisation, à maintenir l'arret dela circulation resultant d'un feu rouge le temps necessaire afin que leconvoi puisse se degager du carrefour.

La notion de « convoi » employee dans ce dernier article est definie àl'article 2, S: 1er, 10DEG, de l'arrete royal du 2 juin 2010 comme etant« l'ensemble du vehicule exceptionnel et des vehicules accompagnateurs,d'avertissement ou auxiliaires ».

4. Il resulte de ces dispositions qu'il s'agit de tous les vehicules quicomposent le convoi, pris comme un ensemble, qui obtiennent la possibilitede degager le carrefour, alors que le reste de la circulation mise àl'arret par un feu rouge est maintenue à l'arret par le coordinateur decirculation ou l'accompagnateur.

Si le premier vehicule d'un convoi franchit le feu vert, alors tous lesautres vehicules du convoi ont le droit de le suivre et de degager lecarrefour, sous reserve que le reste de la circulation mise à l'arret parun feu rouge soit maintenue à l'arret par le coordinateur de circulationou l'accompagnateur.

Le moyen, en cette branche, qui est deduit d'une autre premisse juridique,manque, dans cette mesure, en droit.

(...)

Le controle d'office

7. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Laisse les frais à charge de l'Etat.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Etienne Goethals, les conseillers LucVan hoogenbemt, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Antoine Lievens, etprononce en audience publique du vingt mars deux mille douze par lepresident de section Etienne Goethals, en presence de l'avocat generaldelegue Andre Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier FrankAdriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Franc,oise Roggen ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

20 mars 2012 P.11.1552.N/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.1552.N
Date de la décision : 20/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 25/10/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-03-20;p.11.1552.n ?
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